Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-60.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.326

Date de décision :

12 mars 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 24 mai 2007) que le 22 mars 2007, le syndicat Services CFDT Gard Lozère a désigné M. X..., salarié de la société Serca détaché au sein de l'établissement Géant Casino de Nîmes Costières, en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de ce magasin ; Attendu que la société Distribution Casino France fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles L. 435-2 et L. 433-1 du code du travail, le représentant syndical au comité d'établissement doit être obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. X... était salarié de l'entreprise Serca, simplement mis à la disposition du magasin Casino, aurait dû annuler la désignation de ce salarié en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du magasin Géant Casino Nîmes Costières, puisqu'il n'appartenait pas au personnel de ce magasin ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 435-2 et L. 433-1 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que des salariés d'une société, mis à la disposition d'une autre entreprise, puissent être désignés en qualité de représentants syndicaux de cette dernière, c'est à la condition que ces deux sociétés constituent une communauté de travailleurs et qu'ils soient intégrés de façon étroite et permanente dans cette communauté ; que l'existence d'une communauté de travailleurs entre deux entreprises est caractérisée par l'identité de statut social, matérialisée notamment par l'application d'une même convention collective, le bénéfice des mêmes avantages sociaux, conditions de travail et de rémunération et la permutabilité des salariés entre eux ; que le tribunal d'instance ne pouvait affirmer que M. X..., salarié de la société Serca, devait être considéré comme intégré dans la communauté des travailleurs de la société Distribution Casino France, bien qu'il ait constaté l'absence de permutabilité entre les salariés des deux sociétés, et de convention collective commune ; qu'il s'évinçait en effet de ces énonciations qu'aucune communauté de travailleurs n'existait entre les sociétés Serca et Distribution Casino France, de telle sorte que M. X..., ne pouvait pas être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du magasin Géant Casino Nîmes Costières ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a à nouveau violé les articles L. 435-2 et L. 433-1 du code du travail ; 3°/ que pour dire que M. X..., salarié de la société Serca, devait être considéré comme intégré dans la communauté des travailleurs de la société Distribution Casino France, le tribunal d'instance s'est borné à affirmer que M. X... a des intérêts communs avec les salariés du magasin Casino dans lequel il est détaché et une connaissance certaine des conditions de travail du personnel de cette entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une communauté de travailleurs entre les sociétés Serca et Distribution Casino France, au sein de laquelle M. X... aurait été intégré de manière étroite et permanente, le tribunal d'instance a, à tout le moins, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 435-2 et L. 433-1 du code du travail ; Mais attendu que sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, peuvent, à ce même titre, être désignés représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement ; Qu'ayant relevé que M. X..., mis à la disposition du magasin Casino depuis 1988, partageait le même lieu de travail que les salariés de l'entreprise Casino, recevait ses instructions de la part de membres de cette entreprise et notamment du directeur du magasin ainsi que des récompenses honorifiques pour sa collaboration à l'activité de l'entreprise et avait des intérêts communs avec les salariés du magasin, le tribunal en a déduit à bon droit que sa désignation en qualité de délégué syndical était régulière ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-03-12 | Jurisprudence Berlioz