Texte intégral
27/08/2024
ARRÊT N° 292
N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSJF
VS AC
Décision déférée du 11 Janvier 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN
( 21/00422)
Madame RIBEYRON
E.A.R.L. ECURIES DES SOPRANOS
C/
[Y] [W]
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES
Grosse délivrée
le
à
ADD
Expertise
RME 13 février 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
E.A.R.L. ECURIES DES SOPRANOS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal Me [N] [G], en qualité de mandataire judiciaire, conférée par Jugement de Tribunal Judiciaire de Montauban du 17 Mai 2022, ayant prononcé le Redressement Judiciaire de l'EARL ECURIES DES SOPRANOS,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et Magali NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
****
Exposé des faits et procédure :
Créé le 10 mars 2016, l'Earl Ecurie des Sopranos a une activité de pension et de valorisation d'équidés et a comme associée [C] [K].
Par acte du 15 février 2017, [C] [K] a cédé à [Y] [W], avec lequel elle a conclu le 29 décembre 2014 un pacte civil de solidarité, la pleine propriété d'une part de la société Ecurie des Sopranos dont elle a conservé les 74 autres parts.
Le 24 décembre 2020, [Y] [W] a signifié à [C] [K] un acte de rupture unilatérale du pacte civil de solidarité.
[Y] [W] a sollicité de l'Earl Ecurie des Sopranos le remboursement de la somme de 157 424 euros par lettre du 20 mai 2020, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge des référés a condamné l'Earl Ecurie des Sopranos à payer à [Y] [W] une provision d'un montant de 3 712 euros au titre du solde du compte courant acquis après l'entrée en vigueur de la loi Pacte et renvoyé pour le surplus à l'appréciation du juge du fond.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
condamné l'Earl Ecuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 3 712 euros au titre de l'avance consentie par lui sur son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
dit que les intérêts échus dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
condamné l'Earl Ecuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 153 722 euros au titre des prêts consentis par lui, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
dit que les intérêts échus dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
débouté [Y] [W] de sa demande en condamnation de communication du dernier bilan et des documents de cession de vente des chevaux Eowyn de Saliann et Mister Straw Money,
déboute [Y] [W] de sa demande en communication de pièces,
débouté l'Earl Ecuries des Sopranos de ses demandes,
condamné l'Earl Ecuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,
condamné l'Earl Ecuries des Sopranos aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, l'Earl Ecuries a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'appel total.
Dans la déclaration jointe à la déclaration d'appel, il est demandé à la Cour de réformer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
en ce que les premiers juges ont retenu que les sommes réclamées par Monsieur [Y] [W] et comptabilisées en compte courant d'associé doivent être qualifiées de prêt consenti à l'Earl Écuries Des Sopranos à concurrence de 153 722 euros, immédiatement exigibles et affectées d'un intérêt au taux légal à compter d'une mise en demeure du 12 février 2021 et que les intérêts échus dus pour une année entière produiraient eux-mêmes. Condamné l'Earl Écurie des Sopranos a payer à [Y] [W] la somme de 3 712 euros au titre de l'avance consentie par lui sur son compte courant d'associé, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
dit que les intérêts échus dus pour une année entière, produiront eux même intérêt.
condamné l'Earl Écurie des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 153 722 euros au titre des prêts supposés consentis par lui avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021.
dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux mêmes intérêt.
enfin en ce que les premiers juges ont condamné l'Earl Écuries des Sopranos au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens, avec exécution provisoire de plein droit.
Le 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation, que la Selarl Benoit & Associés a refusé le 1er mars 2023.
Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a prononcé le redressement judiciaire de l'Earl Ecurie des sopranos et désigné la selarl Benoit en la personne de [N] [G] mandataire judiciaire à la procédure collective.
Par un jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Earl Ecuries des Sopranos en liquidation judiciaire,
désigné la Selarl Benoit & Associés, prise en la personne de Me [N] [G], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
autorisé la poursuite de l'activité de l'Earl Écuries des Sopranos en phase liquidative jusqu'au 13 août 2023,
maintenu la date de cessation des paiements au 31 janvier 2022
désigné Me [B] [U], commissaire de justice, demeurant [Adresse 9], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent dans les conditions prévues par l'article L. 622-6 du Code de commerce,
maintenu Mme [O] en qualité de juge-commissaire et Mme [F] en qualité de juge-commissaire suppléant,
fixé à 2 ans le terme prévisible de la procédure de liquidation judiciaire,
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
dit que le présent jugement sera publié, notifié et communiqué conformément à la loi et au règlement.
