Cour de cassation, 11 février 2016. 14-25.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.948
Date de décision :
11 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° U 14-25.948
N 15-15.550 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s U 14-25.948, N 15-15.550 formés par Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 2],
contre un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois n° U 14-25.948 et N 15-15.550 invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [Z], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 15-15.550 et U 14-25.948 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 et 1202 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2014), rendu en référé, que M. et Mme [E], propriétaires d'un logement donné à bail à M. [R] et à Mme [Z], leur ont délivré, le 28 décembre 2011, un commandement de payer un arriéré de loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat puis les a assignés aux fins de faire constater l'acquisition de cette clause et obtenir la fixation d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour condamner Mme [Z] solidairement avec M. [R] au paiement d'une provision de 8 488,17 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés en mars 2013 et d'une indemnité d'occupation mensuelle de 476,92 euros à compter du 1er avril 2013, l'arrêt retient que la clause de solidarité insérée au bail doit produire effet à son égard, même pour la période faisant suite à la reconduction tacite du bail dès lors que Mme [Z] ne prouve pas, à défaut d'accusé de réception, avoir envoyé au bailleur les lettres des 28 juin et 10 juillet 2010 et l'avoir informé de son départ des lieux, étant par ailleurs constaté que la lettre du 28 juin 2010 ne vaut pas congé valable dès lors qu'il ne respecte pas le délai de préavis de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que Mme [Z] avait occupé les lieux postérieurement au bail, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 848 du code de procédure civile, ensemble l'article 1213 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [Z] tendant à voir M. [R] condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers ayant couru à compter du mois de janvier 2008, l'arrêt retient qu'elle se heurte à des contestations sérieuses et échappe à la « compétence » du juge des référés dès lors que Mme [Z] ne justifie pas avoir donné congé dans les forme et délai légaux ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant dès lors que la régularité du congé adressé au bailleur était sans incidence sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [Z] à payer à M. et Mme [E] une somme de 8 488,17 euros et une indemnité mensuelle d'occupation de 476,92 euros à compter du 1er avril 2013 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z], l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme [E] et M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme [E] et M. [R] à payer à Mme [Z] une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme [E] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits aux pourvois n° U 14-25.948 et N 15-15.550 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [Z] à payer une provision de 8 488,17 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance de référé ainsi que celle ce 476,92 euros au titre d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2013 jusqu'à libération définitive des lieux ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que la clause de solidarité insérée au bail doit produire effet à l'égard de l'appelante, même sur la période faisant suite à la reconduction tacite du bail, dès lors que l'appelante ne justifie pas de l'envoi de courriers produits aux débats et datés des 28/6/2010 et 10/7/2010, faute de produire les accusés de réception de ces courriers, à l'adresse du bailleur de sorte que faute pour cette dernière de justifier avoir informé le bailleur de son départ des lieux à la date indiquée, étant par ailleurs constaté que le courrier du 28/6/2010 ne vaut pas congé valable dès lors qu'il ne respecte le délai de préavis de trois mois de sorte que c'est à juste titre que le premier juge "a condamnée au paiement d'une provision dans les mômes termes que M. [R] et dont le montant ne fait pas l'objet de contestations ; que par ailleurs, la demande de délais présentée par l'appelante ne peut utilement prospérer dès lors qu'elle ne justifie pas de ses capacités financières lui permettant de s'acquitter de sa dette dans le délai maximal de 24 mois ; que de même, la demande de condamnation de M. [R] à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre se heurte à des contestations sérieuses et échappe à la compétence du juge des référés dès lors que Mme [Z] ne justifie pas avoir donné congé dans les forme et délai légaux ; que l'appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance qui seront recouvrés, à hauteur du pourcentage accordé, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; que toutefois, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance d'appel ;
ALORS QUE la solidarité ne se présume pas de sorte que le co-preneur qui a quitté les lieux avant la résiliation du bail ne peut être tenu en application de la clause de solidarité prévue au bail que des loyers impayés dus jusqu'à l'expiration du bail sauf si la clause étend expressément ses effets aux indemnités d'occupation qui seraient dues par l'autre locataire qui se maintient dans les lieux ; que la Cour d'appel a confirmé la condamnation de Mme [Z], dont il n'est pas contesté qu'elle avait quitté les lieux depuis 2008, au paiement des loyers arriérés jusqu'à la date d'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire, mais aussi aux indemnités d'occupation dues depuis cette date ; qu'en s'abstenant de constater que la clause dont elle faisait application visait expressément les sommes dues par l'occupant après la résiliation du bail ou que Mme [Z] aurait elle-aussi occupé les lieux après la résiliation du bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1202 du Code civil et de l'article 809 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Z];
AUX MOTIFS QUE la demande de condamnation de M. [R] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre se heurte à des contestations sérieuses et échappe à la compétence du juge des référés dès lors que Mme [Z] ne justifie pas avoir donné congé dans les formes et délais légaux (arrêt attaqué p. 3 al. 7) ;
ALORS QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande tendant à la contribution à la dette de M. [R], codébiteur solidaire avec Mme [Z], au motif inopérant d'une contestation sérieuse concernant l'absence de congé dans les formes et délais légaux qui ne concerne que les rapports des codébiteurs solidaires avec le créancier, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1213 et 1214 du Code civil.+
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