Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui s'étaient portés cautions solidaires des engagements de l'EURL Gassion (l'EURL) envers la société Veedol France (la société), ont, après la mise en liquidation judiciaire de l'EURL, été poursuivis par la société qui indiquait avoir dû s'acquitter elle-même, également comme caution, du solde d'un emprunt contracté par l'EURL auprès d'une banque ; qu'ils ont notamment conclu au rejet des demandes formées contre eux en soutenant que la créance de la société Veedol France était éteinte faute d'avoir été régulièrement déclarée ;
Attendu que pour écarter cette contestation et condamner M. et Mme X... au paiement des sommes qui leur étaient réclamées, l'arrêt retient qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de l'irrégularité de la déclaration de créance dès lors que la créance avait été admise au passif et que cette admission avait autorité de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, alors que la société s'était bornée à faire valoir que sa déclaration de créance n'avait "fait l'objet d'aucun rejet, ni d'aucune contestation de la part du mandataire liquidateur", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Veedol France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Veedol France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
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