Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/37832 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4T2
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] née [M] épouse [Z] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9] (ROYAUME-UNI
Ayant pour Avocat Plaidant Maître Anna BORCHTCH, Avocat au Barreau de Lyon, Toque 2091,
Ayant pour Avocat Postulant Maître Gwendoline CHAVIGNY, Avocat au Barreau de Paris, Toque G 594
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Francis TARTOUR, Avocat, #C0581
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [K] née [M] et Monsieur [V] [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Ukraine), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 28 septembre 2021, Madame [K] née [M] a assigné Monsieur [Z] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 3 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au prononcé du divorce,constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,débouté Monsieur [Z] [T] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en annulation du mariage pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes,attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] (bien locatif) à Monsieur [Z] [T], à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,attribué la jouissance du domicile commun situé à [Adresse 7] à Madame [K] née [M], à charge pour elle de régler charges y afférentes, en ce compris la taxe foncière,dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,rejeté les nouvelles demandes de Madame [K] née [M] formulées dans sa note en délibéré en date du 17 décembre 2021,enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale et désigné pour y procéder la Fondation [Adresse 12] que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 3 mars 2023, Madame [K] née [M] demande en substance au juge aux affaires familiales de:
débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande de sursis a statuer dans l'attente de l'issue de la procedure en annulation du mariage pendante devant le tribunal judiciaire de Nantes,la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,prononcer le divorce de Madame [R] [M] et de Monsieur [V] [Z] [T] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et les actes de naissance respectifs des époux, prononcer la dissolution du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, constater qu'elle reprendra l’usage de son nom de naissance après le pronongarncé du divorce,constater la résidence séparée des époux [Z] [T], constater qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre, lui donner acte de sa proposition de règlement des effets pécuniaires du divorce, constater qu'elle est créancière à l’encontre de la communauté d’une récompense de 16.200,00 euros, sans préjudice des sommes éventuellement affectées au titre de ses créances dans l’état liquidatif à intervenir, constater que le bien situé au [Adresse 7], sera à répartir au stade de la liquidation et du partage, en valeur pour moitié entre les époux,ordonner le partage amiable et la liquidation des intérêts patrimoniaux de la communauté dissoute,désigner un notaire, tiers à la procédure et à tout achat immobilier intervenu durant le mariage, en vue de l’élaboration d’un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, révoquer de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des époux et des dispositions à cause de mort,fixer la date des effets du divorce au 28 septembre 2021, date de la demande en divorce, débouter Monsieur [V] [Z] [T] de l’integralite de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [V] [Z] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [V] [Z] [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 13 janvier 2023, Monsieur [Z] [T] demande en substance au juge aux affaires familiales de :
- ordonner le sursis à statuer en l'attente de l’issue de la procedure en annulation du mariage pendante par devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, le déclarer recevable est bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- prononcer le divorce de Madame [R] [M] et de Monsieur [V] [Z] [T], pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de mariage, et sur les actes de naissance respectifs, des époux,
- prononcer la dissolution du régime matrimonial,
- ordonner que chacune des parties reprenne l'usage de son nom de naissance, postérieurement an prononcé du divorce,
- constater la residence separée des époux,
- constater qu’il n'y a pas lieu à versement d’une quelconque prestation compensatoire l’un dans vers l’autre,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des epoux,
- débouter Madame [R] [M] de sa demande de récompense à l’encontre de la communaute,
- ordonner le partage amiable et la liquidation des interets patriinoniaux de la communaute,
- inviter les parties à proceder à un partage amiable,
- débouter Madame [R] [M] de sa demande de designation d’un Notaire,
- révoquer de plein droit les avantages niatrimoniaux que les époux auraient pu consentir,
- fixer la date des effets du divorce au 28 septembre 2021, date de la demande en divorce,
- débouter Madame [R] [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux depens.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge ax affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation du 28 septembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 février 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits a l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 9 décembre 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (Maroc)
et de
Madame [R], [D] [K] née [M]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Ukraine)
Mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 10] (Ukraine )
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint à compter du prononcé du divorce, en vertu de l'article 264 du code civil,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [K] née [M] et Monsieur [Z] [X] de leur demande tendant à voir ordonner le paratage amiable et la liquidation des intérêts patrimoniaux de la communauté,
DÉBOUTE Madame [K] née [M] de sa demande de récompense sur la communauté,
DÉBOUTE Madame [K] née [M] de sa demande tendant à voir constater que le bien situé au [Adresse 7] sera partagé par moitié entre les époux,
DÉBOUTE Madame [K] née [M] de sa demande tendant à la désignation d'un notaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de l'assignation, soit le 28 septembre 2021,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DÉBOUTE Madame [K] née [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment