Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.488
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de la régie nationale des usines Renault (SIRNUR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Pierre Y...,
2 / de Mme Arlette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SIRNUR, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1993), que la Société immobilière de la régie nationale des usines Renault (SIRNUR), propriétaire de parts sociales donnant droit à la jouissance gratuite de locaux et à une promesse d'attribution en propriété lors de la dissolution de la société, a, par acte d'huissier de justice en date du 23 décembre 1991, donné congé à ses locataires, M. et Mme Y..., pour le 23 juin 1992, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour constater la nullité du congé, l'arrêt retient que la société SIRNUR, qui se prétend dans cet acte propriétaire des locaux loués, n'est, en réalité, que propriétaire de parts d'une société civile immobilière donnant droit à la jouissance gratuite des lieux et à attribution en propriété et que l'absence d'une telle précision, essentielle sur l'objet même de la vente, ne correspond pas au voeu du législateur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette imprécision avait causé un grief aux époux Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux Y..., envers la société SIRNUR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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