Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/32987
APPELANTE
Madame [U] [I]
née le 24 Juillet 1968 à [Localité 11] (86)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0267
INTIME
Monsieur [Z] [V]
né le 12 Avril 1969 à [Localité 9] (38)
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [I] et M. [Z] [V] ont vécu en concubinage durant une vingtaine d' années ; ils ont eu ensemble deux enfants.
Par acte authentique du 1er février 2000, ils ont acquis indivisément, pour moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 8].
Ils ont également acquis en 2004 indivisément à hauteur de 70% pour M. [Z] [V] et 30% pour Mme [U] [I] un bien immobilier sis à [Localité 13], [Adresse 4] au prix de 38 000 € qui a été vendu le 30 mars 2015 au prix de 299 000 € que M. [Z] [V] a occupé. Par ailleurs, M. [Z] [V] a acquis à titre personnel et seul au cours de l'année 2014 en toute propriété un bien situé à [Localité 13], [Adresse 2].
Après des séparations temporaires suivies de reprises de la vie commune, M. [Z] [V] et Mme [U] [I] se sont définitivement séparés en mai 2016, Mme [U] [I] a occupé avec les deux enfants du couple le bien indivis sis à [Localité 8], [Adresse 3].
Le président du tribunal de grande instance de Paris saisi par M. [Z] [V] aux fins notamment de voir dire Mme [U] [I] redevable d'une indemnité d'occupation et en fixation de cette indemnité, par une ordonnance du 31 octobre 2018, statuant en la forme des référés, l'a débouté de sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve du caractère privatif de la jouissance de Mme [U] [I].
Par acte d'huissier du 12 février 2020, Mme [U] [I] a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déclare recevable l'action introduite par Mme [U] [I],
-ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [V] et Mme [U] [I] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
-désigne, pour procéder aux opérations de partage, Maître [E] [T], notaire - [Adresse 6],
-commet le magistrat du cabinet 102 de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
-autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),
-fixe la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 3 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée,
-dit qu'en cas de carence de l'une des parties, l'autre est autorisée à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations,
-dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
statuant sur les désaccords :
-dit que les opérations de partage porteront uniquement sur le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 8] et sur le solde créditeur du compte bancaire indivis détenu à la Bred et déboute en conséquence Mme [U] [I] de ses demandes relatives au prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 13], à l'enrichissement injustifié de M. [Z] [V] et à l'évaluation du bien de M. [Z] [V] sis [Adresse 2] [Localité 13],
-déboute Mme [U] [I] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis à Paris 18e et déboute M. [Z] [V] de ses demandes relatives à l'attribution du bien indivis, au rachat des parts ou à la vente de ce bien de gré à gré,
-renvoie les parties devant le notaire qui est chargé, au besoin en faisant application de l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais avancés par moitié par les parties, d'évaluer la valeur vénale du bien indivis sis à Paris 18e à la date du partage et la valeur de sa mise à prix en cas de licitation imposée à l'issue des opérations de liquidation,
-déboute Mme [U] [I] de sa demande de créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis sis à Paris 18e,
-déboute Mme [U] [I] de sa demande de créance au titre du règlement de la taxe foncière relative au bien indivis sis à Paris 18e,
-dit que Mme [U] [I] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des charges de copropriété du bien indivis sis à Paris 18e qu'elle a réglées à compter de mars 2017, renvoie les parties devant le notaire désigné pour calculer le montant de cette créance et rappelle que les charges de copropriété imputables uniquement au propriétaire occupant, les dépenses d'entretien, d'électricité, d'eau ou encore de chauffage ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité,
-dit que le montant de la créance de Mme [U] [I] à l'égard de l'indivision au titre des charges de copropriété doit être intégré aux opérations de partage et ne peut donner lieu à la condamnation de M. [Z] [V] au règlement de la moitié de cette somme,
-dit n'y avoir lieu de procéder à une compensation entre la créance de Mme [U] [I] au titre des charges de copropriété et le solde créditeur du compte joint,
-déboute M. [Z] [V] de sa demande de désignation d'un tuteur pour gérer le compte de copropriété des parties,
-dit que Mme [U] [I] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour sa jouissance privative du bien indivis sis à Paris 18e à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien et dit que cette indemnité doit être intégrée aux opérations de partage,
-renvoie les parties devant le notaire qui sera chargé de déterminer la valeur locative du bien indivis sis à Paris 18e, au besoin en faisant application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, et dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien
-déboute Mme [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
-renvoie l'affaire devant le juge commis, à l'audience du 7 juin 2022 à 9 heures 55 (sans comparution), la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistants, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable,
-invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations,
-dit qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez vous fixé devant le notaire.
