Cour de cassation, 28 octobre 1998. 98-84.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-84.536
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kevork,
contre l'arrêt n 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour escroqueries en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-2, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse au mémoire du demandeur, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Jacques X... ;
"aux motifs qu'il existe, contrairement aux termes du mémoire, à l'encontre de Jacques X..., co-gérant de fait de la société Majago-Maille, des indices sérieux laissant présumer sa participation, au sein d'une bande organisée, à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures, que les deux frères X... sont mis en cause dans cette opération par plusieurs co-mis en examen, que les investigations se poursuivent pour éclaircir de nombreux mouvements de fonds frauduleux, effectués avec l'aide d'agents de l'UAP ;
"que les motifs du précédent arrêt conservent toute leur valeur ;
"qu'en conséquence et eu égard aux éléments qui précédent, le maintien en détention du demandeur reste nécessaire pour prévenir tous risques de disparition des preuves, de pressions sur les témoins et de concertations frauduleuses avec coauteurs et complices, prévenir le renouvellement des faits et faciliter sa représentation en justice, toutes exigences auxquelles les obligations d'un contrôle judiciaire ne sauraient satisfaire ;
"alors, d'une part, que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à confirmer les motifs d'un précédent arrêt sans donner les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information, ni indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
"alors, d'autre part, qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant sur la détention provisoire, pour répondre au mémoire déposé avant l'audience, se réfère à des motifs énoncés dans une décision antérieure et se borne à reproduire textuellement les motifs de sa précédente décision ;
"alors, enfin, qu'aux termes de l'article 144 du Code de procédure pénale, la détention doit être exceptionnelle et n'être ordonnée que lorsqu'elle constitue l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé, de mettre fin à un trouble à l'ordre public ou de conserver des preuves ; que la seule constatation de la nécessité d'empêcher des pressions sur les témoins, la disparition des preuves, de prévenir le renouvellement des infractions et faciliter la représentation de l'intéressé en justice sans aucune référence aux éléments de l'espèce et en omettant de préciser si, d'après ces éléments, la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que Kevork X..., mis en examen notamment pour escroqueries en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 20 novembre 1997 ; que le juge d'instruction a ordonné une seconde prolongation de la détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 20 juillet 1998 en précisant qu'il restait à accomplir des confrontations générales récapitulatives et à délivrer des mandats d'arrêts internationaux, avant la clôture de l'information prévue pour la fin du mois de novembre 1998 ; que l'intéressé a relevé appel de la décision et a fait valoir à l'appui de son recours que le maintien en détention n'était pas justifié ;
Attendu que, pour confirmer la décision, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits poursuivis et les charges pesant sur l'intéressé, se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a adopté les motifs du premier juge quant aux indications particulières sur la poursuite de la procédure et le délai prévisible de son achèvement, exigées par l'article 145-3 du Code de procédure pénale, s'est prononcée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 de ce Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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