Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02759 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2H
N° Minute : 24/01846
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2024
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [B] [C] [I] [P]
née le 15 Octobre 1989 à [Localité 1] (CONGO) ()
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Mme [I] [P] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 17 juillet 2024
Vu la dernière décision judiciaire du 24 juillet 2024
Vu la requête de Mme [I] [P] reçue au greffe le 3 septembre 2024,
Vu l'avis du ministère public du 10/09/24, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement selon lesquelles elle a pris conscience de sa maladie, qu'elle accepte désormais des injections mensuelles dans le cadre d'un suivi ambulatoire, même si elle ne conteste pas l'avis des médecins,
Vu les observations de son avocate qui souligne que Mme [I] [P] collabore, ne présente plus de trouble psychique actuel causant un risque imminent, et qu'un retour à son domicile est en mesure de consolider son apaisement,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Selon le 2° du § II de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : «2° [...] lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [2] selon la procédure de péril imminent le 17 juillet 2024. Son maintien a été autorisé par décision judiciaire le 24 juillet. Les médecins ont décidé d'une sortie le 19 août 2024 mais ses troubles se sont subitement de nouveau accrus avec envahissement hallucinatoire et désorganisation.
Il ressort du dernier avis médical du 9 septembre 2024 que dans dans ce contexte, l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de d'une évolution fluctuante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide, comme l'ont démontré les difficultés du mois dernier et les troubles encore présents qui mettent la patiente en danger, d'autant que sa situation personnelle à l'extérieur apparaît fragile.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Septembre 2024,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [B] [C] [I] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [C] [I] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [B] [C] [I] [P]
Me Valérie BOYANCE
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02759 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ2H
Mme [B] [C] [I] [P]
Ordonnance en date du 11 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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