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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-17.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.031

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10225 F Pourvoi n° X 15-17.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atlantique alimentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Atlantique alimentaire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantique alimentaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlantique alimentaire et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Atlantique alimentaire. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Atlantique alimentaire auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers le 23 décembre 2011 contre la décision de la CPAM de la Charente Maritime du 8 décembre 2010 AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime du 8 décembre 2010 a été régulièrement notifiée à la société Atlantique Alimentaire le 9 décembre 2010, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse et non contesté par la partie intimée ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délai de recours indiqués sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 23 décembre 2011, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, l'article R. 4233-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que dès lors qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société Atlantique Alimentaire de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; que le recours de la société Atlantique Alimentaire doit être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu en conséquence, d'informer le jugement entrepris ; que l'équité et la situation économique respective des parties commandes de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1) ALORS QUE la notification d'une décision relative aux taux d'incapacité permanente de la victime d'un accident du travail doit être signée par le directeur de la caisse primaire ou par un mandataire justifiant d'une délégation de pouvoir ou de signature ; qu'en l'espèce la notification de la décision qui devait faire l'objet d'un recours contentieux dans le délai de deux mois était signée pour ordre du directeur par un Monsieur [W] dont ni la qualité ni les pouvoirs n'étaient précisés ; que l'exposante invoquait expressément la nullité d'une telle notification émanant d'une personne n'ayant pas compétence, et en déduisait que les délais de recours n'avaient pas pu courir ; qu'en affirmant qu'aucune sanction n'était attachée à l'irrégularité de la notification de la décision du directeur de la caisse, la CNITAAT a méconnu les articles L 122-1. R 122-1, R 122-3 et R143-7 du code de la Sécurité Sociale et 4 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000. 2) ALORS QUE la nullité d'une notification empêche les délais de recours de courir même si la nullité n'a causé aucun grief au destinataire de l'acte entaché de nullité voire d'inexistence ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 122-1. R 122-1, R 122-3 et R143-7 du code de la Sécurité Sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société Atlantique alimentaire auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers le 23 décembre 2011 contre la décision de la CPAM de la Charente Maritime du 8 décembre 2010 AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article, le point de départ du délai de recours contre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de ladite décision, et non la date de notification de la décision fixant le taux de cotisation accident du travail ; qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime du 8 décembre 2010 a été régulièrement notifiée à la société Atlantique Alimentaire le 9 décembre 2010, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal produit par la caisse et non contesté par la partie intimée ; que nonobstant les mentions relatives aux voies et délai de recours indiqués sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre recommandée postée le 23 décembre 2011, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, l'article R. 4233-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; que ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; que ces griefs ne peuvent pas non plus avoir pour conséquence de ne pas faire courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que dès lors qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société Atlantique Alimentaire de la forclusion encourue en première instance, n'est invoqué ; que le recours de la société Atlantique Alimentaire doit être déclaré irrecevable car formé en dehors du délai prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu en conséquence, d'informer le jugement entrepris ; que l'équité et la situation économique respective des parties commandes de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 1) ALORS QUE le délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir dans les délais par suite d'un empêchement résultant d'une situation de force majeure ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé le 23 décembre 2011 par l'employeur conte la décision de la CPAM lui ayant notifié le 9 décembre 2010 le taux d'incapacité permanente partielle de son salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ignorance par l'employeur, jusqu'à la réception de son compte employeur de 2010, des conséquences financières de la décision de la caisse sur son taux de cotisation d'accident du travail, ce qui l'empêchait de déterminer s'il avait intérêt à la contester, ne caractérisait une impossibilité absolue d'agir résultant d'un cas de force majeure, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et au regard de l'article 2234 du code civil. 2) ALORS subsidiairement QUE le délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir dans les délais par suite d'un empêchement résultant d'une situation de force majeure ; que l'ignorance par l'employeur, jusqu'à la réception de son compte employeur de 2010, des conséquences financières de la décision de la caisse sur son taux de cotisation d'accident du travail, ce qui l'empêchait de déterminer s'il a intérêt à la contester, caractérise une impossibilité absolue d'agir résultant d'un cas de force majeure ; qu'en jugeant que l'employeur, qui invoquait de telles circonstances, n'invoquait aucun fait constitutif de la force majeure, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale et au regard de l'article 2234 du code civil. 3) ALORS QUE les jugements doivent être motivées ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait qu'à la réception de la notification du taux d'incapacité permanente partielle de la CPAM, il ne disposait pas des éléments lui permettant de calculer le coût engendré par cette décision sur sa tarification accident du travail, que ce n'était qu'à réception de son compte employeur de 2010 et de la notification du taux accident du travail qu'il avait pu calculer le coût engendré par la prise en charge de l'accident et justifier d'un intérêt réel et certain à engager une contestation contre la décision de la CPAM, de sorte qu'il n'avait pu agir auparavant (cf. ses conclusions et conclusions responsives p. 3 et p. 4, § 1 à 6) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'invoquait aucun fait constitutif de la force majeure sans préciser en quoi les circonstances qu'il invoquait ne pouvaient caractériser une impossibilité d'agir résultant d'un cas de force majeur, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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