Texte intégral
N° RG 23/04607 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAN5
Nom du ressortissant :
[D] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [H]
né le 14 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [F] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [H].
Le 30 septembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [H] par le préfet du Rhône.
Le 18 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [H] par le préfet de la Drôme.
Le 24 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [H] par le préfet de la Haute Savoie, décision validée par le tribunal administrait de Lyon le 20 décembre 2022.
Le 29 mai 2023 M. [H] était placé en garde à vue pour des faits de vol, procédure à l'issue de laquelle le procureur décidait d'un classement 21.
Le 30 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 01 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 06, [D] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 01 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [H] a déposé devant le juge des libertés et de la détention des conclusions tendant à la mise en liberté de son client. Il soulève l'irrégularité de la procédure pour consultation irrégulière des fichiers FPR et FAED et a soulevé l'absence d'exercice effectif des droits pendant une durée de 14 heures.
Dans son ordonnance du 02 juin 2023 à 16 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention, rejeté les exceptions soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 05 juin 2023 à 12 heures 36, [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il critique la décision en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative, la procédure étant selon lui irrégulière :
- pour consultation irrégulière du FAED. A cet effet il soutient que la personne qui a été destinataire des résultats de la consultation FAED est inconnue et que l'habilitation ne peut pas ainsi être vérifiée,
- pour irrégularité de la signalisation opérée, moyen nouveau soulevé en appel qui est recevable pour être le plongement du précédent. Aucun procès-verbal de signalisation en cours de garde à vue ne figure au dossier et ne permet de savoir qui a procédé à cette signalisation. Les modalités de recueil des empreintes est inconnue et a été faite en méconnaissance du règlement général de protection des données.
- absence effectif des droits à son arrivée au centre de rétention,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 juin 2023 à 10 heures 30.
[D] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseiller délégué à mis dans les débats la question de la recevabilité de l'exception de procédure soulevée quant à la signalisation du fichier FAED.
Le conseil de [D] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil fait valoir que l'exception soulevée est irrecevable et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité de la consultation du FAED
Attendu que c'est par des motifs circonstanciés et complets, qui sont adoptés par la présente juridiction, que le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception soulevée ;
Sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité de la signalisation FAED opérée
Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de la personne retenue ce qu'il soutient ne relève pas d'une demande nouvelle ou un moyen nouveau qui obéiraient aux règles de procédure applicables pour ce faire mais qu'il soulève bien une exception de procédure dont le régime obéit aux dispositions des articles 73 et 74 du Code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que le conseil de M. [H] est irrecevable à soulever en cause d'appel une exception de procédure qu'il n'a pas soulevée avant toute défense au fond devant le premier juge ;
Attendu qu'en tout état de cause, le contrôle de légalité opéré par nos soins ne conduit pas à devoir relever d'office une quelconque irrégularité ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits.
Attendu que la procédure établit que la garde à vue de [D] [H] a été levée le 30 mai 2023 à 15 heures 40, date et heure à laquelle la décision de placement en rétention lui a été notifiée ;
Que les documents produits établissent que [D] [H] a intégré le centre de rétention le 31 mai 2023 à 07 heures15, le procureur de la République de Lyon ayant été avisé de ce placement à 07 heures16 ;
Qu'il ressort du compte rendu effectué par l'officier de permanence du centre de rétention que lors de son arrivée au centre le 30 mai 2023 à 16 heures 48, un examen médical a été requis par le service médical afin de permettre l'intégration de M. [H] au centre et vérifier si son état de santé était compatible avec la rétention ;
Qu'un certificat médical attestant de la compatibilité de l'état de santé de M. [H] avec la rétention a été apportée au centre le 31 mai 2023 à 06 heures 33 ;
Qu'aucun élément ne figure en procédure permettant de vérifier le cadre dans lequel les policiers ont agi pour amener M. [H] à l'hôpital alors que la garde à vue était levée et que nulle part ne figure en procédure une référence à des instructions qui auraient été données par la préfecture et qui permettraient de comprendre les péripéties qui ont eu lieu ;
Que ce délai entre le 30 mai 2023 15 heures 40 et le 31 mai 2023 à 07 heures15 est disproportionné, que la procédure est entachée d'irrégularité et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [H],
Déclarons irrecevable l'exception de procédure nouvelle soulevée en cause d'appel,
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant a nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [D] [H] ;
En tant que de besoin ordonnons la moise en liberté [D] [H] ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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