Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-91.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.716
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Mme PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1987 qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires et à 1 200 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 la contravention visée à la prévention est amnistiée, et que l'action publique est éteinte en ce qui la concerne ; Attendu, en revanche, que par application de l'article 29 de la même loi, l'infraction de blessures involontaires est exclue de l'amnistie ; qu'en outre, celle-ci ne préjudicie pas aux droits des tiers ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R 1, R 7 et R 25 du Code de la route, 1315 et 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe de sortie sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique ou d'un chemin de terre, le déclarant en outre seul responsable civilement des conséquences de cet accident ; " au motif que X... ne rapporte pas la preuve que le chemin d'où il débouchait était une voie ouverte au public, classée à la suite d'une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité préfectorale ; qu'il s'ensuit que ce chemin, simplement empierré et non signalé, est bien un chemin de terre au sens de l'article 7 du Code de la route ; que par conséquent X..., en s'engageant sur le chemin vicinal sans céder le passage aux jeunes gens qui arrivaient sur sa gauche en même temps que lui à l'intersection de ces deux voies, a violé les dispositions de ce texte ;
1) alors que tout chemin, s'il est ouvert à la circulation publique, est soumis aux dispositions du Code de la route et spécialement aux règles de priorité ; qu'en décidant, dès lors, que X... ne bénéficiait pas de la priorité faute pour lui d'avoir apporté la preuve qu'il circulait sur une voie publique classée à la suite d'une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité préfectorale, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu les textes susvisés ; 2) alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si le chemin litigieux est ouvert à la circulation publique ; qu'en condamnant dès lors X... sans rechercher si le chemin qu'il avait emprunté était ouvert à la circulation publique et sans s'expliquer sur l'attestation du maire de Couffe selon laquelle ledit chemin était public, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout chemin, s'il est ouvert à la circulation publique, est soumis aux dispositions du Code de la route et spécialement aux règles de priorité ; Attendu, en outre, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le jeune Cahier, circulant à cyclomoteur sur une route, a, pour éviter l'automobile de X... qui sortait d'un chemin situé sur sa droite, fait un écart et heurté un poteau ; qu'il a été blessé ; Attendu que, poursuivi pour blessures involontaires et infraction aux dispositions de l'article 7 du Code de la route, X... a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il bénéficiait du droit de priorité, le chemin emprunté par lui étant ouvert à la circulation publique ; que pour rejeter ce moyen de défense la juridiction du second degré, après avoir exposé que le chemin litigieux n'était ni goudronné ni signalé, énonce que le prévenu " ne rapporte pas la preuve que le chemin d'où il débouchait était une voie ouverte au public, classée à la suite d'une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité préfectorale " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors, d'une part, que les motifs afférents à l'état du chemin, au défaut de signalisation et à l'inexistence d'une décision administrative de classement étaient inopérants et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de la non-ouverture du chemin à la circulation publique incombait au ministère public, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention, objet des poursuites ; CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Rennes en date du 20 novembre 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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