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Cour d'appel, 25 juin 2025. 23/01201

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01201

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

CF/HB Numéro 25/1986 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 25 Juin 2025 Dossier : N° RG 23/01201 N° Portalis DBVV-V-B7H-IQJW Affaire : - [V] [O] C/ - SA. [G] - SAS. [B] ET ASSOCIES - SAS. COMPOSITES ET APPLICATIONS - SARL EJM - SELARL EKIP' - SA COMPAGNIE GENERALI IARD - SA MAAF ASSURANCES - SASU LABASTERE 64 - SASU LAFITTE PAYSAGE - SARL LAGOURGUE TERRASSEMENT - Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE - SARL [Adresse 51] - SARL MENUISERIE DA SILVA - SA MMA IARD - SA MUTUELLES DU MANS IARD MUTUELLES ASSURANCES - SASU PISCINES ROCHE - Société SMA SA - SAS SMABTP - SARL SOLS TECHNIQUES DECORATION - STD - SARL UNHASSOBISCAY BERNARD - SA APAVE INTERNATIONAL - SARL [Localité 59] [R] - SARL APPLICATION DES TECHNIQUES D'ETANCHEITE (SAT) - Société AREAS DOMMAGES - SARL ADC STUDIO - ARCHITECTURE ET INTERIEURS - SA AXA FRANCE IARD assureur des Stés BATICA et ATELIER DELPHINE [Localité 43] - Société AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MENUISERIE DA SILVA - S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Hélène BRUNET, greffier. à l'audience des incidents du 04 Juin 2025 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [V] [O] Né le 08 Septembre 1961 à [Localité 47] (ROYAUME-UNI) [Adresse 58] [Adresse 37] [Adresse 48] [Localité 49] (ROYAUME-UNI) Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Antoine MOUTON, associé de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD (AARPI KALIS), avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : S.A. [G] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 35] [Localité 19] Assignée S.A.S. [B] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 60] [Localité 24] Représentée par Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & Associés, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. COMPOSITES ET APPLICATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] Assignée S.A.R.L. EJM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 45] [Localité 17] Assignée S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AYPHASSORHO PAYS BASQUE [Adresse 5] [Localité 9] Assignée S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le n° 552 062 663 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège mise en cause en qualité d'assureur Responsabilité Civile de la société UNHASSOBISCAY [Adresse 6] [Localité 32] Représentée par Maître Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. LABASTERE 64 [Adresse 63] [Localité 16] S.A.R.L. [Adresse 51] [Adresse 50] [Localité 16] Société SMA SA ès qualité d'assureur de la SARL UNHASSOBISCAY [Adresse 36] [Localité 33] S.A.S. SMABTP ès qualité d'assureur de la SARL STD, de la SARL AYPHASSORHO, de la société [Localité 59] [R], de la société [Adresse 51], de la SAS [G], de la SARL APPLICATIONS DES TECHNIQUES D'ETANCHEITE, de la société LABASTERE [Adresse 36] [Localité 33] Représentées par Maître Karine POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 54] sous le n° B 542 073 580 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, (assureur MDS et BCV) [Adresse 44] [Localité 34] Représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S.U. LAFITTE PAYSAGE immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 582 721 684 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 52] [Localité 21] Représentée par Maître Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. LAGOURGUE TERRASSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 27] Assignée Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d'actifs au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de [Localité 53] sous le numéro 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 15] [Localité 38] S.A. APAVE INTERNATIONAL immatriculée au RCS de [Localité 42] sous le n° 775 581 812 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 62] [Localité 10] Représentées par Maître Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. MENUISERIE DA SILVA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 46] [Localité 16] Assignée S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 30] Assignée S.A. MUTUELLES DU MANS IARD MUTUELLES ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 29] Assignée S.A.S.U. PISCINES ROCHE immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le N° 409 551 082 [Adresse 57] [Localité 20] Représentée par Maître Philippe L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. SOLS TECHNIQUES DECORATION - STD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 22] Assignée S.A.R.L. UNHASSOBISCAY BERNARD [Adresse 40] [Localité 18] Représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. [Localité 59] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 61] [Localité 25] Assignée S.A.R.L. APPLICATION DES TECHNIQUES D'ETANCHEITE (SAT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 28] [Localité 26] Assignée Société AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le n° 775 670 466 prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au lieu du siège social [Adresse 12] [Localité 31] Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. ADC