Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11999 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N2
Minute : 25/00375
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (VIETNAM)
[Adresse 9]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/027102 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Marie TOSTIVINT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
Et
Madame [O] [C][K] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défenderesse:
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (Vietnam), de nationalité française et Madame [O] [C] [K] [S] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], [Localité 15] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (Vietnam), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants :
- [E], [G], né le [Date naissance 7] 2013 ;
- [W], [Y] né le [Date naissance 5] 2016.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny saisi par Madame [O] [C] [K] [S] a :
- Confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- Réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- Dit que le droit de visite de Monsieur [U] [I] s'exercerait dans le cadre d'un espace rencontre,
- Mis à la charge de Monsieur [U] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total.
Par jugement du 21 avril 2022, le juge des enfants saisi par le Procureur de la République a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prise en charge par l'AVVEJ.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Monsieur [U] [I] a fait assigner Madame [O] [C] [K] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 février 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- confié à Madame [O] [C] [K] [S] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [E], [G], né le [Date naissance 7] 2013 ;
- [W], [Y] né le [Date naissance 5] 2016 ;
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dit que le droit de visite de Monsieur [U] [I] s'exercera, sauf meilleur accord, les dimanches des semaines paires de 10h à 17h, à charge pour Monsieur [U] [I] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel,
- fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [U] [I] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l'y a condamné,
- débouté Madame [O] [C] [K] [S] de sa demande de prise en charge par Monsieur [U] [I] de la moitié des frais de scolarité en école privée ;
- réservé les dépens.
Par jugement du 10 octobre 2024, le juge des enfants a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'au 31 octobre 2025.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [U] [I] notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et aux dernières conclusions de Madame [O] [C] [K] [S] notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 31 janvier 2025 et prorogé au 21 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE sans objet la demande d'aide juridictionnelle provisoire formée par Madame [O] [C] [K] [S] ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (Vietnam),
et
Madame [O] [C] [K] [S], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14], [Localité 15] (Vietnam)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (Vietnam) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 14 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à régler à Madame [O] [C] [K] [S] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
CONFIE à Madame [O] [C] [K] [S] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
- [E], [G], né le [Date naissance 7] 2013 ;
- [W], [Y] né le [Date naissance 5] 2016 ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [U] [I] s'exercera, sauf meilleur accord, les dimanches des semaines paires de 10h à 17h, à charge pour Monsieur [U] [I] d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [U] [I] devra confirmer à Madame [O] [C] [K] [S] l'exercice de son droit de visite au plus tard le mardi précédent ; qu'à défaut, il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que si Monsieur [U] [I] ne se présente pas deux fois consécutives sans motif légitime, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [U] [I] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 400 euros par mois, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [I] versera directement à Madame [O] [C] [K] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DEBOUTE Madame [O] [C] [K] [S] de sa demande de prise en charge par Monsieur [U] [I] de la moitié des frais de scolarité en école privée ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le présent jugement sera transmis pour information au juge des enfants au tribunal de Bobigny (secteur 110).
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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