Texte intégral
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 20/07294 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5KM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
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Défendeur
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Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 18 avril 2024
N° RG 20/07294 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U5KM
DEMANDEUR :
Madame [E], [M], [J], [G] [C] épouse [U]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7],
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [H], [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7],
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Daphné JORE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [C] et Monsieur [N] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 14] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
[P], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] (Essone), majeure,[R], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (Essone).
Le 4 décembre 2020, Madame [E] [C] a déposé une requête en divorce.
L’audition de [R] a été ordonnée et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 1er octobre 2020, à laquelle les parties ont comparu, assistées de leurs avocats respectifs.
Lors de cette audience de tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2021, le juge a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a :
Vu l’accord des parties, dit que les sommes dues au titre de l'imposition supplémentaire, liée aux redressements fiscaux du couple, seront prises en charge par moitié par chacun des époux, et ce à titre provisoire, et en tenant compte de la décharge de responsabilité solidaire obtenue par Madame [E] [C], par décision de la direction régional des finances publiques du 16 juin 2021, à hauteur de 54997 euros, Vu l’accord des parties, dit que Monsieur [N] [U] prendra seul en charge les sommes dues à titre de dette locative, et arrêtée à 17982,60 euros par jugement du juge des contentieux de la protection du 26 mai 2021, et dit que cette dette sera prise en charge par l'époux à titre définitif ;constaté l’exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard de [R],fixé la résidence de [R] au domicile du père avec, au profit de la mère, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités élargies suivantes :1en période scolaire :
du jeudi sortie des classes au vendredi, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,durant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des petites vacances les années paires,les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes vacances les années paires,débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants,dit que la mère devra verser au père une contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] d’un montant de 175 euros à compter de l’ordonnance à intervenir,débouté l’époux de sa demande de rattachement fiscal.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2022, Madame [E] [C] a fait assigner Monsieur [N] [U] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Monsieur [N] [U], régulièrement assigné à domicile, a constitué avocat le 4 décembre 2022.
Madame [E] [C] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, aux termes desquelles elle demande de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,confirmer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a confié conjointement aux parents l’exercice de l’autorité parentale sur [R],fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de M. [U] avec, à son profit, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance de non conciliation,constater que l’enfant majeur [P] a été à sa charge depuis le 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et qu’elle prend en charge depuis cette date la dette locative mise à la charge de l’époux suivant ordonnance de non conciliation,en conséquence, supprimer à compter du 1er juillet 2022, la pension alimentaire mise à sa charge suivant ordonnance de non conciliation pour l’entretien et l’éducation de [R],fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 22 février 2020,confirmer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a dit que les sommes dues au titre de l'imposition supplémentaire, liée aux redressements fiscaux du couple, seront prises en charge par moitié par chacun des époux, et ce à titre provisoire, et en tenant compte de la décharge de responsabilité solidaire obtenue par Madame [E] [C], par décision de la direction régional des finances publiques du 16 juin 2021, à hauteur de 54997 euros, confirmer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a dit que Monsieur [N] [U] prendra seul en charge les sommes dues à titre de dette locative, et arrêtée à 17982,60 euros par jugement du juge des contentieux de la protection du 26 mai 2021, et dit que cette dette sera prise en charge par l'époux à titre définitif,ordonner la liquidation du régime matrimonial des fait du prononcé du divorce,juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Monsieur [N] [U] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,fixer la date des effets patrimoniaux du divorce au 22 février 2020,maintenir les dispositions de l’ordonnance de non conciliation concernant l’autorité parentale ainsi que les droits de visite et d’hébergement au profit de la mère,débouter la mère de sa demande de suppression de pension alimentaire,augmenter la pension alimentaire à 350 € par mois,subsidiairement, maintenir la pension alimentaire à 175 € et fixer à la charge de la mère le paiement des frais de scolarité de [R],mettre à la charge de l’épouse les entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard de l’enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 1er février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2021 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [E] [M] [J] [G] [C], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9] (Pas-de-[Localité 11]),
et de :
Monsieur [N] [H] [X] [U], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (Nord),
mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 14] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 février 2020,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [E] [C] tendant à la confirmation des dispositions de l’ordonnance de non conciliation relatives aux dettes fiscale et locative,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Madame [E] [C] et Monsieur [N] [U] exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur [R],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Monsieur [N] [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [E] [C] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [R] de la manière suivante :
* 3en période scolaire :
du jeudi sortie des classes au vendredi, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,* durant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié des petites vacances les années paires,les première et troisième quinzaines des vacances d'été les années impaires, les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes vacances les années paires,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande de prise en charge des frais de scolarité de [R] par Madame [E] [C] et de sa demande d’augmentation de pension alimentaire,
DEBOUTE Madame [E] [C] de sa demande de suppression rétroactive de pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat sollicitée par Madame [E] [C] concernant l’enfant [P],
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros € (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Madame [E] [C] à Monsieur [N] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [R],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [E] [C] à payer à Monsieur [N] [U] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [R] [U], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 13] (Essone) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Madame [E] [C] à Monsieur [N] [U],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives à l’enfant.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN