Texte intégral
C6
N° RG 24/00438
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDNI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00559)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Société [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en cours d'audience en la personne de Mme [J] [M], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont constaté le désistement de la partie appelante,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 août 2020, Mme [D] [I] a déposé une première demande de parcours de scolarisation pour sa fille, [C] [I], née le 5 août 2017, auprès de la [Adresse 8].
Le 2 février 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a attribué à celle-ci une aide humaine individuelle aux enfants handicapés (AESH) à temps plein du 2 février 2021 au 31 août 2023.
Le 6 janvier 2023, Mme [D] [I] a déposé un renouvellement des droits concernant sa fille auprès de la [7].
Le 30 mai 2023, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées attribuait à celle-ci une AESH de 15 heures par semaines.
Le 26 juin 2023, Mme [D] [I] formait un recours administratif préalable devant la présidente de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées contre cette décision.
Le 18 juillet 2023, la commission confirmait la décision critiquée.
Par requête déposée le 18 août 2023, Mme [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une contestation de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a :
- Déclaré le recours de Mme [D] [I] recevable,
- Attribué à [C] [I] une AESH à temps complet, à compter de la présente décision et jusqu'à la rentrée d'[C] en cycle 2, en cours préparatoire,
- Condamné la [Adresse 8] à verser à Mme [D] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la [9] aux dépens de l'instance,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 janvier 2024, Mme [D] [I] a interjeté un appel limité de cette décision à la durée d'attribution de l'AESH, qu'elle soit étendue jusqu'à la fin du cycle 2, soit fin 2026.
Par courrier électronique en date du 7 octobre 2024, Mme [D] [I], par la voix de son conseil, a indiqué se désister de son appel, le tribunal judiciaire d'Annecy ayant corrigé l'erreur matérielle qui entachait le jugement.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 octobre 2024, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience Mme [D] [I] s'est désistée de son appel, désistement accepté oralement également par la [Adresse 8]
Le désistement emporte extinction de l'instance et soumission de payer les frais de l'instance éteinte selon les articles 398 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT le désistement d'appel de Mme [D] [I], accepté par la [9].
DÉCLARE l'instance éteinte.
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d'appel.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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