Par déclaration du 26 juillet 2021 Mme [U] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-dit que les opérations de partage porteront uniquement sur le bien immobilier sis [Adresse 3] et sur le solde créditeur du compte bancaire indivis détenu et l'a débouté de ses demandes relatives au prix de vente du bien immobilier [Adresse 4], [Localité 13] et à l'enrichissement injustifié de M. [Z] [V] et à l'évaluation du bien de M. [Z] [V] [Adresse 2],
-débouté Mme [U] [I] de sa demande créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du bien indivis sis à [Localité 10], 18ème et de la taxe foncière afférente à ce même bien,
-dit que Mme [U] [I] était redevable d'une indemnité pour sa jouissance du bien indivis à [Localité 8], du 1er novembre 2018 jusqu'à la date du partage,
-débouté Mme [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, Mme [U] [I], appelante demande à la cour de :
-juger Mme [U] [I] tant recevable en son appel que bien fondé en ses moyens, prétentions et actions,
-infirmer la décision en date du 8 juillet 2021 rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :
*dit que les opérations de partage porteront uniquement sur le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 8] et sur le solde créditeur du compte bancaire indivis détenu à la Bred et déboute en conséquence Mme [U] [I] de ses demandes relatives au prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 13], à l'enrichissement injustifié de M. [Z] [V] et à l'évaluation du bien de M. [Z] [V] sis [Adresse 2] [Localité 13],
*débouté Mme [U] [I] de sa demande de créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis sis à Paris 18e,
*dit que Mme [U] [I] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour sa jouissance privative du bien indivis sis à Paris 18e à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien et dit que cette indemnité doit être intégrée aux opérations de partage,
*débouté Mme [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts,
*débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
par conséquent,
et statuant à nouveau,
-juger que l'indivision est constituée :
*d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], lot n°7,
*du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 4], lot n°35 à [Localité 13],
*du solde créditeur du compte d'indivision Bred [Localité 10] [Localité 12] n°[XXXXXXXXXX01],
-juger que M. [Z] [V] s'est enrichi de manière injustifiée,
-condamner les parties à évaluer le bien propre de M. [Z] [V] sis [Adresse 2] à [Localité 13] pour déterminer le montant de l'appauvrissement de Mme [U] [I] à indemniser,
-condamner M. [Z] [V] à indemniser Mme [U] [I] en conséquence,
-juger que Mme [U] [I] détient une créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis sis à Paris 18e,
à titre subsidiaire,
si la cour ne considérait pas que Mme [U] [I] détient une créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis sis à Paris 18e,
-juger que le solde créditeur du compte d'indivision Bred [Localité 10] [Localité 12] n°[XXXXXXXXXX01] appartient à Mme [U] [I],
-juger irrecevable la demande de condamnation de Mme [U] [I] au versement d'une indemnité d'occupation à M. [Z] [V] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
-débouter M. [Z] [V] de sa demande de condamnation de Mme [U] [I] au versement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2018, les conditions de la jouissance exclusive n'étant pas réunies,
-condamner M. [Z] [V] à verser à Mme [U] [I] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
*dit que Mme [U] [I] dispose d'une créance à l'égard de l'indivision au titre des charges de copropriété du bien indivis sis à Paris 18e qu'elle a réglées à compter de mars 2017, renvoie les parties devant le notaire désigné pour calculer le montant de cette créance et rappelle que les charges de copropriété imputables uniquement au propriétaire occupant, les dépenses d'entretien, d'électricité, d'eau ou encore de chauffage ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité,
*dit que le montant de la créance de Mme [U] [I] à l'égard de l'indivision au titre des charges de copropriété doit être intégré aux opérations de partage et ne peut donner lieu à la condamnation de M. [Z] [V] au règlement de la moitié de cette somme,
*dit n'y avoir lieu de procéder à une compensation entre la créance de Mme [U] [I] au titre des charges de copropriété et le solde créditeur du compte joint,
*débouté M. [Z] [V] de sa demande de désignation d'un tuteur pour gérer le compte de copropriété des parties,
en tout état de cause,
-condamner M. [Z] [V] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Z] [V] aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 janvier 2022, M. [Z] [V], intimé, demande à la cour de :
-dire et juger Mme [U] [I] irrecevable en son appel, mal fondée en ses moyens, prétentions et actions et l'en débouter,
-dire et juger M. [Z] [V] recevable et bien fondé en ses moyens, prétentions et actions, et l'y recevoir,
-en conséquence confirmer le jugement dont appel,
y ajoutant
-condamner Mme [U] [I] au versement de la somme de 3 500 euros à M. [Z] [V], au titre des frais irrépétibles visés par l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 avril 2023.
