Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-11.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.982
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de M. Jean Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y... née X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 1996), que Mme Y...-X... a formé une demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil à l'encontre de son époux et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, d'une part, le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; que Mme Y... ayant porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Mmes B... et A..., M. et Mme L... et M. A... pour faux témoignage, elle demandait à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action pénale ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions signifiées le 19 avril 1996, Mme Y... avait indiqué avoir déposé plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage, à l'encontre des quatre auteurs - dont Mme Bertin- des attestations que M. Y... produisait, pour tenter de persuader la cour d'appel qu'il n'entretenait aucune liaison adultérine avec Mme B... ; qu'en se bornant à constater qu'à l'audience, M. Y... avait indiqué avoir retiré lesdites attestations, sans aucunemen s'expliquer sur les conséquences de ce retrait quant à la preuve de la liaison de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l'aveu ; qu'après avoir constaté que M. Y... avait indiqué à l'audience avoir retiré les quatre attestations par lui produites pour tenter de persuader les juges qu'il n'entretenait aucune liaison, et objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Y... pour faux témoignage, la cour d'appel a néanmoins considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'adultère de son mari ; qu'en ne déduisant pas de ce retrait, d'où il résultait que M. Y... avouait ne pouvoir apporter la preuve contraire de sa liaison, les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel a violé l'article 259 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que Mme Y...-X... ne rapportait pas la preuve du grief d'adultère qu'elle reprochait à son époux, la démonstration de la preuve contraire par l'époux devenant par là-même dépourvue d'intérêt, c'est à bon droit que la cour d'appel, motivant sa décision, a pu rejeter la demande principale en divorce de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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