Cour d'appel, 30 septembre 2024. 24/00409
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00409
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Septembre 2024
N° 2024/073
Rôle N° RG 24/00409 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOIW
S.A.S. TENDANCE COIFFURE
C/
[F] [C] ÉPOUSE [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Septembre 2024
à :
Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. TENDANCE COIFFURE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [C] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LEMARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lina ABDELALI, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique devant
Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Isabelle PARNEIX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement de départage du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille a:
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme [F] [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Tendance Coiffure à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
- 644,13 € brut à titre de rappel de maintien de salaire;
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement aux obligations en matière de prévoyance;
- 2.392,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 239,28 € brut de congés payés afférents;
- 9.211,14 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4.669,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 28/06/2023 et ce jusqu'à parfait paiement;
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu'à parfait paiement;
- ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
- ordonné à la société Tendance Coiffure de remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans prononcer d'astreinte;
- condamné la société Tendance Coiffure aux dépens et à verser à Mme [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 21 juin 2024, la société Tendance Coiffure a, par acte du 12 juillet 2024, fait assigner Mme [F] [N] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit concernant les chefs de jugement suivants:
'- 644,13 € brut à titre de rappel de maintien de salaire;
- 2.392,86 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 239,28 € brut de congés payés afférents;
- 4.669,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement;
- dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 28/06/2023 et ce jusqu'à parfait paiement;
- ordonné à la société Tendance Coiffure de remettre à Mme [N] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans prononcer d'astreinte ;'
en faisant valoir qu'il existait un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance laquelle, contrairement au sens de la jurisprudence, a considéré à tort que le fait de ne pas avoir versé à la salariée pendant sa période d'arrêt maladie son maintien de salaire et le complément de salaire dû au titre de la prévoyance constituait un manquement à l'obligation essentielle de versement de salaire justifiant à lui seul une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur alors que celui-ci avait régularisé la situation dès qu'il avait été destinataire de la demande de Mme [N]; que les dispositions du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en l'espèce alors qu'elle s'était opposée à l'exécution provisoire en première instance et qu'elle démontre que celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives s'agissant d'un petit salon de coiffure familiale dont l'équilibre financier est particulièrement fragile.
En défense, Mme [N] demande de:
- débouter la société Tendance Coiffure de ses demandes;
- prononcer la radiation de l'affaire au rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision de première instance;
- condamner la société Tendance Coiffure aux dépens de l'instance et à payer à Mme [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que les deux conditions cumulatives permettant l'arrêt de l'exécution provisoire de droit ne sont pas remplies en l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation
alors que la salariée a développé plusieurs autres manquements graves de l'employeur à ses obligations
(absence de suivi médical par la médecine du travail, non paiement des heures complémentaires) outre ceux exactement retenus par la juridiction prud'homale l'ayant conduite à condamner la société Tendance Coiffure au paiement d'un rappel de salaire celle-ci ne pouvant donc valablement arguer d'une régularisation de ce manquement, le paiement d'indemnités complémentaires de prévoyance n'étant intervenu que plusieurs mois après la prise d'acte, de sorte que le jugement rendu n'est entaché d'aucune erreur manifeste de droit et que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas non plus établie.
Elle ajoute que la société Tendance Coiffure n'ayant pas réglé les condamnations prononcées exécutoires de plein droit, la radiation de l'affaire du rôle doit être ordonnée.
En réplique, la société Tendance Coiffure s'oppose à la demande de radiation de l'affaire, celle-ci relevant de la compétence du conseiller de la mise en état dès lors que ce dernier a été désigné ce qui est le cas en l'espèce et ajoute qu'une partie seulement des dispositions du jugement étant assortie de l'exécution provisoire de droit, la mesure de radiation reviendrait à la priver d'un degré de juridiction.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus lors des débats du 09 septembre 2024.
SUR CE
Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit
L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement ainsi que la remise de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer.
Par application des dispositions de l'article R 514-3 du code de procédure civile, 'l'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit ne peut être arrêtée que lorsqu'il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation et qu'elle risque d'entraîner des conséquence manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Alors que les conditions légales de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit sont cumulatives et qu'un moyen sérieux de réformation est un moyen pertinent pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances raisonnables de réformation, la société Tendance Coiffure ne développe pas un tel moyen au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit en faisant uniquement état d'une appréciation , selon elle, divergente de la juridiction prud'homale avec la jurisprudence dominante, relative à l'absence de gravité suffisante des manquements retenus pour justifier la prise d'acte de la salariée, appréciation relevant cependant du seul pouvoir de la cour saisie de l'instance d'appel et sans prendre en considération la faculté pour l'intimée de relever un appel incident relatif au bien fondé des autres griefs écartés par le juge départiteur (manquement à l'obligation de sécurité, non paiement des heures complémentaires).
En conséquence, la seule absence de cette première condition, sans qu'il y ait lieu d'examiner le bien fondé de la seconde condition, justifie le rejet de la demande de la société Tendance Coiffure d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23 mai 2024.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile permet au premier président ou, dès qu'il est saisi, au conseiller de la mise en état, de radier une affaire du rôle de la cour d'appel tant que celle-ci n'a pas été exécutée.
Le pouvoir de radiation, fait partie de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, dès sa désignation lequel est saisi dans le cadre de l'instance d'appel RG n° 24/07905 depuis le 25 juin 2024.
Il convient en conséquence de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés et de dire n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :
Rejetons la demande de la société Tendance Coiffure d'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 23 mai 2024.
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire au fond formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état.
Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés qu'il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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