Après les débats, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré demandant aux parties leurs observations sur leurs droits de propriété respectifs dans le bien du [Adresse 4] comme fondement juridique de l'action de Mme [U] [I].
DISCUSSION
Seul a été dévolu à la cour l'appel principal interjeté par Mme [U] [I] qui porte sur les chefs du jugement ayant exclu de l'assiette de l'indivision, le montant du prix de la vente de l'appartement du [Adresse 4] à [Localité 13] et des prétentions de cette dernière qui en découle, l'ayant débouté de sa réclamation au titre du remboursement des échéances de l'emprunt immobilier ayant servi à financer le bien immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 3] en second lieu et ayant mis à sa charge une indemnité au titre de l'occupation de l'appartement de la [Adresse 3].
Sur l'assiette de l'indivision
Mme [U] [I] et M. [Z] [V] ont acquis le 6 juillet 2004 en indivision un bien sis [Adresse 4] à hauteur de 30% pour la première et de 70% pour le second au prix de 38 000 € ; ce bien a été vendu le 30 mars 2015 au prix de 299 000 €.
Sur le montant du prix de vente versé sur la comptabilité du notaire ayant reçu la vente, après apurement de l'emprunt immobilier, d'un résidu de charges de copropriété et d'autres frais, il restait un solde de 280 144,10 € ; la somme de 196 100,87 € représentant 70% de la somme de 280 144,10 € a été virée de la comptabilité du notaire sur le compte personnel de M. [Z] [V] ; ce dernier ayant occupé ce bien en tant que résidence principale n'était pas assujetti à l'impôt sur les plus-values, tandis que Mme [U] [I] qui ne l'a jamais occupé en était redevable ; ainsi, après déduction du montant de l'impôt sur la plus-value (21 381,23 €) dû par Mme [U] [I], le montant du solde de 62 662,23 € qui devait lui revenir en fonction de ses droits dans l'indivision a été viré depuis la comptabilité du notaire sur le compte joint puis le lendemain, une somme du même montant a fait l'objet d'un virement sur le compte personnel de M. [Z] [V].
Le premier juge pour débouter Mme [U] [I] de sa demande relative au prix de vente du bien immobilier du [Adresse 5] après avoir relevé que celle-ci avait expressément autorisé le notaire à verser cette somme sur le compte joint et non sur son compte personnel, a retenu le moyen défendu par M. [Z] [V] selon lequel cette décision prise par Mme [U] [I] était destinée à compenser une sur-contribution de ce dernier aux charges liées à ce bien immobilier, Mme [U] [I] n'ayant pas contesté l'allégation de M. [Z] [V] quant à cette sur-contribution, relevant au surplus que cette dernière n'avait réclamé le remboursement de la somme virée depuis le compte joint sur le compte personnel de M. [Z] [V] que plus d'un an après ce virement. Le premier juge a donc considéré « que les comptes entre les parties concernant le bien indivis sis à [Localité 13] ont été réalisés » et que « les opérations de partage ne porteront donc ni sur le solde du prix de vente de ce bien, ni sur le bien personnel de M. [Z] [V], mais uniquement sur le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 8] et sur le solde créditeur du compte bancaire indivis n°[XXXXXXXXXX01] détenu à la Bred ».
