Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Riom, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2009 ; que par décision du 16 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision d'avoir rejeté sa demande de réinscription, alors, selon lui :
1°/ que le procès-verbal de l'assemblée générale a été signé par un adjoint administratif, et non par le greffier en chef, en violation de l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ qu'il ne résulte pas du dossier que l'avis défavorable de la commission de réinscription du 11 juin 2009 ait été joint à la décision de refus de réinscription et notifié, en violation des articles 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004 ;
3°/ que ni l'extrait du procès-verbal de la commission du 11 juin 2009 ni le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom du 16 novembre 2009 ne mentionnent le nom des membres qui ont siégé au sein de cette commission qui a rendu un avis le 11 juin 2009, en violation des articles 12 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
4°/ que la décision attaquée ne précise donc pas la nature des manquements reprochés, en violation de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971;
5°/ qu'il n'a pu répondre à ce qui lui était reproché, faute pour lui de disposer des dossiers concernés, en violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ que la décision est entachée d'erreurs manifestes sur les manquements qui lui sont reprochés ;
Mais attendu
1°/ que l'article R. 123-7, alinéa 2,du code de l'organisation judiciaire prévoit que pour les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 123-4 et R. 123-5 du même code ; que, selon les pièces de la procédure, et notamment l'organigramme du greffe de la cour d'appel de Riom établi par le directeur de greffe de cette cour d'appel pour l'année 2009, M. Y..., adjoint administratif, était en charge de la gestion des experts judiciaires, ce dont il résulte qu'il avait été désigné dans les conditions de l'article R. 123-7 précité pour exercer les fonctions dévolues au directeur de greffe ;
2°/ qu'il résulte de l'annexe au procès-verbal d'assemblée générale concernant M. X... que la commission de réinscription a émis un avis défavorable le 11 juin 2009 et que la première présidente, rapporteur, a communiqué par courrier du septembre 2009 "un extrait du procès-verbal" à M. X... ;
3°/ que le dossier comprend l'avis de la commission de réinscription, en date du 11 juin, sur lequel le nom de tous les membres est indiqué ;
4°/ que la décision est motivée par le constat des manquements reprochés à M. X..., notamment la méconnaissance des règles applicables aux mesures d'instruction qui lui étaient confiées, la tendance à sortir de sa mission et l'absence de réponse claire aux questions posées ;
5°/ que le décret du 23 décembre 2004 ne prévoit aucune procédure particulière pour la convocation et l'audition du candidat ; que le refus d'inscription ne constituant pas une sanction et ne retreignant pas un avantage dont l'attribution constituerait un droit, la procédure de réinscription n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois l'annexe au procès-verbal de l'assemblée générale concernant M. X... mentionne que l'extrait du procès-verbal de la commission de réinscription du 11 juin a été communiqué à celui-ci, qu'il a transmis un long mémoire et a été entendu par le rapporteur de la commission le 23 septembre 2009 ;
6°/ que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a retenu que les manquements reprochés à M. X..., tels que résumés dans le rapport des juges d'instruction d'octobre 2007, dans l'avis de la commission chargée de la réinscription des experts de la cour d'appel de Riom et résultant des appréciations données au cours de l'assemblée étaient incompatibles avec son maintien sur la liste des experts de la cour d'appel de Riom et démontraient une méconnaissance des règles applicables aux mesures d'instruction qui lui étaient confiées par sa tendance à sortir de sa mission et à ne pas répondre de façon claire aux questions posées ;
D'où il suit que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.
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