Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 AVRIL 2023
N° 2023/0538
Rôle N° RG 23/00538 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGA6
Copie conforme
délivrée le 27 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 avril 2023 à 19h58.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
né le 27 Novembre 1968 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Comparant,
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [D] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
LA PRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Avril 2023 devant Madame Myriam GINOUX, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 à 16h10
Signée par Madame Myriam GINOUX, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h22 ;
Vu l'ordonnance du 25 avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2023 par Monsieur [L] [F] ;
Monsieur [L] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' En 2011, j'ai été placé au CRA de [Localité 2]. Je suis allé en Angleterre, je suis revenu en France en 2021, je veux repartir par mes propres moyens. Je veux encore avoir une chance. Je ferais les papiers nécessaires.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conclut :
- à l'application de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022, à l'irrégularité de la procédure du fait de l'interprétariat par téléphonie et à la privation de liberté sans fondement légal. Il n'est pas justifié de la raison pour laquelle il n'y avait pas d'interprète physiquement présent lors de la notification.
- à la nullité de la procédure du fait du délai de transfert excessif entre la levée d'écrou et le placement au centre de rétention de 10 minutes d'écart.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence de présence physique de l'interprète :
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que :
' Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire, soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de necessité, l'assistance d le'interprète peut se faire par l'intermédiare de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
M. [L] [F] invoque pour la première fois ce moyen en appel faisant valoir que l'absence de présence physique de l'interprète caractérise une atteinte à ses droits, la seule traduction téléphonique, dont la nécessité n'est pas démontrée, ne lui ayant pas permis de bien appréhender sa situation.
Il n'est pas fait fait obligation à l'administration de justifier de l'impossibilité de faire déplacer physiquement un interprète, ou de démontrer la nécessité de recourir à une traduction par téléphone dont il n'est au demeurant pas prouvé qu'elle serait de moins bonne qualité ou permettant une moins bonne interaction entre l'intéressé et l'interprète.
En l'espèce, la notification de mesure d'éloignement et du placement en rétention tout comme le formulaire d'observations ont été notifiés à M. [L] [F] le 22 avril 2023 avec l'assistance téléphonique de M. [M], interprète en langue arabe.
Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de la préfecture aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne suffit pas à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En tout état de cause, ses droits ont été notifiés à M. [L] [F], sans délai et il a été en mesure de les exercer, bénéficiant notamment d'un prêt de téléphone fourni par le centre de rétention.
M. [L] [F] a bénéficié, comme cela était son droit de l'assistance d'un interprète en langue arabe dans le cadre de la mesure de placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article L 141-3 sus visé et il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de ses droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte à ses droits.
L'irrégularité soulevée n'est pas démontrée en l'espèce.
Ce moyen sera écarté.
Sur la privation de liberté arbitraire:
M. [L] [F] fait valoir que la notification du placement en rétention doit intervenir dès la levée d'écrou, ce qui n'a pas été le cas.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que la levée d'écrou de M. [L] [F] est intervenue le 22 avril 2023 à 10h12 , et que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 10h22, de sorte qu'il considère avoir été privé de liberté pendant dix minutes de façon arbitraire, sans fondement légal, ce qui lui a nécessairement causé grief.
En l'espèce, il y a lieu d'observer qu'un délai de dix minutes entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention constitue un délai on ne peut plus raisonnable et constitue le temps nécessaire à cette notification, d'autant que le préfet a tenté de recueillir les observations de l'intéressé à 10 H17.
Cette notification quasi concomitante avec la levée d'écrou ne constitue pas une privation de liberté arbitraire.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur l'insuffisance de diligences :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture justifie des diligences qu'elle a accomplies en produisant un courriel en date du 12 avril 2023 adressé à 16h23 aux autorités consulaires tunisiennes en vue de procéder à son identification.
Elle n'a pas à justifier de ce qu'elle a effectivement envoyé les pièces nécessaires à l'identification pas plus qu'elle n'a obligation de relance aux autorités consulaires saisies en temps utile, en l'absence de contrainte sur celles-ci.
La preuve est donc suffisante des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'éloignement de M. [L] [F].
C'est également à juste titre que le premier juge a écarté ce moyen.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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