M. [Z] [V] expose que ce bien acheté en l'état au prix de 38 000 € était un atelier en terre de 51,30m² d'une seule pièce en rez-de-chaussée ; qu'au jour de sa vente suite aux travaux effectués, ce bien a été transformé en un appartement d'une superficie de 79,95 m² comprenant au rez-de-chaussée une pièce, une cuisine, un cellier, un WC et un escalier et à l'étage un palier, deux pièces, une salle d'eau et une douche ; qu'il a payé seul le crédit souscrit auprès de la BRED pour financer l'intégralité du prix d'acquisition et le coût de tous les travaux ; que pour l'obtention de ce crédit, la banque avait exigé qu'il y ait deux emprunteurs du fait que le crédit pour financer l'achat de l'appartement de la [Adresse 3] était toujours en cours ; que Mme [U] [I] accepta donc de souscrire le prêt auprès de la BRED à condition que M. [Z] [V] en règle la totalité et l'ensemble des frais afférents à ce bien ; que c'est pour sécuriser Mme [U] [I], en cas de difficulté pour le paiement du crédit, et être conforme au montage financier, qu'elle aurait 30% du bien à l'acquisition, sans qu'elle n'ait apporté un seul denier ; que le jour de la vente, elle a donné son accord pour que M. [Z] [V] recouvre l'intégralité de sa mise ; que Mme [U] [I] n'a plus de droit de propriété fondant son action sur le bien, ayant mis fin à son action sur ce fondement en ayant demandé le versement sur le compte joint du montant de 30% afin de restituer à M. [Z] [V] son dû sur un bien intégralement financé par lui et en ayant demandé lors d'un rendez-vous pris ensemble avec leur conseiller bancaire qu'il soit procédé au virement de la somme de 63 047 € sur le compte personnel de ce dernier.
Mme [U] [I] sans contester le financement par M. [Z] [V] seul du coût de l'acquisition et des travaux et toutes les charges générées par le bien du [Adresse 4] conteste toute intention libérale de sa part dans l'ordre qu'elle a donné au notaire pour que sa quote-part sur le montant du prix soit virée sur le compte joint, affirmant qu'utilisant habituellement ce compte-joint sur lequel étaient virés ces salaires, c'est de façon naturelle qu'elle a donné au notaire le RIB afférent à ce compte, ajoutant que ce virement du compte joint sur le compte personnel de M. [Z] [V] n'est venu en exécution d'aucune autre obligation de sa part à l'égard de M. [Z] [V].
Le titre de propriété que constitue l'acte d'acquisition par M. [Z] [V] et Mme [U] [I] du bien immobilier sis à [Localité 13], [Adresse 4] faisant foi, ces derniers en sont devenus respectivement propriétaires indivis à concurrence de 70% pour le premier et de 30%.
En application de l'article 815-10 du code civil selon lequel sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, leurs droits sur le prix de vente du bien indivis est de même proportion que ceux qui existaient sur le bien indivis.
Il n'est pas produit un acte de partage du prix de vente du bien indivis ; cependant le prix de vente étant un bien mobilier, le partage n'avait pas à être reçu par acte notarié ; de plus, il est même admis en cas de partage d'un bien meuble qu'un acte sous seing privé n'est pas obligatoire, le partage pouvant être déduit des circonstances factuelles de l'espèce.
Si l'établissement d'un acte de partage n'est donc pas obligatoire, il importe d'établir qu'il y ait eu un partage effectif entre les coïndivisaires.
Le chef du jugement qui dit que les opérations de partage porteront uniquement sur le bien immobilier sis [Adresse 3] et sur le solde créditeur du compte bancaire indivis et déboute Mme [U] [I] de ses demandes relatives au prix de vente du bien immobilier [Adresse 4] admet donc implicitement qu'il y a eu un partage de ce prix entre les deux coïndivisaires.
Le notaire avait préparé un document intitulé « décompte vendeur »faisant apparaître que revenait sur la somme de 280 144,10 €, 70% de celle-ci à M. [Z] [V], soit 196 100,87 € et 30% pour Mme [U] [I], soit 62 662,23 € après le règlement de la somme de 21 381 € au titre de l'impôt sur les plus-value auquel elle était assujettie. Ce document signé par les deux parties corroboré par les versements qui devaient intervenir sur les bases de celui-ci était donc destiné à faire la preuve d'un partage.
