Texte intégral
ARRÊT N°382
N° RG 21/03210
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM4J
S.A. PACIFICA
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de La Rochelle
APPELANTE :
S.A. PACIFICA
N° SIRET : 352 358 865
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Christine TEISSEIRE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me William DEVAINE, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[L] [Z] est propriétaire à [Adresse 9], d'une maison d'habitation assurée auprès de la compagnie Pacifica qui a été en grande partie détruite le 30 mai 2021 dans un incendie que [T] [N] a été déclaré coupable d'avoir volontairement provoqué par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 2 juin 2021 qui l'a également condamné pour violences volontaires par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin.
L'assureur ayant refusé sa garantie motif pris d'une clause d'exclusion stipulée à la police en cas de dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou avec sa complicité, l'assuré étant défini au contrat comme le souscripteur ou son conjoint ou concubin non séparé, Mme [Z], autorisée à agir à jour fixe après vaine mise en demeure, a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 2 août 2021 en demandant dans le dernier état de ses prétentions que les clauses d'exclusion de garantie des conditions générales édition janvier 2013 page 14, édition janvier 2018 page 21 et au sein de la notice d'information précontractuelle soient annulées et lui soient déclarées inopposables ; que l'assureur soit jugé tenu de garantir le sinistre ; qu'une expertise soit ordonnée afin de chiffrer le coût des travaux propres à remédier à l'incendie de son pavillon ; et qu'il soit condamné à lui verser d'ores-et-déjà une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnité à lui revenir.
La société Pacifica a conclu au rejet de ces demandes et réclamé 3.000 euros d'indemnité de procédure en maintenant être en droit d'opposer à son assurée la clause d'exclusion selon elle valablement portée à la connaissance de sa cocontractante.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
* déclaré la clause d'exclusion irrégulière et non applicable
* dit la société Pacifica tenue de garantir Mme [L] [Z] des conséquences de l'incendie survenu sur son bien immobilier de [Localité 1]
* condamné en conséquence la société Pacifica verser à Mme [Z] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
*ordonné une expertise aux soins de [I] [X] afin de chiffrer le coût des travaux de réparation, et de dire si des travaux urgents étaient nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice ou pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens
* condamné la société Pacifica aux dépens et à payer 3.500 euros à Mme [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile
* rappelé que l'exécution provisoire était de droit
* et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
-que Pacifica justifiait s'être conformée aux exigences de l'article L.112-2 du code des assurances et avoir valablement porté à la connaissance de son assurée la clause d'exclusion qu'elle lui opposait
-que cette clause était certes formelle et limitée, mais qu'elle était contradictoire avec les mentions figurant à la notice précontractuelle d'information remise à Mme [Z] et qui avait déterminé son consentement, en ce que contrairement aux conditions générales qui définissent 'vous' comme l'assuré, son conjoint ou son concubin non séparé, cette notice ne définissait pas le terme 'vous' et ne visait aucunement le concubin de l'assuré comme pouvant être désigné sous ce terme
-qu'en raison de cette contradiction, sur laquelle Pacifica ne démontrait pas avoir attiré l'attention de Mme [Z] à la souscription du contrat, la clause devait être réputée obscure
-que l'assureur ne pouvait ainsi pas en revendiquer l'application
-qu'il ne le pouvait pas non plus faute d'existence d'une relation de concubinage entre Mme [Z] et M. [N] au jour de l'incendie, leur relation ayant pris fin quelques jours plus tôt et M. [N], mis en demeure de quitter définitivement l'habitation, en étant parti pour se rendre à [Localité 6] après y avoir mis le feu par dépit
-que l'obligation de l'assureur de garantir le sinistre était certaine
-qu'une expertise s'imposait, dans l'attente de laquelle une provision pouvait être allouée.
La société Pacifica a relevé appel le 9 novembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 21 juin 2022 par la société Pacifica
* le 23 mars 2022 par Mme [L] [Z].
La société Pacifica demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de la dire bien fondée à opposer un refus de garantie à Mme [Z], de débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 3.000 euros pour ceux exposés en cause d'appel.
Elle approuve le premier juge d'avoir retenu que les conditions générales de la police étaient opposables à l'assurée, qui a reconnu à plusieurs reprises les avoir reçues.
Elle en déduit que la clause d'exclusion qui y est stipulée est donc elle-même opposable à Mme [Z].