STUDIO - ARCHITECTURE ET INTERIEURS immatriculée au RCS de [Localité 41] sous le n° 483 423 893 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 19] Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Béatrice VELLE LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur des sociétés BATICA, ATELIER DELPHINE [Localité 43], PISCINE ROCHE [Adresse 8] [Localité 39] Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocats au barreau de PAU Société AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SARL MENUISERIE DA SILVA immatriculée au RCS de [Localité 53] sous le n° 722 057 460 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL CACHELOU - DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 23] Assignée INTIMES * * * Vu la déclaration d'appel RG n° 23/01201 formée le 28 avril 2023 par M. [V] [O] à l'égard d'un jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne ; Vu l'appel provoqué RG 23/02746 formé le 13 octobre 2023 diligenté par la SMABTP, la SMA SA, la SARL [Adresse 51] et la SASU Labastere 64 ; Vu l'ordonnance de jonction du 1er février 2024 ; Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 21 février 2025 aux termes desquelles M. [V] [O] déclare se désister de son appel à l'égard de toutes les parties. Il sollicite également que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens. Vu les conclusions de M. [O] du 6 mai 2025 selon lesquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet de la demande de la société Areas Dommages ainsi que toute autre partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de la société Atelier Delphine [Localité 43] du 31 mars 2025 qui a accepté le désistement et retiré également son appel incident ; Vu les conclusions de la SA Generali en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Unhassobiscay, et de la SA Generali en sa qualité d'assureur décennal de la société Lagourgue Terrassement, du 27 février 2025 ; Vu les conclusions de la SAS Apave International et de la société Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société Apave SudEurope du 1er avril 2025 tendant à : - donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu'elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE au regard des justifications données ci-dessus et des pièces versées au débat, - confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE du 6 mars 2023, - prendre acte du fait que l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE accepte le désistement de Monsieur [O], - rejeter toute demande de condamnation qui pourrait être présentée à l'encontre de l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de l'APAVE INTERNATIONAL celles-ci étant manifestement nouvelles en cause d'appel, - condamner Monsieur [O] à régler la somme de 500€ à l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et de 1.000€ à l'APAVE INTERNATIONAL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance dont distraction sera faite à Maître Candice FRANCOIS, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de la SA MAAF Assurances, assureur MDS et BCV du 31 mars 2025 tendant à lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [O] et de voir dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle ; Vu les conclusions de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL Menuiserie Da Silva du 28 mars 2025 tendant à lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [O] et de voir dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle ; Vu les conclusions de la SARL Unhassobiscay du 3 mars 2025 tendant à lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de M. [O] et de voir dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle ; Vu les conclusions de la SMABTP, la SMA SA, la SARL [Adresse 51] et la SASU Labastere 64 du 27 mars 2025 tendant à leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de M. [O] et de voir dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle ; Vu les conclusions de la SAM Areas Dommages du 28 mars 2025 tendant à voir statuer ce que de droit sur le désistement de M. [V] [O] et à le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'audience a eu lieu le 4 juin 2025 après un renvoi. SUR CE : Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Il conviendra de constater que M. [V] [O] se désiste de son appel qui est parfait en l'état, puisque les intimés concernés par le désistement n'ont pas formulé de réserve ou demande à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement. Les parties ont accepté également que chaque partie conserve la charge de ses dépens, selon certaines d'après l'accord passé. Celui-ci n'a pas été produit mais il n'est pas contesté qu'un tel accord soit advenu. L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le magistrat de la mise en état, CONSTATE le désistement de l'appel RG 23/01201 formé le 28 avril 2023 par M. [V] [O] à l'égard d'un jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne, DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement, DIT que chaque partie supporte la charge des frais et dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties. Fait à [Localité 56], le 25 Juin 2025 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Caroline FAURE

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