Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 1333
Rôle N° RG 23/01333 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5HM
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Septembre 2023 à 17 heures 53.
APPELANT
Monsieur le Préfet des DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [B] [V]
INTIME
Monsieur [U] [W]
né le 14 Mai 2002 à [Localité 13] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Non comparant en personne, représenté par Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président, assisté de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023 à 13 heures 45.
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Anaïs DOMINGUEZ, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans pris le 16 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié à Monsieur [U] [W] le même jour à 16 heures 48 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 septembre 2023 par le préfet des DES ALPES MARITIMES, notifiée à Monsieur [U] [W] le même jour à 10 heures 45;
Vu l'ordonnance du 19 Septembre 2023 à 17 heures 53 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE déclarant bien fondée la requête de Monsieur [U] [W] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et ordonnant sa mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 20/09/2023 à 14 heures 14 par le préfet des DES ALPES MARITIMES ;
Vu le renvoi de l'examen du dossier par mention au dossier du 21/09/2023 par le Conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Vu la convocation adressée par mail du 21 septembre 2023 à Monsieur [U] [W] pour l'audience du 22 septembre 2023 à 9 heures 30;
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée, de statuer à nouveau, de déclarer recevable sa requête aux fins de prolongation de la rétention, de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [W] et de lui enjoindre de réintégrer le centre de rétention administrative. Il fait valoir que le contrôle d'identité était régulier dans la mesure où Monsieur [W] était connu des policiers interpellateurs pour avoir déjà été arrêté au même endroit pour des faits de trafic de produits stupéfiants.
L'avocate de Monsieur [U] [W] a été régulièrement entendue. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soulignant que le seul fait d'être connu des services de police est insuffisant pour justifier un contrôle d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 19 septembre 2023 à 17 heures 53 et notifiée au Préfet des ALPES-MARITIMES le jour même. Ce dernier a interjeté appel le 20 septembre 2023 à 11 heures 14 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la régularité du contrôle d'identité
Aux termes des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation établi le 15 septembre 2023 à11 heures 35 par le Sous-Brigadier de Police [K] [Y], agent de police judiciaire à [Localité 10] agissant conformément aux instructions de Monsieur [E] [G], commissaire divisionnaire de police et officier de police judiciaire, relate les circonstances du contrôle d'identité de Monsieur [U] [W] de la manière suivante:
'-Effectuons une patrouille commune en compagnie des effectifs de la police municipale ayant pour indicatif [Adresse 8] sur le secteur de [Adresse 9].
- De passage [Adresse 11], lieu connu pour des trafics de stupéfiants, constatons la présence de deux individus situés aux angles [Adresse 12] et [Adresse 11].
- Précisons que ces deux individus sont assis sur des chaises et fument la chicha devant l'entrée de l'établissement scolaire primaire [6] situé au [Adresse 5] à [Localité 10].
- Disons que les deux individus sont vêtus de noir porteurs de capuches et dont l'un lunettes de soleil foncées.
- A notre approche, disons pouvoir identifier les deux individus lors de nos interpellations pour trafic de stupéfiants sur ce même lieu.
- Vu l'heure constatons beaucoup de parents qui viennent chercher leurs enfants et que les individus sont posés sur le trottoir sans gêne aucune.
- Leur demandons de se déplacer et de ne pas rester devant l'établissement scolaire, ces derniers s'offusquent et se montrent arrogants.
- Dès lors procédons au contrôle d'identité sur les deux individus, sur un lieu précis abritant un trafic de stupéfiants, selon l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale'.
Il ressort du procès-verbal que Monsieur [W] se trouvait à un endroit qualifié par le policier rédacteur de lieu connu pour abriter du trafic de produits stupéfiants et que le fonctionnaire de police reconnaît les individus présents sur les lieux en raison d'interpellations antérieures à cet endroit pour des faits de trafic de produits stupéfiants. Ces deux éléments associés permettaient légitimement aux policiers de soupçonner la commission ou la préparation du délit de trafic de produits stupéfiants et constituent une raison plausible au sens de l'article 78-2 du code de procédure pénale, étant au demeurant relevé que la présence de deux individus assis sur des chaises à un endroit où se déroule habituellement un trafic de stupéfiants pouvait légitimement faire penser à la présence de deux vendeurs ou 'charbonneurs'.
Ainsi, le contrôle d'identité de Monsieur [U] [W] apparaît conforme aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale. L'ordonannce déférée sera donc infirmée.
3) Sur la recevabilité de la requête en prolongation du Préfet
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature.
En l'espèce, la Préfecture des Alpes-Maritimes a adressé au juge des libertés et de la détention de Nice le 18 septembre 2023 à 10 h 12, soit avant l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant le placement de Monsieur [W] au centre de rétention administrative, une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Ce document a été signé pour le compte du préfet, par Monsieur [L] [I], 'Chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour'. Or, aucun arrêté portant délégation de signature au profit de ce dernier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention en prolongation de la rétention n'est produit dans la procédure soumise à la cour, qui ne peut apprécier la qualité et le pouvoir dont était, le cas échéant, investi M. [I] pour saisir le premier juge.
Par conséquent, il convient de constater l'irrecevabilité de la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen tiré de l'illégalité du contrôle d'identité de Monsieur [U] [W];
statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 septembre 2023 tendant à la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [U] [W];
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2023
Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 10]
Maître Marie VALLIER
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [U] [W]
N° RG : N° RG 23/01333 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5HM
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des DES ALPES MARITIMES
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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