Par assignation du 4 juillet 2023,[Y] [W] a fait intervenir en intervention forcée le liquidateur judiciaire de l'earl curies des sopranos.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 1er août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Earl Ecuries des Sopranos et de la Selarl Benoit & Associés et pour elle Maître [N] [G] mandataire judiciaire suite au jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 17 mai 2022 demandant, au visa des articles L312-2 du code monétaire et financier et 1875 et suivants du code civil de :
voir réformer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
voir constater que Monsieur [Y] [W] ne disposait pas d'un compte courant d'associés,
voir constater que Monsieur [Y] [W] ne justifie pas avoir consenti un prêt à l'Earl Ecuries des Sopranos,
par conséquent,
voir débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
voir condamner Monsieur [W] à payer à l'Earl Écuries des Sopranos la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions d'appel incident ' intimé n°3 notifiées le 4 juillet 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [Y] [W] demandant, au visa des articles 901, 562 du code de procédure civile, 1104, 1134 du code civil de :
à titre principal :
statuant dans les limites de sa saisine, dire qu'elle n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de l'Earl Écuries Des Sopranos,
juger n'y avoir lieu à statuer.
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
condamné l'Earl Écuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 3 712 euros au titre de l'avance consentie par lui sur son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
débouté l'Earl Écuries des Sopranos de ses demandes,
condamné l'Earl Écuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile,
condamné l'Earl Écuries des Sopranos aux entiers dépens,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
condamné l'Earl Écuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 153 722 euros au titre des prêts consentis par lui, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
débouté [Y] [W] de sa demande en condamnation de communication du dernier bilan et des documents de cession de vente des chevaux Eowyn de Saliann et Mister Straw Money,
et statuant à nouveau, juger que l'Earl Écuries des Sopranos est débitrice au profit de [Y] [W] de la somme de 157 424 euros correspondant pour son intégralité aux avances qu'il lui a consenties et ayant été comptabilisées sur son compte courant d'associé ; le tout avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
en conséquence, fixer la créance de [Y] [W] à l'encontre de l'Earl Écuries des Sopranos à la somme de 157 424 euros au titre des avances qu'il lui a consenties et ayant été comptabilisées sur son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, les intérêts échus dus pour une année devant eux-mêmes produire intérêts.
ordonner à l'Earl Écuries des Sopranos de communiquer à [Y] [W] son bilan clos au 31/03/2021, ainsi que les documents de cession de vente des chevaux Eowyn de Saliann et Mister Straw Money.
à titre infiniment subsidiaire :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné l'Earl Écuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 3 712 euros au titre de l'avance consentie par lui sur son compte courant d'associé, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
condamné l'Earl Écuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 153 722 euros au titre des prêts consentis par lui, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
dit que les intérêts échus afférents à ces deux sommes, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
débouté l'Earl Écuries des Sopranos de ses demandes,
en conséquence, fixer la créance de [Y] [W] à l'encontre de l'Earl Écuries des Sopranos à la somme de 157 424 euros dont 3 712 euros au titre des avances qu'il lui a consenties et ayant été comptabilisées sur son compte courant d'associé, et 153 722 euros à titre de prêt, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, les intérêts échus dus pour une année devant eux-mêmes produire intérêts.
à titre plus infiniment infiniment subsidiaire :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 11 janvier 2022 en ce qu'il a :
condamné l'Earl Écuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 153 722 euros au titre des prêts consentis par lui, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
et statuant à nouveau, juger que l'Earl Écuries des Sopranos est débitrice au profit de [Y] [W] la somme de 153 722 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
en conséquence, fixer la créance de [Y] [W] à l'encontre de l'Earl Écuries des Sopranos à la somme de 157 424 euros dont 3 712 euros au titre des avances qu'il lui a consenties et ayant été comptabilisées sur son compte courant d'associé, et 153 722 euros à titre d'enrichissement sans cause, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, les intérêts échus dus pour une année devant eux-mêmes produire intérêts.
en tout état de cause :
rendre commune et opposable la décision à intervenir à la Selarl Benoit & Associés, agissant par Me [N] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros inscrite au Rcs de Toulouse sous le N° 809908858, en son établissement sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, en qualité de liquidateur Judiciaire, qualité conférée par Jugement de Tribunal Judiciaire de Montauban du 13 Juin 2023, ayant converti le Redressement Judiciaire de l'Earl Écuries des Sopranos en procédure de liquidation Judiciaire. condamner l'Earl Écuries des Sopranos à payer à [Y] [W] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner l'Earl Écuries des Sopranos aux entiers dépens de l'appel.
