Cour de cassation, 15 juin 1993. 91-18.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.780
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etienne Raze Innovations, dont le siège social est à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), zone industrielle secteur A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Excelsior Publicité Interdeco, dont le siège social est à Paris (8ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. deouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Hubert et Bruno Leriel, avocat de la société Etienne Raze Innovations, de Me Roger, avocat de la société Excelsior Publicité Interdeco, les conclusions de M. deouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1991 n8 89/8243), que la société Excelsior Publicité Interdéco (société Excelsior), chargée d'effectuer la publicité pour la commercialisation d'un produit résultant de l'exploitation d'un brevet d'invention, a assigné la société Etienne Raze Innovations (société Raze) en paiement d'une traite impayée ;
Attendu que la société Raze fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, elle contestait expressément le fait que la commande ait été passée par elle et prétendait au contraire que tous les ordres de publicité avaient été passés par M. X... ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions et, par là, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que dans ses conclusions, elle ne prétendait nullement qu'elle avait elle-même agi pour le compte de la société Raze Diffusion, société n'ayant encore aucune existence juridique, mais que M. X... s'était servi de son nom pour traiter avec des agences de publicité en attendant la constitution de la société Raze Diffusion ; que la cour d'appel a donc, une seconde fois, dénaturé ces conclusions d'appel et par là, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et, par là, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans les conclusions litigieuses il était soutenu par la société Raze Innovations qu'"afin d'éviter des frais inutiles dans le cas où le test ne serait pas concluant et resterait par
conséquent sans suite M. X... a demandé de surseoir momentanément à la constitution de droit de la société Raze Diffusion et d'utiliser en attendant le nom et les structures de la société Raze Innovations" et que "la société Raze Diffusion n'étant pas encore créée, les ordres de publicité ont été passés au nom de la société Raze Innovations mais pour le compte de la société Raze Diffusion au vu et au su de tous les fournisseurs" ; qu'ayant constaté qu'il n'était ni contestable ni contesté par la société Raze Innovations que la commande passée à la société Excelsior avait été faite par la société Raze Innovations, l'arrêt retient que "cette société n'apporte aucun élément de nature prouvant qu'elle agissait pour le compte de la société Raze Diffusion société en voie de création" ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, et en retenant que les rapports ayant pu exister entre M. X... et la société Raze Innovations ne pouvaient pas concerner la société Excelsior, a exactement répondu aux conclusions litigieuses ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etienne Raze Innovations, envers la société Excelsior Publicité Interdeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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