Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-15.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.707
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maintenance installations techniques individuelles (MITI), société à responsabilité limitée, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région parisienne, ayant son siège à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société MITI, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région parisienne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que la société MITI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mai 1988) d'avoir dit qu'elle était légalement tenue d'adhérer à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Paris et de satisfaire à toutes ses obligations légales et réglementaires résultant de cette adhésion, alors, selon le moyen, que, de première part, l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment n'existe qu'autant que l'activité de celle-ci entre dans la nomenclature visée à l'article D 732-1 du Code du travail, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 223-16 et D 732-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet que la société MITI, qui a une activité de maintenance, essentiellement dans le domaine du chauffage et accessoirement dans celui de la robinetterie, devrait adhérer à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne, sans tenir compte de ce que l'ancienne nomenclature de 1947 invoquée par les juges d'appel ignore la maintenance et que, selon la nomenclature INSEE de 1973, la société MITI est classée au numéro 66-04 et dans les groupes 33 et 34 seuls visés par l'article D 732-1 susmentionné, ni prendre en considération le fait que la Sécurité sociale a admis le classement de la société MITI au numéro 66-04 après enquête ; que de toute façon, l'article D 732-1 du Code du travail résultant de la codification du 15 novembre 1973, viole
ce texte l'arrêt attaqué qui considère qu'il ne faisait pas référence à la nomenclature du 9 novembre 1973 contemporaine de cette codification, mais à une nomenclature de 1947 ; qu'enfin, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui assimile les activités de maintenance à des activités d'installation, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société MITI faisant valoir que le ministre du Travail distingue bien ces deux catégories d'activités et fixe par des arrêtés distincts des taux de cotisations différents pour la couverture des accidents du travail, selon qu'il s'agit d'activités de maintenance ou d'activités d'installation ; alors, de deuxième part, que si l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment dépend de l'activité qu'elle exerce réellement, manque de base légale au regard des articles L. 223-16 et D 732-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que les activités de la société MITI devraient être soumises à une telle obligation d'affiliation, parce que cette société "est amenée dans l'accomplissemement de la maintenance à procéder à la réparation des installations, qu'il s'agisse de menus ou de gros travaux", les juges du fond omettant de déduire les conséquences légales de leurs propres constatations de ce que, ainsi que le faisait valoir la société MITI dans ses conclusions d'appel, l'activité de réparation est marginale pour l'entreprise ; qu'en outre, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui affirme que la société MITI procède à des réparations de "menus ou de gros travaux", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société MITI faisant valoir que pour les installations de chauffage, le dépannage n'est réalisé que "par échange standard" et, pour les activités de robinetterie, les travaux relatifs au gros entretien ne sont effectués que "par le remplacement d'éléments ou d'ensembles" ; que de plus, viole les dispositions des articles L. 223-16 et D 732-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui, perdant de vue qu'il convient de rechercher quelles sont les activités "réellement exercées" par l'entreprise, retient que la société MITI "a vocation, en dehors de tout contrat d'entretien, à effectuer des travaux relevant du bâtiment" ; qu'enfin, la cour d'appel, ayant reconnu que l'activité de réparation de la société MITI n'était qu'accessoire, manque de base légale au regard des articles L. 223-16 et D 732-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui en déduit que cette société devrait être affiliée à la Caisse de congés payés du bâtiment, sans vérifier si ladite activité accessoire constituait ou non une entreprise distincte ; et alors, de troisième part, que manque de base légale au regard des articles L. 223-16 et D 732-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société MITI est locataire-gérant du fonds de commerce de la société Montenay, laquelle n'était affiliée à la Caisse des congés payés du bâtiment que pour partie de ses activités et que les salariés et le secteur d'activités repris par la société MITI n'étaient pas couverts par l'affiliation de la société Montenay ;
Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond énoncent exactement que l'obligation pour une entreprise de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment dépend de l'activité qu'elle exerce réellement, laquelle doit s'apprécier par référence aux activités de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives, visées à l'article D. 731-1 du Code du travail ; que cette nomenclature résulte, non pas du décret du 9 novembre 1973 qui concerne les nomenclatures d'activités et de produits, mais du décret du 16 janvier 1947, auquel se référait le décret du 30 avril 1949 relatif au régime des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics dont les dispositions sont devenues, après codification, les articles D. 732-1 à D. 732-10 du Code du travail ; Attendu, en deuxième lieu, qu'appréciant les éléments de fait, la cour d'appel relève que, conformément à son objet social, la société était amenée dans l'accomplissement de la maintenance à procéder à la réparation des installations de chauffage ou de plomberie, qu'il s'agisse de menus ou de gros travaux ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette activité, dès lors qu'elle portait sur des gros travaux de réparation, relevait des activités du bâtiment énumérées par la nomenclature visée à l'article D. 732-1 du Code précité ; Attendu, en troisième lieu, que les articles L. 223-16 et D. 732-1 dudit code ne subordonnent pas l'obligation d'affiliation à une caisse de congés payés du batiment d'une société exerçant à titre accessoire une activité relevant du bâtiment, à la condition que cette activité soit exercée dans le cadre d'une entreprise distincte ; qu'ainsi, abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, mais qui est surabondant, l'arrêt est légalement justifié ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt que la société ait soutenu que le secteur d'activités de la société Montenay repris par la société MITI n'était pas couvert par l'affiliation à la Caisse des congés payés, et ce bien que cette dernière eût fait valoir le contraire ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen est, de ce chef, nouveau et, partant, irrrecevable ; Qu'il s'ensuit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel la société MITI a déclaré renoncer ; REJETTE le pourvoi ;
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