Motifs de la décision :
-sur le règlement du timbre fiscal par la partie appelante :
La partie appelante a réglé le timbre fiscal dès le lendemain de l'audience au fond.
Ses demandes peuvent donc être examinées par la cour et sont recevables de ce chef.
-sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
[Y] [W] soulève le défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui comporte la mention « objet /appel total voir déclaration jointe » sans procéder à une seconde déclaration d'appel avec la mention des chefs de jugement critiqués pour régulariser son appel en application des article 901-4° et 562 du code de procédure civile (cpc).
Comme le fait observer à bon droit la partie appelante, l'avis de la 2eme chambre civile de la cour de cassation du 8 juillet 2022 a indiqué qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du cpc dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 25 février 2022 même en l'absence d'empêchement technique.
La cour constate que l'Earl Ecurie des sopranos a déclaré le 17 janvier 2022 dans une annexe jointe à sa déclaration d'appel les différents chefs de jugement critiqué.
Il convient de rejeter la demande de [Y] [W] et de dire que la cour a été régulièrement saisie par la déclaration d'appel et son annexe de l'Earl Ecurie des sopranos dès le 17 janvier 2022 .
-sur les demandes de [Y] [W] liées à l'existence d'un compte courant d'associé et/ou à des prêts consentis à l'Earl Ecurie des sopranos et sur la fixation de sa créance au passif de l'Earl Ecurie des sopranos :
L'Earl Ecurie des sopranos conteste l'existence du compte courant d'associé dont se prévaut [Y] [W] et celle de prêts qu'il lui aurait consentis comme fondements de ses demandes de remboursement de sommes.
L'Earl Ecurie des sopranos rappelle d'une part que selon l'article L312-2 du code monétaire et financier l'ouverture et l'existence d'un compte courant d'associé et de fonds remboursables du public qu'une personne recueille d'un tiers n'étaient autorisées pour les associés ou actionnaires qu'à la condition d'un pourcentage minimal de 5% du capital social et que d'autre part ce texte a été modifié par l'article 76 de la loi Pacte du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises publiée au JO le 23 mai 2019 autorisant les avances en compte courant d'associé quel que soit le niveau de détention du capital.
Elle rappelle que la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, les avances consenties par l'associé qui détenait moins de 5% du capital social n'ont pu être inscrites en comptabilité qu'à compter du 23 mai 2019.
Elle indique, par ailleurs, que les prêts consentis doivent être prouvés par la partie qui en demande remboursement tant dans leur montant effectif que dans leur nature, la seule inscription dans la comptabilité de la société ne suffisant pas à établir la remise des fonds. Elle considère en outre que la dispense de se procurer une preuve par écrit pour un prêt de plus de 1500 euros ne s'applique pas en l'espèce puisque les dits prêts auraient été consentis à une société, l'Earl Ecurie des sopranos, et non à sa gérante, conjointe de [Y] [W].
Enfin, elle insiste sur le fait que [Y] [W] est propriétaire indivis du bien mis à disposition de l'Earl pour exploiter son activité économique et que les dépenses effectuées pour améliorer les locaux sont des dépenses profitant au bailleur et ne peuvent être des prêts consentis au preneur. De plus, il est propriétaire majoritaire sur la propriété indivise.
Et la plupart des factures de travaux produites pour justifier des dépenses inscrites en remboursement dudit compte courant d'associés sont antérieures à l'acquisition de sa part sociale dans l'Earl.
En réponse, [Y] [W] considère que les sommes inscrites en comptes courant d'associé ne peuvent être annulées en dépit de la loi Pacte intervenue en 2019 et rappelle que quelle que soit la nature des inscriptions comptables, il a fait des avances de trésorerie à concurrence de 157.424 euros et en demande le remboursement (153.722 euros avant l'entrée en vigueur de la loi Pacte et 3.712 euros en compte courant d'associé). Il considère que l'inscription en comptabilité des sommes dont il réclame remboursement constitue un commencement de preuve par écrit et écarte toute intention de libéralité.
Enfin, il produit toutes les factures de dépenses dont il a réglé, par des avances, les montants et affirme qu'il s'agit, pour toutes les dépenses, de dépenses d'exploitation de l'Earl et non des dépenses de travaux engagés dans la maison d'habitation indivise occupée par le couple du temps de leur vie commune. Il explique que l'Earl manquait de trésorerie à défaut de pouvoir obtenir le soutien des banques.
