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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 mars 2025. 2411113

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2411113

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 17 juin 2024 invalidant son permis de conduire ; 2°) de suspendre les effets de cette décision dans l'attente du jugement au fond ; 3°) d'ordonner la restitution de son permis de conduire dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En application de ces dispositions, les requêtes et les mémoires doivent être présentés en un exemplaire original signé par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. La présente requête de M. B ne comporte pas de signature et est ainsi entachée, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. Par un courrier recommandé du 21 janvier 2025, notifié à l'intéressé au plus tard le 1er février 2025, M. B a été invité à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier en apposant sa signature sur la requête. Ce pli recommandé informait le requérant de ce que, faute de régularisation de sa part dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. La requête de M. B n'a pas été régularisée dans le délai imparti et ne l'est toujours pas à ce jour. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 5 mars 2025. La présidente de la 9ème chambre, signé Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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