Texte intégral
ARRET
N° 567
CPAM DU HAINAUT
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2023
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N° RG 19/05014 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HMJK - N° registre 1ère instance : 17/00931
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) DE EN DATE DU 09 mai 2019
ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 26 janvier 2021 ET DU 02 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [B] [R] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
la Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M.P. Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me MOULINET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 9 mai 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la société [5] à l'encontre de la décision de la CPAM du Hainaut fixant le taux d'incapacité de M. [Y] [L] à 70 % à la date du 24 septembre 2015, suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le même jour, a déclaré la demande de l'employeur recevable, fixé à 9 % le taux d'incapacité attribué à M. [L] et condamné la caisse aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2019 par la CPAM du Hainaut de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2019.
Vu les arrêts rendus les 26 janvier 2021 et 2 décembre 2021, par lesquels la présente cour a déclaré l'appel recevable et ordonné la mise en 'uvre d'une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet M. [I], médecin expert en pneumologie, pour prendre connaissance du dossier et rendre un rapport dans un délai de quatre mois.
Vu le renvoi au 16 mars 2023 accordé à l'audience du 29 septembre 2022 à la demande des parties, en raison d'un mouvement de grève des transports.
Vu les conclusions après expertise enregistrées au greffe le 10 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer à 67 % le taux d'incapacité attribué à M. [Y] [L] à la date du 24 septembre 2015.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR :
M. [Y] [L], salarié de la société [5] en qualité de tuyauteur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire primitif de type adénocarcinome pulmonaire droit).
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Hainaut à la date du 24 septembre 2015.
Par décision du 2 mai 2017, la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % pour des séquelles d'un adénocarcinome, traité chirurgicalement par lobectomie inférieure droite, sur un état stabilisé et sans retentissement fonctionnel.
La société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, devenu tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 9 %.
Dans son rapport déposé au greffe le 11 avril 2022, le médecin consultant commis par la cour, M. [I], conclut comme suit : « M. [L] a été victime d'un cancer broncho-pulmonaire primitif de type adénocarcinome, ayant subi une lobectomie inférieure gauche sans traitement complémentaire. Le Docteur [J] signale dans son rapport des explorations fonctionnelles respiratoires normales : à noter que celles-ci ne sont pas retranscrites dans le rapport médical d'évaluation. Il signale aussi, à juste raison, que "l'on ne peut admettre qu'il n'y a pas de séquelles de cette chirurgie". Il propose un taux d'IPP de 30 %.
Le barème indicatif de l'U.C.A.N.S.S note au paragraphe 6.6.1: Cancer broncho-pulmonaire primitif en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. En l'absence de traitement complémentaire, conformément au barème, le taux d'IPP à retenir est de 67 %.
C'est lors de l'indemnisation par le FIVA que le taux d'IPP, à cinq ans en cas de rémission, est évalué en fonction du retentissement fonctionnel respiratoire. Dans cette situation, le taux d'IPP est de 100 % pendant deux ans, puis 70 % pendant trois ans, puis est évalué en fonction du retentissement fonctionnel ventilatoire. En général, pour une lobectomie, un taux d'IPP de 40 % est retenu.
Conclusion : À la date du 25 septembre 2015, les séquelles décrites justifient d'un taux d'IPP de 67 %. »
La caisse appelante fait notamment valoir que :
- l'évaluation du taux médical par le praticien-conseil du service médical de la caisse n'est pas circonscrite à l'anatomie des lésions et inclut également les conséquences fonctionnelles de la pathologie en tenant compte de la profession du salarié,
- le taux d'incapacité de 67 % est justifié au regard des recommandations du barème indicatif d'invalidité et du rapport du médecin consultant, M. [I].
La société [5] expose quant à elle en se basant sur les avis de son médecin conseil, M. [M], que :
- les épreuves fonctionnelles respiratoires sont normales et la tomodensitométrie thoracique du 10 février 2017 ne fait pas état d'élément péjoratif,
- l'état de santé de M. [L] est stabilisé, sans retentissement fonctionnel, et il ne déclare aucune doléance en rapport avec la pathologie professionnelle,
- le chapitre 6.9 du barème d'invalidité préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 5 et 10 % pour des troubles fonctionnels non mesurables ou légers,
- ledit barème n'indemnise pas le risque mais les séquelles objectivement constatées à la date de consolidation.
1. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente partielle d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité et plus particulièrement dans la présente espèce, de son chapitre 6.6.1.
Dès lors que la pathologie a été reconnue au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles désignant les cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, et que les séquelles décrites à la date de consolidation concordent avec celles engendrées par la pathologie professionnelle et le traitement thérapeutique subi, l'application du point 6.6.1 du barème d'invalidité, certes indicatif, qui indemnise les cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction de leur classification TNM et des suites thérapeutiques, est justifiée.
Aux termes de son rapport, M. [I], médecin consultant désigné par la cour, tient compte des suites favorables de l'intervention chirurgicale, en l'absence de traitement complémentaire, et des séquelles persistant à la date de consolidation pour appliquer la fourchette basse du barème, préconisant l'attribution d'un taux d'incapacité de 67 %.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, non utilement contredites par les avis du médecin conseil de la société employeur, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, de retenir que les séquelles présentées par M. [Y] [L] justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % à la date de consolidation du 24 septembre 2015.
2. Il convient de rappeler que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
3. La société [5], partie succombante, sera condamnée à supporter les dépens de première l'instance, par infirmation de la décision déférée, et ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les arrêts de la présente cour en date des 26 janvier 2021 et 2 décembre 2021;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe à 67 % le taux d'incapacité attribué à M. [Y] [L] pour les séquelles afférentes à la pathologie professionnelle à la date du 24 septembre 2015 ;
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la société [5] aux dépens de première l'instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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