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Tribunal Administratif de Marseille, 06 mars 2025. 2406653

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2406653

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 729 euros, des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Marseille. Par un mémoire enregistré au greffe le 27 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense susvisées, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a admis en non-valeur le montant en litige de 729 euros. M. B, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense de l'administration fiscale qui lui a été communiqué, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions susvisées de M. B aux fins de décharge sont devenues sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2406653 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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