Elle soutient que cette clause d'exclusion est valable en faisant valoir qu'elle est rédigée en caractères très apparents, avec plusieurs phrases en caractères gras et une couleur qui attire l'attention. Elle ajoute qu'au demeurant, cette clause se contentant de rappeler l'exclusion légale de l'article L.113-1 du code des assurances relative au sinistre causés par un acte intentionnel, le formalisme particulier requis par l'article L.112-4 dudit code ne s'applique pas.
Elle nie que cette clause soit obscure en raison d'une discordance entre les conditions générales et la notice précontractuelle, en soutenant qu'il n'existe aucune contradiction entre ces deux documents, qui se complètent, la notice étant un document de synthèse nécessairement moins exhaustif que les conditions générales, qui détaillent les caractéristiques du contrat, et dont la
simple lecture, avec le lexique qu'elles contiennent pour les mots rédigés en caractères gras tels le pronom litigieux 'vous', révélait clairement que d'autres
personnes que le souscripteur avaient la qualité d'assuré au sens du contrat, tels le conjoint et le concubin non séparé. Elle en infère qu'une simple lecture des conditions générales permettait à Mme [Z] d'appréhender la teneur de la clause d'exclusion, et que l'intimée disposait de l'ensemble des informations pour souscrire en toute connaissance de cause.
Elle soutient que la clause est donc valable et affirme qu'elle trouve application en l'espèce, dès lors que M. [N], l'auteur de l'incendie, était le concubin de la souscriptrice du contrat et qu'il habitait les lieux au moment de l'incendie. Elle conteste à cet égard la lecture des pièces de la procédure pénale faite par le premier juge, en estimant qu'il ressort clairement des déclarations recueillies par les enquêteurs auprès de [L] [Z], de la fille de celle-ci et de [T] [N] que les concubins, certes en bute à des disputes, n'étaient pas pour autant séparés.
Elle fait valoir que de toute façon, cette discussion sur la clause d'exclusion ne retire rien au constat que la loi institue par l'article L.113-1 du code des assurances une exclusion légale selon laquelle l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, puisqu'une telle faute supprime tout aléa, et elle affirme que le caractère intentionnel de l'incendie exclut à lui seul qu'elle doive garantir le sinistre.
Mme [L] [Z] demande à la cour de débouter la SA Pacifica de ses demandes, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient n'avoir pas disposé des conditions générales avant de souscrire la police.
Elle soutient que la clause d'exclusion invoquée ne peut lui être opposée,
.parce qu'elle n'est pas rédigée en caractères très apparents, rien ne la faisant ressortir
.parce qu'elle est obscure, le terme 'vous' n'étant pas défini pareillement dans la notice précontractuelle et dans les conditions générales comme l'a dit le tribunal, et pouvant recouvrir
une réalité bien plus complexe, et sinueuse, que celle du souscripteur que paraît recouvrir ce pronom banal.
Si la clause lui était néanmoins jugée opposable par la cour, l'intimée soutient qu'elle ne trouverait pas application, soutenant
-que l'auteur de l'incendie, [T] [N], ne peut être regardé comme ayant jamais été son concubin en l'absence de stabilité et de continuité de leur relation, brève, intermittente, émaillée de séparations et dépourvue de tout projet commun
-qu'en tout état de cause, la clause vise un dommage intentionnellement causé par le 'concubin non séparé', alors que le couple était séparé, même si c'était depuis peu, puisqu'ils faisaient chambre à part ; qu'elle avait enjoint à plusieurs reprises à M. [N] de quitter son logement ; qu'il attendait seulement d'avoir l'argent pour prendre le car afin de repartir au Portugal ; que le jour des faits, elle était partie chez ses parents avec sa fille ; et que c'est au moment de quitter les lieux en taxi pour se rendre à [Localité 6] qu'il mit le feu à la maison en aspergeant d'acétone des éléments du mobilier ; qu'ainsi, le lien était rompu avant le sinistre. Elle ajoute en réponse au moyen adverse qu'aucune conséquence sur le présent litige ne peut être tirée de la qualification de violences aggravées du délit dont M. [N] a été déclaré coupable en comparution immédiate, car ce texte du code pénal inclut les faits commis par un ancien concubin
-que la notion de personne habitant habituellement à l'adresse du bien assuré est singulière et ne correspond à aucune situation juridique.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'opposabilité à Mme [Z] de la clause d'exclusion litigieuse
La clause d'exclusion de garantie que la compagnie Pacifica oppose à Mme [Z] est stipulée en page 27 des conditions générales de la police 'assurance habitation' qu'elle avait initialement souscrite auprès de la compagnie pour couvrir l'appartement dont elle était locataire [Adresse 7] à [Localité 8] (pièces n°1 et 5), et en page 21 des conditions générales de la police 'assurance habitation' qu'elle a souscrite pour couvrir la maison dont elle est ensuite devenue propriétaire [Adresse 9] à [Localité 1] (pièces n°3 et 6).