M. [Z] [V] entend rapporter la preuve que les parties sont convenues d'un partage selon des modalités différentes, à savoir que lui a été attribuée l'intégralité du montant du solde du prix de vente après paiement de l'impôt sur les plus-values dont était redevable Mme [U] [I], par la mention manuscrite apposée par cette dernière au libellé suivant : « j'autorise Me [B] à virer mes 30% dans le prix de vente sur le compte joint Bred », la signature de Mme [U] [I] et de M. [Z] [V] figure en marge de cette mention.
La renonciation devant être non équivoque, cette mention manuscrite de Mme [U] [I] qui répond à une finalité avant tout pratique, à savoir donner une instruction au notaire sur le compte récipiendaire d'un virement bancaire est insuffisante à rapporter la preuve qu'elle a renoncé à ce qu'il soit procédé à un partage du prix de vente en fonction des règles de l'indivision ; l'assertion de M. [Z] [V] selon laquelle Mme [U] [I] a donné personnellement instruction pour qu'un virement soit effectué du compte joint sur le compte personnel de M. [Z] [V] ne constitue pas un mode de preuve, étant d'ailleurs relevé qu'une telle instruction n'était pas nécessaire puisque chacun des titulaires d'un compte joint peut faire de son chef toute opération sur ce compte. De plus, pour s'en tenir à la pratique bancaire sur le fonctionnement d'un compte joint, à considérer la présomption d'égalité des droits des titulaires d'un compte-joint, Mme [U] [I] avait à droit à la moitié de cette somme.
D'ailleurs, M. [Z] [V] qui se prévaut d'une compensation à une « sur-contribution » par rapport à sa quote-part au titre du financement et des charges du bien se place lui-même sur le terrain de l'indivision. Figure ainsi en page 29 de ses écritures un tableau intitulé « tableau de reprise des compensations » où sont indiquées toutes les sommes versées par chacun des coïndivisaires (non compris le coût des travaux effectués sur le bien indivis) et qui fait apparaître qu'il a versé 114 411,95 € et Mme [U] [I] 4 640,70 €. M. [Z] [V] dans ses écritures en continuant à se référer à ce tableau (cf page 13) admet l'existence d'une compensation avec ses créances qu'il fonde lui-même sur l'article 815-13 du code civil, se référant ainsi implicitement à un compte d'indivision.
Or aux termes de l'article 1291 ancien du code civil applicable à la présente espèce, seules les créances liquides et exigibles se compensent ; en l'espèce, n'ayant pas été établis les comptes de l'indivision, les créances de M. [Z] [V] n'ont pas été liquidées de sorte que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies.
M. [Z] [V] ne se prévaut par ailleurs nullement d'une intention libérale de Madame [U] [I] à l'origine du versement et de la conservation par lui de la totalité du montant du prix de vente après déduction des différents postes précités.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de partage du prix de vente du bien immobilier du [Adresse 4] sur lequel chacun des coïndivisaires pouvait faire valoir ses droits.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a exclu du partage le prix de vente de ce bien immobilier.
Sur la demande de Mme [U] [I] au titre de l'enrichissement injustifié
Mme [U] [I] soutient qu'elle « remplit toutes les conditions de recevabilité de son action sur le fondement de l'enrichissement injustifié » et que la cour « l'accueillera pour en tenir compte dans les opérations de comptes liquidation partage ». Ainsi elle ne fait reposer sa demande relative au prix de vente du bien indivis du [Adresse 4] que sur le fondement de l'action en enrichissement injustifié.
L'action en enrichissement injustifié auparavant dénommée en enrichissement sans cause est codifiée aux articles 1303 et suivants du code civil issus de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui ont entériné les solutions jurisprudentielles dégagées par les anciens textes.
Or cette action présente un caractère subsidiaire de sorte qu'elle ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte qu'elle ne peut suppléer.
En l'espèce, il a été ci-avant démontré que les droits de Mme [U] [I] sur le prix de vente relèvent de son droit de propriété sur le bien indivis ; or ces droits qui ne peuvent être liquidés que dans le cadre d'un compte d'indivision, ne peuvent donc prospérer dans le cadre d'une action en enrichissement injustifié.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [I] de ses demandes relatives à l'enrichissement injustifié et en ses demandes subséquentes tendant à faire évaluer le bien personnel de M. [Z] [V] sis [Adresse 2] pour déterminer l'appauvrissement qu'elle prétend subir ; y ajoutant, elle se voit également déboutée de sa demande tendant à condamner M. [Z] [V] à l'indemniser de cet enrichissement injustifié.
