Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-15.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.526
Date de décision :
29 mai 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° Y 18-15.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Smurfit Kappa (France), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (Calais), dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Smurfit Kappa ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 3 mars 2014, il a décidé que le jugement du 18 novembre 2013, rendu par le Tribunal du contentieux et de l'incapacité de PARIS, devait être regardé comme rendue, non pas à l'égard de la CPAM DE LA COTE D'OPALE, mais à l'égard de la CPAM DE L'ARTOIS et déclaré inopposable à la société SMURFIT KAPPA la décision fixant à 55% le taux d'incapacité permanente partielle de M. L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'il résulte de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et 1'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. » ; qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois n'a produit aucun des documents médicaux qu'elle détient, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation ou le certificat médical de consolidation, le seul document présent au dossier étant la déclaration d'accident de travail en date du 23 février 2005 sur laquelle ne figurent pas les circonstances détaillées de l'accident de travail ; que le fait que le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 18 novembre 2013 ait été notifié par erreur à la caisse primaire de Calais ne saurait entrainer la réformation du jugement, la procédure contradictoire ayant été régulièrement faite avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, preuve en est que cette dernière a fait parvenir ses conclusions au secrétariat du tribunal le 4 novembre 2013 (tel que par ailleurs rappelé en première page du jugement « la caisse primaire d'assurance maladie a présenté ses observations le 04/11/2013 aux termes desquelles elle soulève la forclusion ») ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ne saurait dès lors en toute bonne foi soulever une erreur de procédure ; que si les articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale prévoient la transmission du rapport d'incapacité permanente au secrétariat du tribunal lorsque la juridiction a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, il n'est fait aucune obligation au tribunal de mettre en oeuvre une mesure d'instruction, la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation et n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve apporté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, le tribunal était fondé à refuser de faire application des articles susvisés et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'aucune régularisation ne saurait être autorisée en cause d'appel ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rectificative du jugement du tribunal du Contentieux de l'Incapacité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des pièces du dossier et du jugement dont s'agit que ce dernier est affecté d'une erreur matérielle concernant l'identité de la partie défenderesse ; que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, pouvant toujours, par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, être réparée par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18/11/13 avec les précisions au dispositif ci-après » ;
ALORS QUE, la rectification d'une décision est exclue lorsque l'erreur en cause n'est pas une simple erreur matérielle mais une erreur substantielle portant sur des éléments déterminant la qualité et la capacité pour agir ; qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'alors que la CPAM DE L'ARTOIS, dont le siège est situé [...] était l'auteur de la décision contestée, le tribunal a mis en cause la CPAM de la COTE D'OPALE, dont le siège est situé [...] ; que cette dernière figure au jugement du 18 novembre 2013 en qualité de partie ; que loin de constituer une erreur matérielle, cette erreur, substantielle, a eu pour conséquence qu'une décision a été rendue à l'encontre d'une CPAM qui n'était pas l'auteur de la décision contestée quand la CPAM ayant rendu ladite décision n'a pas été attraite à la procédure ; qu'en substituant, sous le couvert de la rectification d'une erreur matérielle, une CPAM à une autre, les juges du second degré ont violé l'article 462 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 3 mars 2014, il a décidé que le jugement du 18 novembre 2013, rendu par le Tribunal du contentieux et de l'incapacité de PARIS, devait être regardé comme rendue, non pas à l'égard de la CPAM DE LA COTE D'OPALE, mais à l'égard de la CPAM DE L'ARTOIS et déclaré inopposable à la société SMURFIT KAPPA la décision fixant à 55% le taux d'incapacité permanente partielle de M. L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'il résulte de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et 1'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. » ; qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois n'a produit aucun des documents médicaux qu'elle détient, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation ou le certificat médical de consolidation, le seul document présent au dossier étant la déclaration d'accident de travail en date du 23 février 2005 sur laquelle ne figurent pas les circonstances détaillées de l'accident de travail ; que le fait que le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 18 novembre 2013 ait été notifié par erreur à la caisse primaire de Calais ne saurait entrainer la réformation du jugement, la procédure contradictoire ayant été régulièrement faite avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, preuve en est que cette dernière a fait parvenir ses conclusions au secrétariat du tribunal le 4 novembre 2013 (tel que par ailleurs rappelé en première page du jugement « la caisse primaire d'assurance maladie a présenté ses observations le 04/11/2013 aux termes desquelles elle soulève la forclusion ») ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ne saurait dès lors en toute bonne