La 'convention Pacifica' que Mme [Z] a signée à chacune de ces souscriptions stipule : 'la demande d'adhésion signée ainsi que les conditions générales et la confirmation d'adhésion constituent mon contrat' (cf pièces n°1, 3 et 4).
La clause ainsi contenue dans la police est opposable à Mme [Z], comme le premier juge l'a pertinemment retenu.
* sur la validité de la clause d'exclusion
Selon l'article L.112-4, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La clause invoquée par la société Pacifica est stipulée dans un paragraphe spécifique au titre porté en très gros caractères dans un cartouche bleu 'QUELLES SONT LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES DE VOTRE CONTRAT '' ; elle est rédigée dans une couleur rouge réservée à l'indication de ce que le contrat ne garantit pas ou exclut, ce qui la met en exergue par rapport à l'ensemble des clauses afférentes à ce qui est garanti, rédigées en noir sous en-tête bleu foncé ; elle satisfait à l'exigence de l'article L.112-4.
Aux termes de l'article L.113-1, alinéa 1er, du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Au sens de ce texte, une telle clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La clause litigieuse stipule :
'Nous ne garantissons jamais au titre de ce contrat tant pour les dommages subis que pour les conséquences de votre responsabilité civile :
* les dommages :
-intentionnellement causés ou provoqués par vous ou avec votre complicité ...'.
Le critère auquel elle se réfère est précis, à savoir le caractère intentionnel ou provoqué du dommage causé ou provoqué par la personne désignée sous le vocable 'vous'.
Ce terme 'vous' est l'un des 'mots-clés' auxquels chaque bas de page des conditions générales, y compris la page 21 des conditions générales de 2018 où figure cette clause, invite à se reporter.
Il y est défini ainsi en caractères eux-mêmes très apparents signalés par un gros cartouche 'LES MOTS CLÉS' suivi du titre en gros caractères gras : POUR MIEUX SE COMPRENDRE
'Vous
'Vous' désigne dans le contrat, les personnes ayant la qualité d'assuré.
Ont la qualité d'assuré :
* pour les propriétaires occupant ou locataires occupant :
-le souscripteur du contrat et son conjoint ou concubin, non séparé
-ses enfants fiscalement à charge
-toute personne, y compris les filles et garçons au pair, vivant habituellement à l'adresse du risque assuré figurant sur votre Confirmation d'adhésion
-les saisonniers non assurés professionnellement qui sont logés par l'employeur souscripteur à l'adresse du risque assuré.
N'ont pas la qualité d'assuré les locataires et sous-locataires de l'assuré...'.
Cette définition de 'l'assuré' désigné dans la clause sous le vocable 'vous' est claire et elle ne requiert pas d'interprétation.
Le renvoi du lecteur de la clause à une définition qui est contenue dans le même document, signalée, ne relève pas d'une opération d'interprétation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que la clause était obscure, et qu'elle devait comme telle être écartée, parce que la notice précontractuelle ne contenait pas quant à elle cette définition du terme 'vous', ce en quoi il a vu une contradiction entre la désignation 'vous' de cette notice qui ne viserait que le souscripteur et celle des conditions générales qui recouvre le souscripteur, son conjoint ou son concubin non séparé, ses enfants à charge et toute personne vivant habituellement à l'adresse du risque, alors que la clause s'apprécie par elle-même en son libellé des conditions générales, et non par rapport à la notice précontractuelle, par hypothèse antérieure à la souscription, et dont l'objet n'est pas de contenir de façon exhaustive et intégrale toutes les clauses des conditions générales, que le souscripteur a reçues et connaît lorsqu'il s'engage, étant ajouté que la question de l'éventuelle obligation de l'assureur d'attirer avant la conclusion du contrat l'attention du candidat à la souscription sur la présence dans les conditions générales de stipulations non présentes dans la notice ne relève pas de l'appréciation de la validité de la clause contenue dans les conditions générales mais de celle, qui n'est pas dans la cause, d'une éventuelle responsabilité de l'assureur pour avoir fait perdre une chance.
Formelle, la clause est aussi limitée.
Elle peut ainsi être valablement être opposée par l'assureur à Mme [Z].
