Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Juin 2023
N° RG 19/00686 - N° Portalis DBVY-V-B7D-GGPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 22 Mars 2019, RG 15/00448
Appelant
M. [Z] [T] [W] [G]
né le 17 Février 1940 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
Mme [H] [C] [F] épouse [M]
née le 23 Juillet 1955 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] née [M] est propriétaire sur la commune de [Localité 14] des parcelles cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 10].
M. [Z] [G] est, pour sa part, propriétaire sur la même commune des parcelles cadastrées B [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] qui sont toutes contiguës à la propriété de Mme [M].
Les parcelles précitées ont fait l'objet d'un bornage judiciaire, selon arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Chambéry le 8 mars 2012, confirmant un jugement rendu par le tribunal d'instance d'Albertville le 28 octobre 2010 (rectifié par jugement du 2 décembre 2010), selon la délimitation proposée par l'expert judiciaire désigné, M. [X].
Mme [M], estimant que les limites ainsi fixées n'étaient pas respectées par M. [G], a saisi le tribunal de grande instance d'Albertville qui :
' par un jugement du 4 novembre 2016, rectifié le 31 mars 2017, a essentiellement :
- condamné M. [G] à procéder :
' à l'arrachage de la haie de thuyas plantée au sud de ses parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la limite séparative CD,
' sous astreinte, à la coupe et à l'élagage de l'ensemble des branches d'arbres et d'arbustes empiétant sur la propriété de Mme [M] sur les limites séparatives BC et GH,
' avant dire droit sur les coupes en limite EJ, EF et FG, ordonné une expertise confiée à M. [S], dont le rapport a été déposé le 3 juillet 2017.
' par un jugement du 22 mars 2019, a essentiellement :
' condamné M. [G] à procéder, sous astreinte, à la coupe et à l'élagage de l'ensemble des branches d'arbres (cèdre notamment) dépassant sur la propriété de Mme [M], sur la limite séparative FG, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois,
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur la parcelle B [Cadastre 2] de 24 m²,
' dit que les droits de M. [G] sur cette parcelle sont de 9 m², et ceux de Mme [M] de 15 m², conformément au rapport d'expertise de M. [S],
' ordonné la vente aux enchères publiques de cette parcelle, sur la mise à prix de 100 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
' fixé les modalités de publicité de la vente,
' dit que la répartition du prix de vente se fera à hauteur des droits des parties à savoir 5/8 pour Mme [M] et 3/8 pour M. [G],
' condamné M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' autorisé Me Milliand à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir fait de provision suffisante,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 avril 2019, M. [G] a interjeté appel du jugement du 22 mars 2019.
Mme [M] n'a formé aucun appel incident.
Par arrêt contradictoire du 29 octobre 2020, la cour a essentiellement :
- réformé partiellement le jugement du 22 mars 2019, et statué à nouveau sur le tout,
- dit que la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] est indivise, les droits de M. [G] portant sur 9 m² et ceux de Mme [M] sur 15 m²,
- donné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur l'existence ou non d'une indivision forcée sur cette parcelle, et renvoyé l'affaire à la mise en état,
- constaté que M. [G] a procédé à la coupe d'une haie de thuyas sur la ligne divisoire CD,
- imparti à M. [G] un délai de trois mois pour qu'il procède à la coupe et à l'élagage:
' des branches du cèdre sur la limite séparative FG,
' et des branches d'arbustes sur la limite GH,
- dit que passé ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par mois sera encourue,
- sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles et réservé les dépens.
Statuant sur requête de Mme [M], par un second arrêt rendu le 8 avril 2021 la cour a:
- ordonné qu'il soit retranché de l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 sous le n° de minute 3444 :
' dans les motifs, en page 6 de l'arrêt, le paragraphe suivant : Quant à la limite GH, des arbustes dépassent une bordure en pierres. Là encore, il sera imparti un délai de trois mois à M. [G] pour qu'il procède à leur taille, sous astreinte.
' dans le dispositif, en page 7 de l'arrêt, la fin de la disposition débutant ainsi «Impartit à M. [G] un délai de trois mois ...» soit les mots : «et des branches d'arbustes sur la limite GH»
- mis les dépens à la charge du Trésor public.