foi soulever une erreur de procédure ; que si les articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale prévoient la transmission du rapport d'incapacité permanente au secrétariat du tribunal lorsque la juridiction a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, il n'est fait aucune obligation au tribunal de mettre en oeuvre une mesure d'instruction, la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation et n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve apporté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, le tribunal était fondé à refuser de faire application des articles susvisés et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'aucune régularisation ne saurait être autorisée en cause d'appel ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rectificative du jugement du tribunal du Contentieux de l'Incapacité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des pièces du dossier et du jugement dont s'agit que ce dernier est affecté d'une erreur matérielle concernant l'identité de la partie défenderesse ; que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, pouvant toujours, par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, être réparée par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18/11/13 avec les précisions au dispositif ci-après » ;
ALORS QUE, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'à défaut de mise en cause de la CPAM DE L'ARTOIS devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité, les premiers juges ne pouvaient décider, dans le cadre d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle, que l'inopposabilité était considérée comme retenue à son encontre ; qu'affectant la validité de l'acte introductif d'instance, l'irrégularité ne peut être couverte par l'effet dévolutif ; qu'en confirmant le jugement quand la procédure était irrégulière à l'égard de la CPAM DE L'ARTOIS, les juges du second degré ont violé les articles 14, 16 et 462 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 3 mars 2014, il a décidé que le jugement du 18 novembre 2013, rendu par le Tribunal du contentieux et de l'incapacité de PARIS, devait être regardé comme rendue, non pas à l'égard de la CPAM DE LA COTE D'OPALE, mais à l'égard de la CPAM DE L'ARTOIS et déclaré inopposable à la société SMURFIT KAPPA la décision fixant à 55% le taux d'incapacité permanente partielle de M. L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'il résulte de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale que « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et 1'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. » ; qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en appel, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois n'a produit aucun des documents médicaux qu'elle détient, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation ou le certificat médical de consolidation, le seul document présent au dossier étant la déclaration d'accident de travail en date du 23 février 2005 sur laquelle ne figurent pas les circonstances détaillées de l'accident de travail ; que le fait que le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité le 18 novembre 2013 ait été notifié par erreur à la caisse primaire de Calais ne saurait entrainer la réformation du jugement, la procédure contradictoire ayant été régulièrement faite avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, preuve en est que cette dernière a fait parvenir ses conclusions au secrétariat du tribunal le 4 novembre 2013 (tel que par ailleurs rappelé en première page du jugement « la caisse primaire d'assurance maladie a présenté ses observations le 04/11/2013 aux termes desquelles elle soulève la forclusion ») ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ne saurait dès lors en toute bonne foi soulever une erreur de procédure ; que si les articles L. 143-10 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale prévoient la transmission du rapport d'incapacité permanente au secrétariat du tribunal lorsque la juridiction a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, il n'est fait aucune obligation au tribunal de mettre en oeuvre une mesure d'instruction, la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation et n'ayant pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve apporté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, le tribunal était fondé à refuser de faire application des articles susvisés et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'aucune régularisation ne saurait être autorisée en cause d'appel ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance rectificative du jugement du tribunal du Contentieux de l'Incapacité » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des pièces du dossier et du jugement dont s'agit que ce dernier est affecté d'une erreur matérielle concernant l'identité de la partie défenderesse ; que les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, pouvant toujours, par application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, être réparée par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 18/11/13 avec les précisions au dispositif ci-après » ;
ALORS QU'en cas de contentieux portant sur le taux d'incapacité de l'assuré, la CPAM intéressée doit produire les pièces du dossier dès la première instance, sans qu'elles puissent être produites en cause d'appel ; que cette règle s'oppose par suite, à ce qu'une procédure irrégulière à raison de l'absence à la procédure de première instance de la Caisse compétente ayant pris la décision contestée puisse être régularisée à hauteur d'appel par la mise en cause de cette caisse ; qu'en l'espèce, la procédure de première instance a été diligentée à l'encontre de la CPAM de la COTE d'OPALE ; que si la CPAM DE L'ARTOIS, compétente, a été appelée sur la procédure à hauteur d'appel, une régularisation était impossible faute de pouvoir, au stade de l'appel, produire les pièces nécessaires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4, 14, 126 et 462 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale.
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