Il conteste toute idée de cadeaux d'anniversaire pour l'achat de chevaux et ces acquisitions figurent en immobilisations dans les comptes de la société, comptes sociaux qui ont été validés par la gérante.
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour relève que le litige oppose [Y] [W] à une société d'exploitation agricole, l'Earl Ecuries des sopranos, dont il détient une part depuis avril 2017 et à l'égard de laquelle il sollicite le remboursement d'avances qui ont été inscrites en comptabilité de la société.
L'objet du litige porte, pour l'essentiel, sur la preuve des avances consenties à la seule Earl Ecurie des sopranos à titre de prêts qu'il incombe à [Y] [W] de rapporter.
Par ailleurs, le seul fait d'inscrire des avances en comptabilité ne suffit pas à établir qu'il s'agit de prêts et le fait que les dites sommes soient inscrites en compte courant d'associé pour des montants consentis avant la mise en oeuvre de la loi Pacte n'en fait pas des avances consenties par un associé et ce d'autant plus que certaines factures ont été réglées alors qu'il n'était pas encore porteur de parts sociales de la société.
Enfin et surtout, [Y] [W] confirme dans un courrier adressé le 20 mai 2020 à [C] [K], à titre personnel et en qualité de gérante de l'Earl Ecurie des sopranos, qu'ils sont tous les deux propriétaires indivis de la maison et des terres sises au [Adresse 7] à [Localité 10] selon acte notarié du 10 mars 2016 et que le même jour, ils avaient prêté à titre d'usage gratuit à l'Earl Ecurie de sopranos les biens agricoles qui y existent pour une durée de 5 années, soit jusqu'au 10 mars 2021. Il précisait dans ce courrier qu'il n'entendait pas autoriser un renouvellement du contrat de prêt à usage gratuit ni l'occupation à titre gratuit par [A] [K] de la maison.
La cour en déduit que d'une part, les avances litigieuses étant des avances faites à une personne morale, il appartient à [Y] [W] d'établir qu'il lui a consenti des prêts sans pouvoir évoquer l'exception probatoire des prêts consentis entre proches.
D'autre part, les avances faites à la société d'exploitation ne peuvent couvrir des dépenses faites pour améliorer les biens immobiliers dont [Y] [W] est propriétaire indivis et qui relèvent de la répartition des charges entre les seuls propriétaires indivis dont il convient d'établir le montant de parts respectives. L'acte de propriété et de mise en indivision des biens immobiliers n'a pas été communiqué aux débats.
La cour avait proposé une mesure de médiation judiciaire afin de permettre aux parties de rechercher une solution négociée au litige en tenant compte de tous ses aspects juridiques alors qu'elle ne peut trancher que les questions juridiques qui lui sont soumises relatives aux seules parties en présence, [Y] [W] et l'Earl Ecurie des sopranos, désormais représentée par son liquidateur judiciaire.
Pour justifier des avances consenties, [Y] [W] produit de nombreuses factures qui sont, pour l'essentiel, libellées au nom de l'Earl Ecurie des sopranos et qu'il dit avoir réglées alors que la société ne disposait pas de la trésorerie suffisante. Une facture apparaît libellée au nom de la SCI Ecuries des sopranos.
La gérante de l'Earl Ecurie des sopranos ne conteste pas le fait que [Y] [W] a réglé les dites factures mais critique le fait que ces factures ne correspondaient pas, pour beaucoup d'entre elles, à l'activité de la société mais étaient rattachées soit à des dépenses personnelles de [Y] [W] soit à des travaux sur les biens dont il est propriétaire indivis et donc bénéficiaire avec [C] [K] en tant que propriétaires indivis.
A l'examen des pièces produites par [Y] [W] en pièces 13 et 14, la cour relève qu'il s'agit de nombreuses factures, et notamment pour 77 434,04 euros au 15 février 2017, dont certaines portent sur des travaux de constructions, de menuiseries, de plomberie ou d'électricité relative à des pièces d'habitation. Par ailleurs, certaines factures sont au nom de [Y] [W]. Enfin, il convient de distinguer parmi les factures celles qui relèvent de la seule exploitation de l'activité commerciale de l'Earl Ecurie des sopranos des améliorations immobilières concernant les locaux où s'exercent la dite activité qui incombent aux propriétaires.