Sur la demande de Mme [U] [I] au titre du remboursement du prêt immobilier relatif au bien indivis de la [Adresse 3]
Il est constant que les échéances mensuelles d'un montant de 701,54 € du prêt souscrit auprès de la Bred pour financer le bien indivis étaient payées sur le compte joint ouvert le 15 mai 2000 dans l'agence [Localité 10] [Localité 12] de cette banque, qu'après la séparation définitive des concubins intervenue en mai 2016, ce compte a été transformé en compte indivis sur lequel les échéances de l'emprunt ont continué à être prélevées et que cet emprunt s'est achevé le 15 février 2020 date du règlement de la dernière échéance.
Il résulte de l'examen des extrait de ce compte que Mme [U] [I] faisait chaque mois un virement de 701,45 € couvrant l'intégralité de la mensualité tandis que M. [Z] [V] faisait un virement mensuel de 360 €, soit de la moitié, outre 9,55 € comme l'admettent les parties dans le cadre d'un échange de mails (pièce 12 de Mme [U] [I]).
Le premier juge sur le constat du règlement mensuel par M. [Z] [V] de la somme de 360 € et au motif que les échéances du crédit immobilier ont été prélevées sur un compte joint et que les sommes figurant sur ce compte sont présumées indivises, a débouté Mme [U] [I] de sa demande au titre d'une créance de remboursement de l'emprunt immobilier.
Mme [U] [I] fait remarquer que le compte est devenu indivis et que M. [Z] [V] a reconnu que le solde créditeur du compte doit lui revenir.
Il est en effet exact qu'en réponse à un mail du 26 septembre 2019 par lequel Mme [U] [I] indiquait que les sommes figurant au crédit du compte d'indivision seront partagées par moitié, M. [Z] [V] écrivait le jour même en ces termes « non, elles te reviennent puisque c'est toi qui a versé, trop. Pour rappel, j'ai toujours versé la moitié du crédit ».
Cette réponse fait suite à une précédente par laquelle M. [Z] [V] avait marqué son désaccord à la proposition de Mme [U] [I] en cas de rachat par elle de la part de son coïndivisaire sur l'appartement de la [Adresse 3] selon laquelle le montant de la soulte devant être versée à M. [Z] [V] serait diminué « de 50% des mensualités du prêt réglé depuis mai 2016 par mes soins, moins 30% de la vente du [Adresse 7] à [Localité 13] ».
Or, il est établi que ce compte initialement joint puis devenu indivis après la séparation définitive a été alimenté de façon suffisante par M. [Z] [V] et excédentaire par Mme [U] [I] pour faire face au paiement du crédit immobilier contracté pour son acquisition, étant rappelé que le paiement du crédit immobilier nécessaire au financement d'un bien indivis constitue une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil.
Le versement excédentaire sur le compte bancaire indivis par Mme [U] [I] ne crée pas une créance de cette dernière au tire des dépenses de conservation relative à ce bien immobilier indivis puisque M. [Z] [V] y a contribué à hauteur de ses droits dans le bien indivis ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme [U] [I] de sa créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier, le jugement étant confirmé de ce chef.
Cependant, cet excédent est susceptible de créer une créance de Mme [U] [I] relativement à ce compte ; comme l'indique M. [Z] [V], s'agissant d'un compte indivis fonctionnant sans solidarité de ses titulaires, aucune opération ne peut être réalisée sans l'accord de tous ses coïndivisaires ; en tant que titulaire de ce compte et alors qu'il y a accès, M. [Z] [V] n'indique pas qu'il aurait été fait un usage des sommes figurant sur ce compte allant au delà des droits de Mme [U] [I] sur ce compte.
M. [Z] [V] reconnaissait d'ailleurs le 26 septembre 2019 que les sommes qui figurent au crédit de ce compte devaient lui revenir ; au vu du relevé du 2 septembre 2021, le solde créditeur s'établit à hauteur de 17 032,77 € ; dans ses écritures, il fait valoir que ce solde créditeur doit être imputé sur les loyers que cette dernière aurait dû verser relativement au bien immobilier indivis de la [Adresse 3], se montrant ainsi favorable à une compensation entre l'indemnité d'occupation dont il prétend que cette dernière est redevable et le solde créditeur de ce compte.
