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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-15.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.907

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant allée des Rossignols, Pont-Astier, 63190 Orléat, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de la Banque Populaire du Massif Central, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la Banque Populaire du Massif Central, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 1995), que M. X... a engagé une action en responsabilité contre la Banque populaire du Massif Central, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil lors de l'exécution de ses ordres d'opérations sur le Marché des options négociables (MONEP), d'avoir retardé la délivrance d'un prêt qu'elle lui avait consenti pour lui permettre d'assumer ses pertes, et d'avoir, ensuite, inscrit ce crédit à son compte avec la mention d'une "date de valeur" très antérieure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves; qu'en l'espèce, comme le reconnaît elle-même la cour d'appel, M. X... avait sollicité, aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, que la banque soit déclarée responsable, en raison des fautes par elle commises, des différents chefs de préjudices qu'il avait subis et qu'elle soit, en conséquence, condamnée à lui payer, au titre de son préjudice matériel, les sommes de 600 000 francs et de 50 000 francs en réparation de l'attitude malveillante de la banque à son égard, et, au titre de son préjudice moral, la somme de 20 000 francs; qu'en refusant, cependant, au motif erroné qu'il aurait constitué une prétention nouvelle, d'examiner le moyen nouveau relatif aux fautes contractuelles commises par la banque au titre de son compte d'épargne actions, sur lequel il fondait également, en cause d'appel, ses demandes identiques à celles de première instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que M. X... soutenait, expressément, dans ses écritures d'appel du 4 janvier 1995 que le protocole du 9 juillet 1992, imposé par la banque alors qu'il se trouvait dans l'impossibilité morale d'en discuter les termes compte tenu de sa position lourdement débitrice à cette époque, constituait, en réalité, non une transaction, mais un contrat d'adhésion qu'il avait été contraint de signer sous peine de se voir refuser le prêt de 400 000 francs destiné à combler son découvert; qu'en s'abstenant, dès lors, de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, en toute hypothèse, que les transactions sont d'interprétation stricte; qu'en l'espèce, M. X... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel que le protocole du 9 juillet 1992, qui faisait corps avec un autre document que la banque lui avait fait signer le 6 septembre 1991, aux termes duquel il déclarait être parfaitement "averti des mécanismes relatifs au fonctionnement du MONEP et des conséquences financières des positions prises à son initiative", ne pouvait concerner que la connaissance des mécanismes du MONEP relatifs aux options à court terme; qu'en effet ce dernier document était antérieur à la création et à la mise en place sur le MONEP, à la fin du mois de septembre 1991, des options européennes à long terme, objets de l'opération du 10 décembre 1991, à propos de laquelle la responsabilité de la banque était recherchée; que, dès lors, en se bornant à affirmer que par ce protocole les parties avaient entendu prévenir toute contestation à naître et s'étaient consenties des concessions réciproques, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en se référant à un acte conclu antérieurement à la création des options à long terme sur le MONEP, les parties n'avaient pas nécessairement exclu du champ de la convention les opérations relatives aux dites options, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du Code civil; alors, au surplus, que le prêt d'argent étant un contrat réel, l'obligation de l'emprunteur ne naît qu'à compter de la remise effective de la chose prêtée ; que, dès lors, en estimant, en l'espèce, que la banque n'avait commis aucune faute, en sommant M. X..., notamment par lettres recommandées des 23 et 24 novembre 1992, de lui rembourser au titre du prêt du 9 juillet 1992, les 4 échéances antérieures au mois de novembre 1992, et en créant, à cet égard, des incidents de paiement, bien qu'elle eût expressément relevé que les fonds prêtés n'avaient, en réalité, été débloqués par la banque que le 6 novembre 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1892 du même Code; et alors, enfin, que les opérations, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquent pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées; qu'en estimant, en l'espèce, pour écarter toute faute de la banque, dont M. X... soutenait qu'elle avait créé artificiellement des incidents de paiement et aggravé son découvert par le jeu de l'attribution aux sommes prêtées de dates de valeur arbitraires, qu'il n'était pas anormal que le tableau d'amortissement ait fixé à la date contractuelle du 1er juillet 1992 la date de valeur des fonds prêtés, et que le compte n'avait subi, à ce titre, aucune manipulation, bien qu'elle eût expressément constaté que les fonds n'avaient, en réalité, été mis à disposition que le 6 novembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que le préjudice découlant d'éventuelles irrégularités dans la gestion du compte actions, fautes invoquées pour la première fois en appel par M. X..., était distinct des pertes subies à la suite des opérations sur le MONEP, ainsi que des conséquences du prétendu retard dans la délivrance du prêt, par références auxquelles avait été motivée la demande initiale de dommages-intérêts, la cour d'appel a pu en déduire que la prétention relative au compte actions était nouvelle comme tendant à une indemnisation différente de celle envisagée antérieurement ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions prétendument omises, celles-ci étant inopérantes, dès lors que M. X... se bornait à y invoquer, en termes généraux, l'impossibilité morale dans laquelle il se serait trouvé de négocier les termes du protocole du 9 juillet 1992, sans caractériser en quoi son consentement avait alors été vicié, et sans demander l'annulation de la "transaction" ; Attendu, en troisième lieu, qu'exerçant son pouvoir d'interprétation des stipulations visées au deuxième moyen, dans lesquelles M. X... se reconnaissait exactement informé de la nature, des modalités et des conséquences de l'intervention sur le MONEP, la cour d'appel a retenu qu'elles s'appliquaient aussi bien à la pratique des options longues qu'à celle des options courtes; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt retient comme étant sans conséquence financière désavantageuse pour M. X... le retard mis par la banque à inscrire au crédit de son compte le montant du prêt prévu par la convention du 9 juillet 1992 et la prise en considération d'une date antérieure à celle de la délivrance effective pour le calcul des intérêts, dès lors qu'il a été dispensé du paiement des intérêts, d'un montant plus élevé, afférents au découvert inscrit au débit du compte, que le prêt avait pour objet de supprimer; qu'ainsi la cour d'appel a pu écarter, pour absence de préjudice, la responsabilité de la banque à cet égard ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire du Massif Central ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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