Une mesure d'expertise judiciaire s'impose pour permettre à la cour de distinguer, parmi toutes ces factures, celles qui relèvent de la seule exploitation de l'Earl Ecurie des sopranos et qui pourraient correspondre à des avances consenties par [Y] [W] à l'Earl Ecurie des sopranos comme l'acquisition de chevaux, les dépenses de médicaments pour les chevaux ou du matériel mobile pour sa seule activité. Il conviendra de les distinguer des factures concernant les immeubles ou des dépenses personnelles.
[Y] [W] étant demandeur à l'action, il devra prendra en charge les frais de consignation de la mesure d'instruction.
-sur l'appel incident de [Y] [W] visant à obtenir communication du bilan clos au 31 mars 2021 et des documents de cession des chevaux Eowyn de Saliann et Mister Straw Money :
[Y] [W] sollicite la communication du bilan de l'Earl Ecurie des sopranos après sa séparation avec [C] [K] et la communication des documents de cession de deux chevaux qui aurait été consentie le jour même de leur saisie conservatoire qu'il a lui même fait effectuer, subodorant ainsi une cession en fraude à ses droits de créancier.
L'Earl Ecurie des sopranos s'y oppose en relevant que ces demandes ne sont pas en lien avec l'objet du litige.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [Y] [W] de ses demandes dès lors qu'elles ne sont pas des prétentions en lien avec l'objet du litige portant sur l'établissement des avances consenties par [Y] [W] avant 2021 et sur la condamnation éventuelle de l'Earl à leur remboursement.
Il appartient à [Y] [W] de présenter ses demandes dans un cadre adapté en tant qu'associé d'une part ou de créancier qui a exercé une saisie conservatoire d'autre part.
Enfin, la cour réserve par ailleurs les demandes infiniment subsidiaires de [Y] [W] sur l'enrichissement sans cause de l'Earl Ecurie des sopranos et sur les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- constate que la partie appelante a réglé le timbre fiscal
- rejette la demande de [Y] [W] de voir la cour d'appel non saisie par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de l'Earl Ecuries des sopranos du 17 janvier 2022
- confirme le jugement en ce qu'il a :
débouté [Y] [W] de sa demande en condamnation de communication du dernier bilan et des documents de cession de vente des chevaux Eowyn de Saliann et Mister Straw Money,
déboute [Y] [W] de sa demande en communication de pièces,
Pour les autres chefs de jugement critiqués,
Avant dire droit,
- sursoit à statuer
- ordonne une expertise
- commet pour y procéder :
[V] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél: [XXXXXXXX02]
Et, à défaut,
[T] [J] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats avisés, les entendre et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue de réunions d'expertise,
2- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, le cas échéant, uniquement si nécessaire, se transporter sur les lieux des travaux pour distinguer les dépenses effectuées par [Y] [W] au profit de l'activité de l'Earl Ecurie des sopranos des autres dépenses alléguées ; les factures sont produites au litige en pièces n° 13 et 14 en appel ;
3- fournir à la cour d'appel tous éléments permettant de déterminer, parmi les créances de [Y] [W], objet du litige, les créances non
contestées de [Y] [W] à l'égard de l'Earl Ecurie des sopranos de celles qui sont contestées
4- fournir à la cour d'appel tous éléments permettant de déterminer les créances justifiées de [Y] [W] en les distinguant de celles qui relèvent de dépenses pour l'amélioration des seuls immeubles ou ne relevant ni de l'activité de l'Earl Ecuries des sopranos ni de l'amélioration des immeubles
5- fournir à la cour d'appel un décompte entre les seules parties au litige qui sont [Y] [W] et l'Earl Ecurie des sopranos
6- rapporter toutes autres constatations ou éléments utiles à l'examen des prétentions des parties ; il est rappelé à l'expert qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport.
7- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiqués, avant d'émettre l'avis sur les différentes estimations, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et premières conclusions
- fixe à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé (par chèque libellé au Régisseur d'avances de la cour d'appel de Toulouse) par [Y] [W] au plus tard le 30 septembre 2024 entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel de Toulouse et qui sera adressée avec les références du dossier (RG n° 22-00316) au greffe de la cour d'appel
- impartit à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise un délai de 4 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision.
- désigne le magistrat de la mise en état de la 2ème chambre pour suivre les opérations d'expertise.
-renvoie la cause et les parties à l'audience de la mise en état du jeudi 13 février 2025 à 14 heures
- réserve les demandes de [Y] [W] du chef de condamnation au titre des avances consenties à l'Earl Ecuries des sopranos jusqu'en mai 2020 ainsi que la demande subsidiaire au titre des de l'enrichissement sans cause, outre les demanes au titre des frais irrépétibles des parties et des dépens.
Le greffier, La présidente,
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