Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/221
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDK6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Septembre 2023 à 13 heures 00 par :
Mme [L] [Z]
née le 18 Janvier 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Précédemment hospitalisée au centre hospitalier Fondation Bon Sauveur ([Localité 4])
d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète;
Avons rendu ce jour sans audience et par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Brieuc, tribunal de proximité de Guingamp, en date du 15 septembre 2023 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [L] [Z];
Vu l'appel interjeté le 15 septembre 2023 par Mme [L] [Z] ;
Vu les pièces adressées par le centre hospitalier,
L'appel de Mme [L] [Z] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue ce jour.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine LEON présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constatons que l'appel de Mme [L] [Z] est devenu sans objet,
Disons n'y avoir lieu à statuer,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 19 Septembre 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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