Cependant, ce compte n'étant pas à ce jour soldé et pouvant donc toujours être utilisé par les titulaires, il ne saurait être statué sur le sort du montant qui figure actuellement au crédit. Partant, Mme [U] [I] se voit déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que le solde créditeur du compte d'indivision ouvert à la Bred [Localité 10] [Localité 12] n°[XXXXXXXXXX01] lui appartient.
Il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire de l'origine des fonds versés sur ce compte et de l'usage qui en été fait afin que puissent être fixés leurs droits sur le montant du solde créditeur.
Sur l'indemnité d'occupation
Le juge des référés par une ordonnance du 31 octobre 2018 a débouté M. [Z] [V] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [U] [I] une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis du [Adresse 3] à [Localité 8].
L'ordonnance de référé étant aux termes des articles 484 et 488 du code de procédure civile une décision de justice provisoire n'ayant pas l'autorité des la chose jugée, c'est vainement que Mme [U] [I] prétend que la demande de M. [Z] [V] tendant à voir mettre à sa charge une indemnité au titre de l'occupation du bien indivis de la [Adresse 3] heurte l'autorité de la chose jugée. Elle voit en conséquence rejetée la fin de non recevoir qu'elle a soulevée, tirée de l'autorité de la chose jugée.
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Mme [U] [I] qui ne disconvient pas occuper le bien indivis depuis le mois de mai 2016, date de la séparation définitive avec M. [Z] [V], s'oppose à sa demande au motif qu'elle n'en pas la jouissance exclusive et privative, invoquant à l'appui le fait que ce dernier a toujours eu accès à l'appartement indivis et a continué à détenir un jeu de clés y donnant accès. Elle ajoute que l'absence d'occupation du bien indivis par M. [Z] [V] procède de son abstention volontaire, celui-ci ayant décidé de s'installer ailleurs avec sa nouvelle compagne et notamment dans le bien qu'il a acquis [Adresse 2] et non pas de l'impossibilité d'en jouir.
Les concubins contrairement aux époux ne sont pas soumis à une obligation de cohabiter ; par ailleurs, la rupture d'une relation de concubinage n'est soumise à aucune condition de forme ou de fond ; en conséquence, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de Mme [U] [I] ou de M. [Z] [V] n'a été commise par l'interruption temporaire de la vie commune puis par la cessation définitive de la relation de concubinage.
Peu importe donc que la cessation d'occupation du bien indivis de la [Adresse 3] procède du seul choix personnel de M. [Z] [V], qu'elle ne résulte pas d'une impossibilité matérielle ou juridique ou que dernier n'ait pas été empêché par Mme [U] [I] d'en jouir. Dès lors que le bien de la [Adresse 3] dépend de l'indivision existant entre Mme [U] [I] et M. [Z] [V], les règles de l'indivision trouvent à s'appliquer.
M. [Z] [V] n'ayant pas formé appel incident sur la date retenue par le jugement dont appel pour fixer au 1er novembre 2018 le début de la période de couverture de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [I], il n'y a pas lieu d'apprécier si cette dernière était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure mais seulement de vérifier si à cette date puis postérieurement à celle-ci, les conditions prévues à l'article 815-9 ont été ou non réunies pour que soit mise à la charge de Mme [U] [I] une indemnité d'occupation.
Le courrier adressé le 20 mai 2016 par le conseil de Mme [U] [I] à M. [Z] [V] par lequel elle lui demande « de ne plus venir troubler sa jouissance du bien indivis inopinément » et exprime son souhait que celui-ci respecte « un délai de prévenance » quand il lui rend visite « en dehors de ce qui est nécessaire pour les enfants » et l'invite « à lui remettre les clés de cet appartement » qu'il détient « afin de prévenir toute visite impromptue », est inopérant pour rapporter la preuve d'une absence de jouissance privative par cette dernière du bien indivis à compter du 1er novembre 2018 puisque cette date est postérieures de dix-huit mois à l'envoi de ce courrier. Il semble au contraire que ce courrier ait été suivi d'effet puisqu'après son envoi Mme [U] [I] n'a plus exprimé de doléances particulières et n'en rapporte en tout cas pas la preuve.
