Cour de cassation, 09 avril 2008. 06-45.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.414
Date de décision :
9 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 12 septembre 2006), que Mme X... a été engagée par le GIE Direct assurance, aux droits duquel vient la société Avanssur, le 14 octobre 1996 en qualité de chargée de clientèle ; que, considérant qu'elle ne bénéficiait pas des stipulations de l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 relatif à la modulation et à la réduction du temps de travail de la direction des opérations d'assurance de Direct assurance, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord applicable ainsi que des dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour non-respect de l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avenant interprétatif d'un accord collectif s'impose, avec effet rétroactif, à la date d'entrée en vigueur de l'accord initial, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application ; qu'en affirmant que l'avenant interprétatif du 8 juillet 2005 qui venait interpréter l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 n'était pas opposable à la salariée au motif que celle-ci avait quitté l'entreprise avant sa conclusion, lorsque rétroagissant à la date de prise d'effet de l'accord initial (le 1er février 2001), ainsi qu'il le prévoyait expressément, il s'appliquait nécessairement à elle, la cour d'appel a violé l'avenant du 8 juillet 2005 interprétatif de l'accord du 28 décembre 2000 et l'article L. 132-2 du code du travail ;
2°/ qu'en cas d'ambiguïté d'une convention ou d'un accord collectif, le juge, à qui il incombe d'interpréter les dispositions ambiguës de l'accord, doit rechercher la commune intention des parties ; qu'en estimant que l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 ne pouvait s'interpréter contre les intérêts de la salariée, sans à aucun moment rechercher quelle avait été la volonté communes des parties signataires, la cour d'appel a violé ensemble l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 et l'article 1156 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel la société Avanssur faisait valoir que "le salaire versé à chaque salarié est la contrepartie de la réalisation de 1 463 heures de travail au cours de la période de modulation (soit 34,20 heures par semaine), et en déduisait que "même dans l'hypothèse extraordinaire où la cour viendrait à considérer que la société aurait appliqué de façon erronée les termes de l'accord collectif du 28 décembre 2000, on voit mal comment un tel constat pourrait générer l'obligation pour cette dernière de régler à Mme X... des heures de travail qui ont déjà fait l'objet, de façon indiscutable, d'un règlement" ; que l'exposante soulignait ainsi que toutes les heures effectuées par la salariée lui avaient été réglées, y compris la 17e heure hebdomadaire ; qu'en retenant que "la société Direct assurance ne conteste pas que Mme X..., employée à mi-temps, qui aurait dû travailler 16 heures par semaine, a en fait travaillé 17 heures par semaine, sans être rémunérée pour l'heure supplémentaire", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que l'avenant interprétatif du 8 juillet 2005 n'ayant pas été signé par l'ensemble des parties signataires de l'accord du 28 décembre 2000, il ne pouvait être appliqué rétroactivement à la salariée qui avait quitté l'entreprise avant la conclusion de cet avenant ;
Et attendu ensuite qu'interprétant l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 au regard de la commune intention des parties et de la portée nécessaire de ce texte, l'arrêt, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la société, n'encourt pas les critiques du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L. 223-8 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Avanssur se bornait à reconnaître avoir affirmé aux salariés préférer "gérer les congés avec intelligence et avec un peu de souplesse dans la mesure du possible, plutôt que de fonctionner strictement dans le cadre légal" ; qu'en revanche la société Avanssur n'a jamais reconnu avoir méconnu le droit aux congés de fractionnement spécifique de Mme X... ; qu'en affirmant que "l'employeur reconnaît qu'il n'a pas respecté les dispositions de la loi et que Mme X... n'a pas bénéficié de congés supplémentaires au titre du fractionnement", sans préciser d'où elle tirait l'existence d'un tel aveu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme X... sollicitait au titre du non-respect de l'article L. 223-8 du code du travail, un rappel de salaire d'un montant de 517,31 euros ; qu'en lui accordant la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche développe une argumentation contraire à celle que la société avait soutenue en cause d'appel, d'où il suit qu'elle est irrecevable ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés non critiqués par le moyen, que la salariée remplissait les conditions d'obtention des jours de fractionnement, ce qui justifiait la condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 223-8 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Avanssur et Direct assurance vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille huit.
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