* sur l'application de la clause d'exclusion au sinistre litigieux
L'incendie de la maison d'habitation de [L] [Z] pour lequel elle sollicite la mobilisation de la garantie de Pacifica a été volontairement causé par [T] [N], qui a reconnu avoir embrasé des allume-feu qu'il avait placés sur les lits de Mme [Z] et de la fille de celle-ci, [Y], et qui a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de La
Rochelle le 2 juin 2021 d'avoir à [Localité 1], le 30 mai 2021, par l'effet
d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, volontairement détruit une maison au préjudice de [L] [Z], en l'espèce en procédant à une mise à feu avec de l'acétone, un briquet et des allume-feu.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], il ressort des productions, notamment auditions d'elle-même, de [Y] et du prévenu, qu'une relation de concubinage avait bien existé entre elle et M. [N], qui partageait sa vie depuis mi-novembre 2020 soit plus de six mois, avec qui elle avait un compte bancaire commun, et un projet d'achat immobilier.
Le dommage a ainsi été intentionnellement causé par le concubin de la souscriptrice, au sens de la clause d'exclusion.
Celle-ci, pour s'appliquer, suppose toutefois qu'il s'agisse d'un concubin non séparé du souscripteur.
Les parties s'opposent, en fait, sur la réalité d'une telle séparation, que l'intimée affirme consommée au jour des faits alors que l'appelante la réfute en estimant que le couple connaissait une crise mais n'était pas séparé.
Il ressort des productions, notamment des procès-verbaux d'enquête, que [L] [Z] avait fait l'objet depuis plusieurs jours de menaces de mort de la part de [T] [N], menaces qu'elle avait pris la précaution de faire entendre par une amie au téléphone ; elle lui avait signifié mettre fin à leur relation et l'avait invité à se faire payer par sa soeur le prix du billet d'avion pour rentrer au Portugal, refusant de le financer elle-même ; il dormait sur le canapé depuis plusieurs jours ; elle avait annulé en raison de cette rupture la signature prévue le vendredi 28 mai 2021 d'un compromis d'achat immobilier qu'ils projetaient tous deux, et lui avait signifié puisque sa propre maison était vendue qu'elle avait désormais un autre projet sans lui ; elle avait fait le choix le vendredi de 'déserter' sa propre maison pour ne plus avoir affaire à lui, et écrivait dans un SMS 'je veux qu'il parte' ; le samedi, elle lui avait indiqué avoir pour projet de faire construire une maison avec l'argent de la vente de son pavillon en lui indiquant qu'il ne faisait pas partie de ce projet de vie ; elle lui avait remis pour le partager l'argent commun qu'elle était allée la veille déposer au domicile de ses parents ; elle a demandé par SMS à l'employeur de [T] [N], qu'elle connaissait, de ne pas procurer à celui-ci un logement de crainte qu'il ne reste vivre à proximité d'elle ; le dimanche, [L] [Z] lui avait demandé ce qu'elle devait faire de ses vêtements de travail puisqu'il ne reprendrait pas le poste d'ouvrier du bâtiment qu'il occupait sous contrat à durée indéterminée, et elle était partie avec sa fille passer sans lui la journée en famille.
La fille de Mme [Z], [Y] [H] [Z], a déclaré le lundi 31 mai 2021, lendemain de l'incendie : '...ces derniers jours, suite à la rupture avec ma mère, il devenait menaçant en lui disant qu'elle n'aurait plus rien et qu'il voulait la voir mourir'. Elle relate avoir entendu sa mère le jeudi dire qu'elle ne voulait pas garder l'enfant dont elle était enceinte de sa relation avec [T] [M]. Elle indique qu'ils ne se sont pas parlés et que [T] [N] n'est pas allé travailler ; le vendredi, il a réclamé sa part de l'argent commun et l'adolescente lui a dit de repartir au Portugal ; le samedi, il a récupéré ce qu'il estimait être sa part de l'argent mis en commun et demandé à [L] [Z] de lui payer un billet d'avion pour retourner au Portugal.
Le voisin entendu par les enquêteurs peu après l'intervention des pompiers a relaté avoir entendu [L] [Z] dire qu'il y avait des valises dans l'entrée de la maison à son départ.
