Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-22.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.153
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ... Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1°/ du Crédit foncier de France, ayant son siège ...,
2°/ du Comptoir des entrepreneurs, ayant son siège ...,
3°/ de la Banque immobilière européenne "BIE", dont le siège est ..., ..., venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, défendeurs à la cassation ;
Par acte du 19 août 1996, la Banque immobilière européenne a déposé une demande de mise hors de cause ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, du Comptoir des entrepreneurs et de la Banque immobilière européenne, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Banque immobilière européenne ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 67 de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Attendu, selon ce texte, que les rapatriés ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987, bénéficient de plein droit de la suspension de toutes les poursuites les visant jusqu'au 31 décembre 1989, date qui a été reportée au 31 décembre 1996 ;
Attendu qu'en décidant que M. X..., rapatrié ayant déposé une demande de prêt de consolidation, bénéficiait de plein droit de la suspension des seules poursuites engagées par la Banque Immobilière Européenne, dont la créance était antérieure au 31 décembre 1985, et ne pouvait en bénéficier pour les dettes nées postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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