Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1652 F-D
Pourvoi n° A 15-28.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernheim associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bernheim associés, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 octobre 2015), que M. [Q] a confié en 2007 à la société d'avocats Bernheim associés (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige successoral ; qu'à la suite d'un désaccord sur le paiement des honoraires, l'avocat a saisi en 2012 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de leur montant ;
Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable la demande en fixation d'honoraires et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur qui ne conteste pas le principe de la créance mais en discute le quantum manifeste ainsi de manière non équivoque sa renonciation à invoquer la prescription ; que le premier président a constaté que M. [Q] avait, par une lettre adressée au bâtonnier le 26 mars 2012, puis par la lettre du 28 juin 2012 en vertu de laquelle il avait interjeté appel, demandé une réduction d'honoraires, ce dont il résultait que le débiteur n'avait pas contesté la créance dans son principe, mais dans son montant ; qu'en retenant que cette demande ne valait pas renonciation, par M. [Q], à invoquer la prescription, le premier président a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2251 du code civil ;
2°/ que de la demande de l'appelant tendant à voir révisé le montant de la somme qu'il a été déclaré devoir à son créancier résulte une reconnaissance de dette valant renonciation à se prévaloir de la prescription ; que le premier président, qui a relevé que la lettre du 28 juin 2012, par laquelle M. [Q] avait interjeté appel de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 29 mai 2012, contenait une demande de réduction d'honoraires, ce dont se déduisait l'existence d'une reconnaissance de dette, partant, une renonciation à se prévaloir de la prescription, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en jugeant qu'il n'avait pas manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription, violant derechef, les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2251 du code civil ;
3°/ que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt ; que le premier président, qui a refusé de condamner M. [Q] au paiement de dommages-intérêts sans rechercher si le fait pour lui de n'avoir soulevé la prescription que par ses conclusions du 24 mars 2015, après avoir lui-même interjeté appel de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris le 29 mai 2012, n'avait pas procédé d'une intention dilatoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 123 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de la volonté sans équivoque de M. [Q] de ne pas se prévaloir de la prescription ne résultait nullement des termes des lettres des 26 mars et 28 juin 2012, le premier président en a exactement déduit que ces lettres ne valaient pas renonciation ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que c'était après que M. [Q] avait eu recours à un avocat en 2015 que la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait été soulevée pour la première fois, le premier président, qui a ainsi fait ressortir que ce n'était pas dans une intention dilatoire que ce moyen n'avait pas été invoqué plus tôt par l'intéressé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernheim associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bernheim associés.
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de fixation d'honoraires présentée le 26 janvier 2012 par la SCP Bernheim Associés à l'encontre de M. [Q] et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' (
) est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'il n'est pas contesté que M. [Q] a eu recours aux services de la SCP Bernheim Associés à des fins qui n'entraient pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en vertu de l'article 2248 du code civil, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel ; que l'article 2251 du même code dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; que la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause ; qu'en l'espèce, la prescription a couru à compter de la fin de la mission de l'avocat, soit à compter du 25 juin 2008 ; que le délai de prescription de deux ans était donc expiré lorsque la SCP Bernheim Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation d'honoraires le 26 janvier 2012 ; que la prescription étant acquise depuis le 25 juin 2010 ne saurait avoir été interrompue par la demande de réduction d'honoraires contenue dans la lettre adressée au bâtonnier par M. [Q] le 26 mars 2012 ainsi que dans la lettre d'appel du 28 juin 2012 ; qu'il ne ressort nullement des termes de la lettre du 26 mars et du recours formé par la lettre datée du 28 juin 2012 que M. [Q] aurait en connaissance de cause renoncé à se prévaloir de la prescription acquise depuis le 25 juin 2010 ; que la preuve de circonstances établissant sans équivoque la volonté de M. [Q] de ne pas se prévaloir de la prescription n'étant pas rapportée, le fait allégué par la SCP Bernheim Associés selon lequel il a renoncé tacitement à l'invoquer n'est pas établi ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'infirmer la décision déférée, et de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de fixation d'honoraires présentée le 26 janvier 2012 par la SCP Bernheim Associés à l'encontre de M. [Q] ; qu'il convient, en outre, au vu des motifs qui précèdent, de débouter M. [E] [Q] (en réalité la SCP Bernheim Associés) de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur l'article 123 du code de procédure civile ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART, le débiteur qui ne conteste pas le principe de la créance mais en discute le quantum manifeste ainsi de manière non équivoque sa renonciation à invoquer la prescription ; que le premier président a constaté que M. [Q] avait, par une lettre adressée au bâtonnier le 2 mars 2012, puis par la lettre du 28 juin 2012 en vertu de laquelle il avait interjeté appel, demandé une réduction d'honoraires, ce dont il résultait que le débiteur n'avait pas contesté la créance dans son principe, mais dans son montant ; qu'en retenant que cette demande ne valait pas renonciation, par M. [Q], à invoquer la prescription, le premier président a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2251 du code civil ;
2) ALORS QUE, D'AUTRE PART, de la demande de l'appelant tendant à voir révisé le montant de la somme qu'il a été déclaré devoir à son créancier résulte une reconnaissance de dette valant renonciation à se prévaloir de la prescription ; que le premier président, qui a relevé que la lettre du 28 juin 2012, par laquelle M. [Q] avait interjeté appel de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] le 29 mai 2012, contenait une demande de réduction d'honoraires, ce dont se déduisait l'existence d'une reconnaissance de dette, partant, une renonciation à se prévaloir de la prescription, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en jugeant qu'il n'avait pas manifesté sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription, violant derechef, les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2251 du code civil ;
3) ET ALORS QUE, subsidiairement, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt ; que le premier président, qui a refusé de condamner M. [Q] au paiement de dommages et intérêts sans rechercher si le fait pour lui de n'avoir soulevé la prescription que par ses conclusions du 24 mars 2015, après avoir interjeté appel de la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris le 29 mai 2012, n'avait pas procédé d'une intention dilatoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 123 du code de procédure civile.
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