[T] [N] a déclaré aux gendarmes que depuis le mercredi soir soit quatre nuits, il dormait dans le canapé ; que le jeudi, il avait annoncé à [L] [Z] sa décision de partir, à quoi elle lui avait dit de se débrouiller pour tirer le billet pour partir, au besoin en demandant à sa soeur au Portugal ; que le vendredi, elle lui avait apporté un papier de la banque pour retirer son nom du compte commun sur lequel était notamment crédité son salaire, et lui avait annoncé qu'elle ne garderait pas l'enfant dont elle était enceinte de lui et qu'il ne faisait pas partie de son projet de s'établir dans une autre maison après la vente imminente de celle de [Localité 1] ; que le samedi soir, il avait passé deux heures à essayer de convaincre [L] [Z] de tirer les billets sur internet afin qu'il puisse prendre le car qui partait le soir à 20 heures ; que le dimanche, voyant qu'il ne parviendrait pas à partir ainsi, il avait appelé des taxis pour l'emmener à [Localité 6] ; qu'il ne voulait plus rester à [Localité 1].
Il ressort de ces éléments concordants la preuve d'une séparation effective des concubins au moment des faits dommageables et du sinistre dont Mme [Z] sollicite la garantie.
Il n'importe que cette séparation ait été très récente, le contrat d'assurance, auquel il n'y a pas lieu d'ajouter là où il ne fait pas distinction, n'en faisant un critère de détermination de l'assuré.
La société Pacifica n'est pas fondée à prétendre tirer argument de ce que M. [N] a été condamné au titre de violences qu'il a commises le vendredi 28 mai 2021 sur Mme [Z] pour violence sans incapacité sur concubin, la prévention dont il a été reconnu coupable visant celle de 'personne étant ou ayant été concubin de la victime', de sorte qu'elle s'applique aussi bien à un concubin séparé que non séparé. Plus généralement, le jugement correctionnel du 2 juin 2021 est dépourvu de toute force ou autorité de chose jugée sur la question ici litigieuse d'une séparation entre le souscripteur de l'assurance et son concubin.
Il sera observé que ce jugement désigne M. [N] comme 'demeurant [Adresse 3] - Portugal'.
Ainsi, [T] [N], qui a intentionnellement causé et/ou provoqué les dommages, étant le concubin séparé du souscripteur, il n'avait pas la qualité d'assuré au sens du contrat et la clause d'exclusion de garantie opposée par la société Pacifica à Mme [Z] ne trouve pas à s'appliquer au sinistre.
S'agissant du moyen tiré par la société Pacifica de ce que l'auteur de l'incendie volontaire vivait habituellement à l'adresse du risque assuré, au sens de la définition de l'assuré figurant aux conditions générales, il n'est pas fondé, ce critère désignant nécessairement une personne autre que le concubin du souscripteur, ledit concubin vivant par définition habituellement avec le souscripteur et sa situation étant spécifiquement régie par le premier paragraphe de la clause définissant l'assuré, sauf à vider de sens l'exception de séparation stipulée à ce premier paragraphe.
S'agissant, enfin, du moyen tiré par l'appelante de ce qu'en tout état de cause, le caractère intentionnel de l'incendie exclurait légalement toute garantie du sinistre par application de l'article L.113-1 du code des assurances, il est inopérant puisque le dommage litigieux ne provient pas d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La société Pacifica n'est donc pas fondée à refuser sa garantie à son assurée et le jugement sera, pour ces motifs, confirmé en ce qu'il l'a dite tenue de garantir Mme [Z] des conséquences de l'incendie survenu sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Il le sera également en ce qu'il a ordonné une expertise pour évaluer le montant des travaux de réparation du bien sinistré, puisque l'assureur s'était refusé à mettre en oeuvre l'expertise amiable requise à cette fin.
Il le sera aussi en ce qu'il a d'ores-et-déjà condamné la compagnie Pacifica à verser à son assurée, dont le principe de la créance indemnitaire est certain, une somme de 50.000 euros à valoir sur l'indemnité à lui revenir.
Il le sera enfin en ce qu'il a condamné la société Pacifica aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, sauf à préciser qu'il s'agissait de dépens provisoires puisque le tribunal demeure saisi et a d'ailleurs renvoyé la cause et les parties à la mise en état dans l'attente du dépôt du rapport du technicien.
La société Pacifica succombant devant la cour, elle supportera les dépens d'appel et versera à Mme [Z] une indemnité de procédure de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare irrégulière et non applicable la clause d'exclusion opposée à Mme [Z] par la société Pacifica
statuant à nouveau de ce chef :
DIT cette clause régulière et valable
ajoutant :
DÉBOUTE la société Pacifica de ses demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 4.000 euros à [L] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,