Cour de cassation, 09 mai 1990. 86-43.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.459
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri Y..., cogérant de la société civile de moyens Bonnais-Galtie, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°) M. B..., agissant ès qualités de liquidateur syndic de la société civile de moyens Bonnais-Galtie, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Marie A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
2°) de M. Guy Z..., cogérant de la société civile de moyens Bonnais-Galtie, demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... et de M. B... ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1986), que Mme A..., engagée le 19 mars 1974 en qualité de femme de ménage par M. Y..., radiologue, est entrée au service de la société civile de moyens Bonnais-Galtie le 1er juin 1974 ; que M. Y..., gérant de la société, a notifié, le 2 janvier 1984 à Mme A... la réduction de son horaire hebdomadaire de travail de trente-quatre à vingt-quatre heures ; que cette modification du contrat de travail était refusée par la salariée le 9 janvier 1984 ; que Mme A... a été licenciée le 21 décembre 1984, au motif essentiel qu'elle avait commis des actes de malveillance répétés dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, le fait que la SCM Bonnais-Galtie, seul employeur de Mme A..., ne peut, en tant que personne
morale, avancer comme motif légitime de la réduction d'horaire opérée les difficultés internes nées du dissentiment de ses membres et le comportement personnel de M. Z..., n'a pas été soulevé par les parties ; que la cour d'appel, en fondant sa décision sur des moyens non soulevés, a violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si la modification substantielle des éléments de salaire rend la rupture imputable à l'employeur, il n'en résulte pas qu'elle soit dépourvue de cause réelle et sérieuse et il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation de l'opportunité de la mesure à celle de l'employeur, responsable de la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la SCM Bonnais-Galtie avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la réduction de l'horaire de Mme A... avait été nécessaire pour des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel, en estimant que la SCM Bonnais-Galtie ne peut faire état d'aucun motif légitime de la réduction d'horaire opérée, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appelée à se prononcer sur le motif réel et sérieux de la modification substantielle du contrat de travail, de sorte que la considération de la personne de l'employeur au regard de ce motif était nécessairement en la cause, la cour d'appel a, en énonçant que la société ne pouvait se fonder sur les seules conséquences d'un conflit ayant opposé les associés, fait ressortir que la réduction de l'horaire de travail ne résultait pas des besoins de l'entreprise ; qu'elle a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit qu'aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir décidé que M. Z... ne pouvait être condamné à garantir M. Y... des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur, alors, selon le moyen, que M. Y... avait fait valoir, dans des conclusions demeurées sans réponse, que la modification du contrat de travail imposée à Mme A... résultait des difficultés de fonctionnement de la société civile de moyens, lesquelles étaient imputables à M. Z... ; que
la cour d'appel, en écartant la responsabilité de M. Z... au seul motif qu'il n'était pas l'employeur de Mme A..., n'a pas
recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., le lien de causalité entre les fautes de M. Z... et les condamnations prononcées à l'encontre de la société civile de moyens, et a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que les membres de la société, qui étaient des tiers au contrat de travail, n'avaient aucune qualité pour intervenir personnellement à l'instance prud'homale ; qu'elle a, en conséquence, prononcé leur mise hors de cause ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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