Cour de cassation, 15 novembre 2010. 09-16.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.587
Date de décision :
15 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., domicilié...,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2009 par la cour d'appel de Colmar (chambre 7), dans le litige l'opposant à l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse, dont le siège est 3 avenue Robert Schuman, Maison de l'avocat, 68100 Mulhouse,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2010, où étaient présents : M. Charruault, président, M. Jessel, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret du 27 novembre 1991 modifiée ;
Attendu que le conseil de l'ordre a rejeté la demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse présentée par M. X... qui en avait été omis pour raisons de santé ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par l'intéressé contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ordre des avocats au barreau de Mulhouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... contre la décision refusant de faire droit à sa demande de réinscription au barreau de Mulhouse, sans qu'il résulte de la décision ou des pièces de la procédure que le bâtonnier de l'ordre ait été invité à présenter ses observations,
ALORS QU'aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les délibérations du conseil de l'ordre après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que ne suppléent pas à ses observations les conclusions présentées devant la cour au nom du conseil de l'ordre ; qu'en statuant sur le recours de Monsieur X... sans avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... contre la décision refusant de faire droit à sa demande de réinscription au barreau de Mulhouse,
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article 107 du décret du 27 novembre 1991, la réinscription au tableau, après omission, suppose d'une part que le conseil de l'Ordre vérifie que les circonstances ayant justifié l'omission ont disparu et d'autre part que les conditions requises pour figurer au tableau sont remplies ; que sur le premier point, il ressort des pièces versées au débat que, par courrier du 6 juin 1998, M. Gilbert X... a sollicité son omission du tableau pour raisons de santé, indiquant que selon le Docteur Y..., médecin chef au centre hospitalier spécialisé de Roufach, il souffrait d'un syndrome dépressif grave et résistant, générateur de perturbations cognitives et précisant que sa mise en invalidité devait intervenir le 19 juin 1998 à effet au 20 mai 1998 ; que lors de sa réunion du 9 juin 1998, le conseil de l'Ordre du barreau de Mulhouse a pris acte de la mise en invalidité de M. Gilbert X... et a décidé en conséquence de son omission du tableau ; que si, selon les déclarations de l'appelant, il ne perçoit plus de rente invalidité depuis 2003, et ce vraisemblablement par suite de son admission au bénéfice du régime de retraite des cadres bancaires, il lui appartient néanmoins de démontrer que les causes qui ont présidé à sa mise en invalidité et par voie de conséquence, à son omission du tableau, ont cessé ; que M. Gilbert X... produit un certificat médical émanant de son médecin traitant, le Docteur Yves Z..., qui atteste que « l'état de santé de M. Gilbert X... permet la reprise de activité professionnelle » ; que ce certificat particulièrement succinct est toutefois insuffisant pour permettre de vérifier que les motifs ayant conduit à la mise en invalidité de M. Gilbert X..., notamment à raison des troubles de nature psychique dont l'intéressé faisait lui même état dans sa demande d'omission du tableau, ont cessé, alors même que cette mise en invalidité faisait suite à une période de longue maladie de trois années, ainsi que c la résulte d'un courrier de Me A...rapporteur, désigné par le conseil de l'Ordre en date du 3 juin 1998, ainsi qu'à une précédente interruption d'activité d'une année pour raisons de santé et notamment problèmes d'ordre psychologique suivant courrier de l'appelant adressé au Bâtonnier de l'Ordre le 2 novembre 1993 et certificat du Docteur Z... du 22 juin 1994 ; que, malgré les réserves formulées tant par le conseil de l'Ordre que par le Ministère Public quant à la teneur du certificat versé aux débats, M. Gilbert X... s'abstient de produire à hauteur de cour aucun élément médical complémentaire, alors même qu'à sa demande, son médecin traitant aurait pu établir un certificat médical plus circonstancié sans s'exposer à une violation du secret médical, ce même praticien ayant d'ailleurs précédemment établi les 3 et 28 juin 1999, à la demande de M. Gilbert X..., deux certificats médicaux dans lesquels il détaillait les affections dont souffrait l'appelant, précisant notamment que les troubles présentés alors par M. Gilbert X... généraient une inaptitude professionnelle et nécessitaient un séjour en établissement spécialisé ; qu'en second lieu, l'inscription au tableau suppose que l'intéressé remplisse la condition de moralité prévue par les dispositions de l'article 11-4° et 5° de la loi du 31 décembre 1971 ; que si ce texte ne vise expressément que les seules sanctions pénales, disciplinaires ou administratives pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs, il est de jurisprudence constante que cette condition s'étend également aux règles déontologiques ; qu'il n'est pas contesté que, dès sa première année d'activité, M. Gilbert X... a connu des difficultés financières, que l'intéressé évoquait lui-même, dans a correspondance du 2 novembre 1993 adressée au bâtonnier de l'Ordre, précisant avoir pris des dispositions pour régulariser sa situation au regard de l'URSSAF et des caisses obligatoires, admettant par là même le défaut de règlement des cotisations professionnelles obligatoires ; que Me A..., désigné successivement en qualité de rapporteur par le conseil de l'Ordre en 1993, puis en qualité d'administrateur du cabinet en 1998, faisait état dans un rapport du 13 avril 1993, de ses difficultés à rencontrer M. Gilbert X... et des difficultés de son expert-comptable d'obtenir certains documents ; que dans un courrier du 3 juin 1998, Me A...indiquait que les cotisations CNBF 1998 n'avaient pas été réglées, de même par un courrier du 27 août 2003 le bâtonnier rappelait à M. Gilbert X... le défaut de paiement des cotisations d'assurance complémentaire maladie pour l'année 2003 ; qu'enfin l'avis envoyé pour les cotisations 2005 à l'adresse indiquée par M. Gilbert X... est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'il résulte par ailleurs d'un échange de correspondance entre le bâtonnier de l'Ordre et la compagnie d'assurance B..., en juin 1998, que celle-ci s'est vue notifier plusieurs saisies attribution par les créanciers de M. Gilbert X... pour un montant de plus de 457. 