L'affaire revient après le sursis à statuer prononcé sur l'indivision de la parcelle B [Cadastre 2] et son éventuelle licitation.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les actes authentiques des 01 avril 1883, 30 octobre 1891, 20 juin 1902, 16 juillet 1937, 28 janvier 1957 et 15 mars 1980,
Vu les articles 815, 677, 672, 673 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [S],
réformer le jugement en date du 22 mars 2019,
surseoir à statuer en l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation relatif aux droit indivis des parties sur la parcelle B [Cadastre 2],
dire n'y avoir lieu à une vente aux enchères publiques de la parcelle B [Cadastre 2],
condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 815 et suivants et 544 du code civil,
Vu l'arrêt en date du 29 octobre 2020,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 22 mars 2019,
débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes M. [G],
condamner M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.
L'affaire a été clôturée à la date du 27 février 2023 et renvoyée à l'audience du 28 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er juin 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
M. [G] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt du 29 octobre 2020.
Toutefois, l'issue de ce recours n'interdit nullement à la cour de vider sa saisine et de statuer sur les seuls points restant en litige.
En outre, il ressort de la consultation du site de la Cour de cassation que, par arrêt rendu le 7 septembre 2022, le pourvoi de M. [G] a été rejeté, de sorte que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur l'indivision portant sur la parcelle B [Cadastre 2]
M. [G] persiste à conclure sur la répartition des droits indivis entre lui et Mme [M] sur la parcelle B [Cadastre 2], alors que cette répartition a été tranchée par les décisions précédentes, de sorte que la cour ne peut à nouveau statuer sur ce point.
Il est donc définitivement acquis que les droits indivis des parties sur cette parcelle sont de 3/8ème, ou 9 m², pour M. [G] et de 5/8ème, ou 15 m², pour Mme [M].
Tant Mme [M] que M. [G] concluent au fait qu'il n'existe aucune indivision forcée sur cette parcelle, qu'elle soit conventionnelle ou légale.
En effet, la situation de cette parcelle par rapport aux fonds respectifs des parties ne lui confère aucune utilité commune, et aucun usage commun n'est établi, ni même revendiqué.
Aussi, Mme [M] est fondée à obtenir le partage et la liquidation de l'indivision existante.
M. [G] s'oppose à la vente aux enchères de ladite parcelle.
Toutefois, compte tenu de l'impossibilité de parvenir à un accord entre les parties sur le partage de ce bien, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il en a ordonné la vente aux enchères publiques.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Les frais de l'expertise de M. [S], qui a été réalisée dans l'intérêt des deux parties, seront pris en frais privilégiés de partage, comme l'a prévu le premier juge.
M. [G], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rappelle que par arrêt rendu le 29 octobre 2020 la cour a d'ores et déjà tranché une partie du litige,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Statuant sur les seuls points sur lesquels il a été sursis à statuer par arrêt du 29 octobre 2020,
Dit que la parcelle cadastrée à [Localité 14], section B n° [Cadastre 2], d'une superficie de 00a 24ca, est en indivision simple entre Mme [H] [F], épouse [M] et M. [Z] [G], pour les parts déjà déterminées, soit 5/8ème, ou 15 m², pour Mme [M], et 3/8ème, ou 9 m² pour M. [G],
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 22 mars 2019 en ce qu'il a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur la parcelle B [Cadastre 2] de 24 m²,
' ordonné la vente aux enchères publiques de cette parcelle, sur la mise à prix de 100 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
' fixé les modalités de publicité de la vente,
' dit que la répartition du prix de vente se fera à hauteur des droits des parties à savoir 5/8 pour Mme [H] [F], épouse [M] et 3/8 pour M. [Z] [G],
' condamné M. [Z] [G] à payer à Mme [H] [F], épouse [M] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
' autorisé Me Milliand à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir fait de provision suffisante,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [G] à payer à Mme [H] [F], épouse [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les dépens de première instance, pris en frais privilégiés de partage, comprennent les frais d'expertise judiciaire de M. [S],
Condamne M. [Z] [G] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente