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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-44.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.679

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y..., demeurant à Plougoulm (Finistère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Saint-Pol de Léon (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1991), que Mme Y..., engagée le 1er janvier 1973 par M. X... en qualité de clerc de notaire, a été en arrêt de travail pour maladie, à mi-temps à compter du 1er juin 1986 jusqu'au 22 septembre 1987, puis à temps complet ; qu'ayant remis à son employeur, le 15 décembre 1988, un certificat médical établissant qu'elle pouvait reprendre le travail à mi-temps, à titre thérapeutique, à compter du 15 janvier 1989, elle a été licenciée le 12 janvier 1989 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'employeur soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la déclaration de pourvoi établie le 6 septembre 1991 n'est pas signée par la mandataire, seule désignée dans le pouvoir spécial délivrée par la salariée ; Mais attendu que la salariée s'est personnellement pourvue en cassation par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 12 septembre 1991 ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; DECLARE le pourvoi recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 20, alinéa 2, de la convention collective des clercs et employés de notaires, qui autorise l'employeur, en cas de maladie prolongée du salarié, à provoquer la rupture du contrat de travail, précise que celui-ci ne pourra provoquer cette rupture que s'il est, ou a été, obligé de remplacer le salarié malade, ce remplacement pouvant se faire, soit par l'embauche d'un autre salarié pour tenir le même poste, soit par promotion interne après embauche d'un autre salarié, l'effectif de l'office devant, en tout état de cause, être maintenu ; que cette disposition, qui restreint considérablement les droits des salariés puisqu'il autorise l'employeur à prendre acte de la rupture et à dire que celle-ci est imputable au salarié et que celui-ci n'a plus droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, doit être interprétée restrictivement ; qu'en s'abstenant de vérifier que son remplacement s'était effectué, soit par embauche d'un autre salarié pour tenir le même poste, soit par promotion interne au même poste, après embauche d'un autre salarié, et en se bornant à énoncer qu'il y avait eu maintien de l'effectif et promotion, à affirmer que l'employeur avait pu la remplacer à son poste par un autre salarié cumulant son propre poste et le sien, et en conséquence, à admettre que son remplacement pouvait s'effectuer par la suppression de son poste, la cour d'appel a fait une analyse erronée de l'article 20 de la convention collective précitée ; alors que, d'autre part, elle avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur n'avait mis en place la procédure de rupture du contrat de travail qu'après avoir été informé de son aptitude à reprendre son poste ; qu'elle avait soutenu que l'entretien préalable exigé par l'article 20 de la convention collective ne se justifiait que comme moyen d'information de l'employeur sur l'état de santé du salarié et que si celui-ci justifiait de son aptitude à reprendre son poste, l'article 20 ne pouvait recevoir application ; qu'en décidant que la première condition exigée par la disposition précitée quant à la durée de l'arrêt de travail pour maladie était remplie, sans répondre à ses conclusions qui étaient de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, selon l'article 20 de la convention collective des clercs et employés de notaire, si la maladie prolongée entraîne un arrêt de travail égal ou supérieur à douze mois, cette maladie constitue un motif de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur ; celui-ci ne pourraprovoquer cette rupture que s'il est, ou a été, obligé de remplacer le salarié malade, ce remplacement pouvant se faire, soit par embauche d'un autre salarié pour tenir le même poste, soit par promotion interne après embauche d'un autre salarié, l'effectif de l'office devant, en tout état de cause, être maintenu ; que l'employeur doit, toutefois, avant de notifier cette rupture au salarié, lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une convocation l'invitant à se rendre ou à se faire représenter, en vertu d'un mandat écrit, à un entretien préalable ; Et attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait été contraint de remplacer la salariée absente, qu'il avait procédé à son remplacement par l'effet d'une promotion interne, après embauche d'autres salariés, l'effectif de l'office notarial étant maintenu, et que l'intéressée avait été convoquée à un entretien préalable ; que par ce seul motif, la décision critiquée se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité de préavis à 45 jours, alors que, selon le moyen, elle avait demandé à effectuer son préavis et avait informé l'employeur de son aptitude à l'effectuer par la remise d'un certificat médical ; que l'employeur s'est opposé de façon non équivoque à ce qu'elle effectue son préavis ; qu'en raison de ce refus, rien ne l'obligeait à informer son employeur de son aptitude à travailler à plein temps au bout de 45 jours ; qu'en énonçant qu'elle ne justifiait pas avoir été physiquement apte à accomplir le préavis au-delà d'une durée de 45 jours, alors qu'elle était en droit de se prévaloir du refus initial de l'employeur d'accepter qu'elle effectue son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée n'était médicalement autorisée qu'à reprendre son travail à mi-temps pendant 45 jours, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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