600 F ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les difficultés financières rencontrées par M. Gilbert X... pendant sa courte période d'activité, ont perduré après sa mise en invalidité, avec notamment des défauts de paiement répétés de ses cotisations professionnelles constitutifs de manquements aux règles professionnelles ; que c'est donc à juste titre que le conseil de l'Ordre qui, conformément à l'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971 doit maintenir les principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession, a pu estimer que M. Gilbert X..., qui ne produit au soutien de sa demande aucun élément concret quant à ses futures conditions d'exercice, invoquant, sans en justifier d'hypothétiques partenariats, ne présentait pas, au regard de ses difficultés financières antérieures récurrentes et persistantes, de garanties suffisantes quant à sa capacité à assurer une gestion pérenne de son cabinet et à respecter son obligation de paiement des cotisations professionnelles ;
1° ALORS QUE l'inscription au tableau ne saurait être refusée que s'il est établi que l'intéressé est empêché par la maladie d'exercer réellement sa profession ; qu'il n'appartient pas au demandeur de faire la preuve de son état de santé ; qu'en décidant que le refus de réinscription au tableau était justifié du seul fait que Monsieur X... ne prouve pas que l'affection qui avait justifié son omission du tableau dix ans auparavant, à sa demande, n'avait pas cessé, sans constater elle-même que l'état de santé de l'intéressé l'empêchait actuellement d'exercer sa profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 105 et 107 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
2° ALORS QUE lorsque lui est déférée une décision de refus de réinscription au tableau prise par le conseil de l'ordre, la cour d'appel se prononce en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue ; que, pour justifier la décision du conseil de l'ordre, la cour d'appel s'est fondée sur les difficultés récurrentes qui avaient justifié, en 1998, l'omission du tableau, outre un retard ponctuel de règlement des cotisations d'assurance maladie en 2003 et le retour à son expéditeur, en 2005, d'un avis de paiement des cotisations adressé à une mauvaise adresse ; qu'en justifiant le refus de réinscription au barreau par ces seules circonstances, qui n'établissent pas un refus, sans motif valable, de s'acquitter des cotisations professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 105 et 107 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur X... contre la décision refusant de faire droit à sa demande de réinscription au barreau de Mulhouse
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... était inscrit sur la liste des Conseils Juridiques établi près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse le 18 septembre 1990 ; que dès cette inscription il est apparu que Monsieur X... a multiplié les changements de domiciles professionnels, soit quatre changements dans les deux premières années d'activité ; que bien plus, une enquête a été diligentée en 1990 à la demande du Parquet Général afin de trouver le lieu d'exercice professionnel de Monsieur X... suite à son départ du cabinet au sein duquel il exerçait ; que les explications apportées par Monsieur X... sont en contradiction avec celles indiquées dans le dossier pénal ; qu'interrogé sur l'adresse professionnelle à laquelle il comptait aujourd'hui exercer la profession, Monsieur X... n'a apporté aucune réponse, se contentant d'indiquer que le nécessaire sera fait ultérieurement après sa réinscription ; qu'il est encore relevé l'ensemble des correspondances qui lui ont été adressées par le passé, correspondances retournées à l'Ordre avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », Monsieur X... ayant totalement manqué à ses obligations nonobstant les difficultés ci-dessus évoqués ; que les conditions de domiciliation professionnelle doivent être examinées par le Conseil de l'Ordre, conformément à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 165 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il apparaît de l'instruction du dossier, de l'audition du requérant et de son attitude récurrente au regard de ses antécédents que ce dernier ne permet pas au Conseil d'effectuer son contrôle ; qu'il convient également de relever que dans le cadre de l'enquête de moralité il ressort de ce que Monsieur X... aurait fait l'objet d'un contrôle d'alcoolémie positif sur la voie publique, contrôle au cours duquel il a mis en avant sa qualité d'avocat alors que compte tenu de son omission du Tableau il ne pouvait plus en faire état ne disposant pas de l'honorariat ; que Monsieur X..., interrogé sur ce point devait admettre les conclusions de l'enquête de moralité en indiquant toutefois que selon lui il restait toujours avocat ;
1°- ALORS QUE si l'avocat, une fois inscrit, doit fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi, il n'est pas tenu d'en justifier avant son inscription au tableau ; qu'en rejetant la demande de réinscription au barreau par le motif adopté que Monsieur X... ne justifiait pas du domicile professionnel dans lequel il souhaitait exercer son activité, la cour d'appel a violé les articles 107 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
2°- ALORS QUE le fait, pour un avocat omis, de décliner sa qualité d'avocat à l'occasion d'un contrôle d'identité ne caractérise pas un manquement aux principes fondamentaux de la profession propre à justifier son refus de réinscription au barreau ; qu'en statuant par les motifs adoptés qui précèdent, la cour d'appel a derechef violé les articles 107 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
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