La détention par M. [Z] [V] d'un jeu de clés du bien indivis présentait une utilité afin de parer toute difficulté tenant au déplacement et au séjour de leurs enfants âgés respectivement de 16 ans et 6 ¿ ans au mois de mai 2016 entre les domiciles de leurs parents ; alors qu'il n'est justifié d'aucun trouble causé par M. [Z] [V] à la jouissance paisible par Mme [U] [I] du bien indivis, cette seule détention ne suffit pas à porter atteinte à la jouissance privative par cette dernière du bien indivis.
S'agissant des meubles appartenant à M. [Z] [V], ce dernier par un courriel du 12 septembre 2018 faisait une liste de ceux qu'il souhaitait récupérer ; Mme [U] [I] ne justifie pas qu'ils aient été laissés chez elle depuis, ni qu'il en ait laissé d'autres en dépôt.
Au vu de ces éléments, il est retenu que Mme [U] [I] a bénéficié d'une jouissance privative et exclusive (avec les enfants communs) du bien indivis à compter du 1er novembre 2018 et que cette jouissance se prolonge à ce jour, Mme [U] [I] continuant à l'occuper personnellement ; partant le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que Mme [U] [I] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité pour sa jouissance privative du bien indivis sis à [Localité 8] ([Adresse 3]) à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'à la date du partage ou de la libération effective du bien.
Le premier juge a considéré qu'en l'absence d'élément suffisant permettant de déterminer la valeur locative du bien, cette valeur sera déterminée par le notaire commis qui au besoin fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile et que pour tenir compte de la précarité de la situation de l'indivisaire occupant, l'indemnité d'occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien ; il a statué au dispositif de sa décision par un chef disant que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80% de la valeur locative du bien.
L'appel formé par Mme [U] [I] s'agissant de l'indemnité d'occupation ne porte que sur le principe de la mise à sa charge d'une telle indemnité et non sur le chef fixant celle-ci à 80% de la valeur locative du bien indivis ; M. [Z] [V] pour sa part qui n'a pas formé d'appel incident, ne fait pas de réclamation chiffrée en dépit de la mise aux débats d'un rapport d'expertise estimant la valeur locative mensuelle du bien indivis à la somme de 1 555 € HC ; partant, les critères de fixation de l'indemnité d'occupation faisant l'objet du chef précité du dispositif du jugement n'étant pas dévolus à la cour, celle-ci ne peut ni les infirmer, ni les confirmer.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [I]
Mme [U] [I] réclame la somme de 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, reprochant à M. [Z] [V] de n'avoir formulé que des propositions fantaisistes, d'avoir eu une attitude irresponsable et fautive dont il est résulté un préjudice du fait du maintien de la situation d'indivision, la contraignant de continuer à assumer les charges liées à la propriété du bien indivis l'ayant empêché de capitaliser tandis que M. [Z] [V] bénéficie aujourd'hui d'un patrimoine personnel.
Ester en justice en demande ou en défense est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'une résistance injustifiée, d'une attention de nuire ou d'une faute équipolente au dol.
Les solutions apportées au litige montrent que la résistance opposée par M. [Z] [V] aux prétentions de Mme [U] [I] n'était pas abusive. Partant, les chefs du jugement ayant débouté cette dernière de sa demande dommages et intérêts sont confirmés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Les parties échouant partiellement en leurs demandes, le chef du jugement ayant ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage est confirmé.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Compte-tenu de cette répartition des dépens, il n 'y a pas lieu d'allouer au profit de l'une ou l'autre des parties, une indemnité de ce chef. Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et elles se voient déboutées de leurs demandes à ce titre en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a exclu du partage le prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 13], [Adresse 4] ;
Le confirme pour le surplus dans tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [U] [I] de sa demande tendant à condamner M. [Z] [V] à l'indemniser d'un enrichissement injustifié ;
Déboute Mme [U] [I] de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que le solde créditeur du compte d'indivision ouvert à la Bred [Localité 10] [Localité 12] n°[XXXXXXXXXX01] lui appartient ;
Dit qu'il revient aux parties de justifier devant le notaire liquidateur de l'origine des fonds déposés sur le compte bancaire indivis et de l'usage qui en a été fait afin de fixer leurs droits respectifs sur le solde créditeur de celui-ci ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [Z] [V] tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2018 ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,