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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2207310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2207310

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2022 et 3 septembre 2023 sous le n° 2207310, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision du 7 août 2021 lui notifiant un trop-versé à rembourser d'un montant de 5 484,80 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 484,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un " défaut de justification claire et intelligible " ; - le bien-fondé de la créance n'est pas établi, la situation dans laquelle il se trouve étant entièrement imputable à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et dès lors que la décision attaquée est insusceptible de faire l'objet d'un recours ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 13 septembre 2024 sous le n° 2305768, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision du 7 août 2021 lui notifiant un trop-versé à rembourser d'un montant de 5 484,80 euros ; 2°) d'annuler la décision rejetant implicitement le recours qu'il a exercé contre le titre de perception émis le 19 avril 2022 ; 3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 5 467,88 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un " défaut de justification claire et intelligible " ; - le bien-fondé de la créance n'est pas établi, la situation dans laquelle il se trouve étant entièrement imputable à l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours exercé contre la décision du 7 août 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision est insusceptible de faire l'objet d'un recours ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, capitaine de vaisseau affecté à La Réunion du 24 juillet 2015 au 22 juillet 2016, a demandé à percevoir l'indemnité d'installation régie par l'article 7 du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950, dite " INSDOM ", sur une base de 9 mois de solde. Alors que sa demande avait été rejetée le 27 février 2017, l'intéressé a obtenu, sur sa solde du mois de mars 2017, le versement, notamment, d'une somme de 6 055,23 euros bruts, soit 5 519 euros nets, correspondant à deux fractions de la " majoration familiale enfant " et à la première fraction de " l'indexation majoration familiale enfant ". Le 1er août 2017, un titre de perception a été émis à l'encontre de M. B aux fins de remboursement de la somme de 5 519 euros. 2. Par un jugement n° 1801399/5-3 du 20 novembre 2019, le tribunal a annulé la décision du ministre des armées qui avait rejeté le recours de M. B tendant à la régularisation de son INSDOM et a enjoint à ce ministre de lui verser " le complément de l'indemnité d'installation dans un département d'outre-mer calculé sur la base de 9 mois de solde brute mensuelle, montant duquel il conviendra de retrancher 4,5 mois de solde brute mensuelle déjà versés et en tenant compte de sa situation familiale ". L'intéressé a, de nouveau, obtenu sur sa solde du mois de février 2020 le versement de 5 519 euros nets, correspondant à deux fractions de la " majoration familiale enfant " et à la première fraction de " l'indexation majoration familiale enfant ". Le 29 janvier 2021, l'administration a émis un titre annulant le titre de perception émis le 1er août 2017. Saisi du litige relatif à ce dernier titre de perception, le tribunal, dans un jugement n° 1816158/5-3 du 16 juin 2021, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande portant sur une somme de 5 519 euros. 3. Par une décision du 7 août 2021, le ministre a demandé le remboursement d'une somme de 5 484,80 euros, comprenant la somme de 5 519 euros relative aux fractions de la " majoration familiale enfant " et à la première fraction de " l'indexation majoration familiale enfant ". Le 28 septembre 2021, M. B a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours des militaires. Ce recours a été implicitement rejeté par le ministre des armées. Le 14 avril 2022, un titre de perception d'un montant de 5 484,80 euros a été émis à l'encontre de M. B. Ce dernier a exercé un recours contre ce titre devant le comptable public, qui a été implicitement rejeté. 4. Par ses requêtes n° 2207310 et n° 2305768, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l'annulation des décisions rejetant les recours administratifs qu'il a exercés contre la décision du 7 août 2021 et contre le titre de perception émis le 14 avril 2022, et demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 5 467,88 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne la légalité externe de la décision rejetant le recours administratif exercé contre la décision du 7 août 2021 : 5. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". La décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire institué par ces dispositions se substitue à la décision initiale à l'encontre de laquelle le recours a été exercé. Les moyens tirés des vices propres à cette décision initiale, qui ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués contre la décision prise par le ministre. 6. La décision rejetant le recours exercé contre la décision du 7 août 2021, qui prévoyait que la somme de 5 484,80 euros serait directement recouvrée sur la solde de l'intéressé en l'absence de réponse de sa part, constitue une décision prise sur recours administratif préalable obligatoire. Elle s'est dès lors entièrement substituée à la décision initiale. Le moyen tiré d'un " défaut de justification claire et intelligible " ne peut donc qu'être regardé comme dirigé contre cette décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire. 7. En premier lieu, le requérant ne peut pas utilement, à l'appui de son moyen tiré du défaut de justification claire et intelligible de la décision attaquée, se prévaloir des dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors que cette décision n'est pas un titre de perception. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision attaquée est une décision implicite. Or, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait présenté une demande de communication de motifs. Il en résulte que ce dernier ne peut pas utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la régularité du titre de perception émis le 19 avril 2022 : 10. Le titre de perception émis le 19 avril 2022 indiquait les bases de la liquidation, en rappelant notamment, dans sa partie " détail de la somme à payer ", l'historique de la créance, ainsi que les éléments constitutifs de celle-ci en indiquant les dates et les montants de chacune des indemnités trop-versées. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un " défaut de justification claire et intelligible " du titre de perception en litige doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 11. Il résulte de la chronologie rappelée aux points 1 à 3 que M. B a indûment perçu deux fois la somme de 5 484,80 euros au titre de deux fractions de la " majoration familiale enfant " et de la première fraction de " l'indexation majoration familiale enfant ". Par suite, le bien-fondé de la créance est établi, le caractère erratique du suivi du dossier de l'intéressé par l'administration étant sans incidence sur ce bien-fondé. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de Moselle. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, F. Ho Si FatLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2207310 - 2305768

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