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Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-22.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.388

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10297 F Pourvoi n° M 17-22.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme J... F..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme W... A... , épouse V..., domiciliée [...] , exerçant sous la dénomination commerciale Mondial Pizza, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il sera observé d'une part que l'attestation produite concerne de manière générale les salariés de l'entreprise, et non pas spécifiquement Mme F..., d'autre part que les relevés horaires produits sont signés seulement par cette dernière et sont donc insuffisants pour contredire les mentions portées sur les bulletins de paie ; qu'en toute hypothèse, ces relevés horaires mettent clairement en exergue, d'une part, ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes, que Mme F... a toujours travaillé à temps partiel, d'autre part que, sur toute la période, en fonction de l'évolution des horaires au fil des contrats, et à quelques exceptions près, notamment au cours des vacances d'été, les jours de travail prévus au contrat étaient respectés, tandis que les horaires, effectivement contraints par les horaires d'ouverture de la pizzeria, connaissaient des variations limitées ; qu'il sera observé toutefois que Mme F... ne produit à l'appui de cette affirmation qu'un relevé horaire signé par ses soins, et dépourvu de valeur probante, alors par ailleurs que l'employeur produit la lettre de candidature de Mme F... pour travailler au sein de l'entreprise Mondial Pizza, en date du 15 mai 2008 de sorte que la salariée peut difficilement soutenir avoir travaillé dès le 1er mai ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail ; que les heures de travail qui n'ont pas été payées peuvent donner lieu à l'indemnité pour travail dissimulé si l'employeur a agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a justement débouté Mme F... de sa demande, alors d'une part que, comme cela résulte des développements précédents, il n'est pas établi que la salariée ait travaillé pour Mondial Pizza dès le 1er mai 2008, étant rappelé qu'elle n'a adressé une lettre de candidature que le 15 mai 2008, d'autre part que les relevés d'heures produits, et signés par la seule salariée, sont insuffisants pour démontrer que, comme elle le soutient, elle n'aurait pas été intégralement payée des heures de travail réalisées ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil constate qu'aucun travail dissimulé ne peut être constaté, en conséquence Mme F... est mal fondée dans la demande formée à ce titre ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter Mme F... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les relevés d'heures produits et signés par elle étaient insuffisants pour démontrer qu'elle n'aurait pas été intégralement payée des heures de travail réalisées ; qu'en statuant ainsi, quand les prétentions de Mme F... étaient étayées par des éléments suffisamment précis pour que l'employeur y réponde en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en se fondant ainsi sur le caractère unilatéral des éléments de preuve de la salariée, pour les écarter et conclure à l'absence d'exécution d'heures complémentaires non-rémunérées, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige de chef, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il lui appartient dans ce cadre de rechercher d'une part si le salarié rapporte la preuve des faits qu'il dénonce au soutien de son allégation, d'autre part, si les faits considérés comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, enfin, dans le cas où cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'il sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout situation de harcèlement ; qu'ainsi, le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, dans la mesure où des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme F... considère que les faits de harcèlement sont constitués par le fait que l'employeur n'a pas respecté les dispositions contractuelles, ne lui a pas plus fourni de travail à partir du mois de mai 2011, ne lui a pas réglé l'intégralité de ses heures de travail, lui a imposé régulièrement d'emporter la vaisselle du camion à son domicile et de faire le compte de la caisse également chez elle, ce sans aucune compensation financière, et lui a imposé des formations non rémunérées ; qu'il résulte des développements précédents que les griefs tirés de l'inexécution de ses obligations par l'employeur ne sont pas établis ; qu'il n'est pas davantage démontré par Mme F... qu'elle ait dû suivre une formation non rémunérée alors que l'hypothèse d'une embauche à partir du 1 mai 2008 n'est pas avérée, et que l'attestation de Mme X..., qui a également travaillé pour Mondial Pizza et indique : « nous avons effectué une formation non rémunérée » est rédigée en termes trop généraux pour en tirer une quelconque déduction concernant Mme F... ; que Mme F... établit en revanche par quelques attestations qu'elle ramenait parfois à son domicile de la vaisselle qu'elle rapportait propre le lendemain, ainsi que la caisse pour faire les comptes ; qu'il n'est pas démontré toutefois que Mme F... procédait de cette manière sur les exigences de l'employeur, et ce seul fait ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient d'ajouter au jugement du conseil de prud'homme qui n'a pas statué sur ce point, et de débouter Mme F... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement ; qu'elle sera également déboutée de la demande subsidiaire formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dont la réalité n'est pas démontrée ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au non-paiement de l'intégralité des heures de travail entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour dire que la circonstance que Mme F... rapporte à son domicile la vaisselle sale du kiosque à pizzas où elle travaillait ne participait pas d'une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que la salariée ne démontrait pas que cette pratique procédait d'une exigence de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il mettait à la disposition de la salariée les moyens matériels nécessaires et suffisants pour effectuer cette tâche dans le kiosque à pizzas ou dans un local professionnel mis à sa disposition à cette fin et, ainsi, que cette pratique de la salariée relevait d'une convenance personnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que cette pratique ne permettait pas à elle seule de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand il résultait de ses constatations l'existence d'une pratique habituelle, donc d'une pluralité de faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige de chef, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il lui appartient dans ce cadre de rechercher d'une part si le salarié rapporte la preuve des faits qu'il dénonce au soutien de son allégation, d'autre part, si les faits considérés comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, enfin, dans le cas où cette présomption est retenue, si l'employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'il sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout situation de harcèlement ; qu'ainsi, le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, dans la mesure où des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme F... considère que les faits de harcèlement sont constitués par le fait que l'employeur n'a pas respecté les dispositions contractuelles, ne lui a pas plus fourni de travail à partir du mois de mai 2011, ne lui a pas réglé l'intégralité de ses heures de travail, lui a imposé régulièrement d'emporter la vaisselle du camion à son domicile et de faire le compte de la caisse également chez elle, ce sans aucune compensation financière, et lui a imposé des formations non rémunérées ; qu'il résulte des développements précédents que les griefs tirés de l'inexécution de ses obligations par l'employeur ne sont pas établis ; qu'il n'est pas davantage démontré par Mme F... qu'elle ait dû suivre une formation non rémunérée alors que l'hypothèse d'une embauche à partir du 1 mai 2008 n'est pas avérée, et que l'attestation de Mme X..., qui a également travaillé pour Mondial Pizza et indique : « nous avons effectué une formation non rémunérée » est rédigée en termes trop généraux pour en tirer une quelconque déduction concernant Mme F... ; que Mme F... établit en revanche par quelques attestations qu'elle ramenait parfois à son domicile de la vaisselle qu'elle rapportait propre le lendemain, ainsi que la caisse pour faire les comptes ; qu'il n'est pas démontré toutefois que Mme F... procédait de cette manière sur les exigences de l'employeur, et ce seul fait ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il convient d'ajouter au jugement du conseil de prud'homme qui n'a pas statué sur ce point, et de débouter Mme F... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement ; qu'elle sera également déboutée de la demande subsidiaire formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dont la réalité n'est pas démontrée ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif au harcèlement moral entrainera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; qu'en déboutant dès lors Mme F... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail fondée sur l'obligation qui lui était faite de ramener chaque soir la vaisselle du jour pour la laver à son domicile, sur son temps libre et à ses frais, sans constater que l'employeur rapportait la preuve qu'il mettait à la disposition de la salariée les moyens matériels nécessaires et suffisants pour effectuer cette tâche dans le kiosque à pizzas ou dans un local professionnel mis à sa disposition à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 12211 du code du travail.

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