Cour Administrative d'Appel de Nantes, 03 mars 2023. 23NT00225
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00225
Date de décision :
3 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A B en qualité de membre de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2203827 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 15 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811 15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 15 septembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.
Le ministre soutient que :
- la demande de visa du jeune A, déposée treize ans après l'obtention de la protection subsidiaire obtenue par son père n'a pas été introduite dans un délai raisonnable ;
- le réunifiant, qui s'est vu confié en 2007 la garde exclusive des enfants issus de son union avec Mme C lors de son divorce d'avec celle-ci, n'a jamais exercé son autorité parentale qui a été déléguée à un tiers le 5 mars 2020 ; aucun justificatif de transferts d'argent n'a été produit ; les liens personnels et affectifs entre le réunifiant et le jeune A ne sont pas établis par la possession d'état.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, M. D B et M. A B, représentés par Le Floch, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°23NT00224 enregistrée le 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2203827 du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, dans la mesure sollicitée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit, dans cette mesure, sursis à l'exécution du jugement du 28 novembre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D B et M. A B, de la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. D B et M. A B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D B et à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 mars 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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