Cour d'appel, 02 avril 2002. 01/00388
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00388
Date de décision :
2 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU 02 AVRIL 2002 N.G ----------------------- 01/00388 ----------------------- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT C/ Danielle X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du deux Avril deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT 304 rue Victor Hugo 46009 CAHORS Rep/assistant : la SCP BARTHELEMY & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 14 Mars 2001 d'une part, ET : Madame Danielle X... née le 24 Novembre 1945 à TOURCOING (59200) 133 Cité Valentré Bâtiment E 46000 CAHORS Rep/assistant : Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1249 du 14/05/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE :
d'autre part,
Monsieur le PREFET DE REGION MIDI-PYRENEES Place Saint Etienne 31000 TOULOUSE NI PRESENT, NI REPRESENTE APPELE EN CAUSE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 26 Février 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Madame X..., embauchée par la Caisse d'Allocations familiales (CAF) du Lot le 15 février 1993, a signé avec cet organisme plusieurs contrats emploi-solidarité auxquels ont succédé divers contrats emploi-consolidé. Elle a été licenciée le 30 juin 1999 soit au terme de la durée maximale du contrat emploi-consolidé. Contestant cette décision madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de CAHORS qui, par jugement du 14 mars 2001, a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la CAF, jugé abusif son licenciement et condamné l'ancien employeur à lui verser des dommages et intérêts outre 1. 047, 02 euros.
Dans des conditions de régularité formelle non critiquées, la CAF a relevé appel de cette décision.
Répondant à l'argumentation de madame X... qui conteste à la CAF
le droit de recourir à des contrats emploi-consolidé et indique que sur la base d'une titularisation à laquelle elle pouvait prétendre en regard de son ancienneté, son lien contractuel aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée, l'organisme appelant rappelle qu'en sa qualité de personne morale chargée de la gestion d'un service public, elle avait, par application de l'article L 322-4-8 du Code du travail, la possibilité de recourir aux dits contrats et que par ailleurs, à la supposer réalisée, la titularisation de l'intimée en application de l'article 17 de la Convention des organismes de sécurité sociale n'aurait pas eu pour effet de modifier la nature du contrat à durée déterminée de madame X..., se prévalant en cela d'un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qu'elle estime transposable au cas d'espèce bien qu'il concerne des employés bénéficiaires de la Convention collective des banques. La CAF poursuit la réformation de la décision dont appel et la condamnation de madame X... à lui verser 100 euros pour frais irrépétibles.
Madame X... prétend à la confirmation du jugement déféré sauf à accroître les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif et à la condamnation de la CAF à lui verser 5. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le Préfet de région, régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS
Attendu que, pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties oralement présentées à la Cour ;
Attendu qu'il est constant que, par application de l'article 17 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, madame
X... aurait dû bénéficier de la titularisation prévue par ce texte dès sa première période d'embauche par la Caisse d'allocations familiales ;
Attendu, toutefois, que les contrats emploi-consolidé destinés à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi sont passés en application de l'article L 122-2 du Code du travail et, lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, renouvelables chaque année dans la limite d'une durée totale de 60 mois ;
Qu'en l'espèce, s'il est possible de reprocher à l'employeur qui tire des dispositions de l'article L 322-4-8 du Code du travail la possibilité de recourir à un système d'embauche sous forme de contrats emploi-consolidé, de ne pas avoir procédé à la titularisation de madame X..., force est de constater qu'à supposer cette titularisation intervenue il ne découle d'aucune disposition légale qu'elle ait eu pour effet la transformation du contrat à durée déterminée concerné en contrat à durée indéterminée ; Attendu, par ailleurs, qu'en renouvelant à diverses reprises le contrat dont madame X... était bénéficiaire la Caisse d'allocations familiales, en se maintenant dans les limites légales des 60 mois prévus, n'a fait qu'appliquer l'article L 122-2 du Code du travail ;
Qu'il y a, donc, lieu à réformation de la décision déférée, l'équité ne commandant pas la condamnation de madame X... à des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme la décision déférée,
Et, statuant à nouveau :
Déboute madame X... de l'ensemble de ses demandes,
Rejette la prétention de la Caisse d'allocations familiales portant condamnation de madame X... à des frais irrépétibles,
Condamne madame X... aux dépens de l'instance qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET
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