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Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2215636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215636

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 10 juin 2022 par la Trésorerie Amendes de la Seine-Saint-Denis relative au recouvrement de la somme de 2 506, 02 euros au titre d'amendes et de condamnations pécuniaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Le litige soulevé par M. A est relatif à un avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 10 juin 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 506, 02 euros correspondant à des amendes et condamnations pécuniaires. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s'agit. En l'espèce, l'avis à tiers détenteur litigieux a été émis par la Trésorerie Amendes de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du recouvrement d'amendes et de condamnations pécuniaires, ce recouvrement étant effectué par le comptable public au nom du procureur de la République en application de l'article 707-1 du code de procédure pénale et du décret du 22 décembre 1964 visé ci-dessus. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1

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