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Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-81.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.960

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1993, qui l'a déclaré coupable d'usage d'un titre tendant à créer une confusion avec celui de conseil juridique, l'a dispensé de peine et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale manque de base légale ; "en ce que, la composition de la Cour, qui est indiquée pour l'audience des débats, ne l'est pas pour celle du prononcé de la décision, sans que l'arrêt mentionne qu'il ait été fait application de l'article 485, de sorte qu'en l'état de ces énonciations incomplètes la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était présidée par M. Deroyer conseiller, régulièrement désigné à cet effet, assisté de M. Z... et Mme Bliecq, conseillers ; qu'il relate que les débats ont eu lieu à l'audience du 12 mars 1993, que l'affaire a été mise en délibéré et que l'arrêt a été rendu à l'audience du 2 avril 1993 et prononcé par le président ; qu'il résulte de ces énonciations que la composition de la juridiction n'a pas changé d'une audience à l'autre ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 et 175 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de procédure portant sur l'irrégularité du réquisitoire définitif ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, à l'appui de l'exception présentée avant toute défense au fond, le prévenu expose que le juge d'instruction a communiqué, le 9 décembre 1991, la procédure à M. le procureur de la République aux fins de règlement et que l'ordonnance de renvoi a été rendue le 30 décembre, que la copie du réquisitoire définitif qui a été délivrée n'est ni datée, ni signée de sorte que cet acte est inexistant, que le juge d'instruction, en l'absence de réquisitions, ne pouvait rendre l'ordonnance de renvoi avant l'expiration du délai prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale, en l'occurrence trois mois à compter de l'ordonnance de soit-communiqué, soit avant le 9 mars 1992, partant que l'ordonnance visée plus haut rendue le 30 novembre 1991, est nulle ainsi que toute la procédure, que le moyen invoqué s'évince de lui-même en considération du réquisitoire définitif qui figure au dossier de l'information, daté et signé par le premier substitut rédacteur, que d'autre part, ledit réquisitoire est côté ; que tel n'est pas le cas de la copie dont a reçu le prévenu qui n'est que la reproduction de l'exemplaire destiné au substitut, un simple outil de travail pour l'audience, que le juge d'instruction a adopté les motifs d'un réquisitoire exempt de vices, portant que son ordonnance est valide, qu'il convient dès lors, de rejeter ce moyen soulevé comme non fondé ; "et aux motifs propres que, le conseil de Buffet reprend devant la Cour l'exception de nullité de la procédure antérieure qu'il avait soulevée en première instance ; il fait valoir que la copie du réquisitoire définitif n'est ni signée ni datée, qu'il est en conséquence inexistant, que le juge d'instruction ne pouvait donc rendre l'ordonnance de renvoi avant le 9 mars 1992 alors qu'elle a été rendue le 30 décembre 1991 et que celle-ci est nulle ; par des motifs clairs et pertinents qu'il convient d'adopter, le tribunal a rejeté ce moyen de procédure et sa décision sera, sur ce point, confirmée ; "alors que, le demandeur avait fait valoir dans ses écritures que le réquisitoire définitif figurant au dossier officiel de la procédure le avril 1992 n'étant ni daté ni signé, ce que la cour d'appel avait expressément reconnu, était inexistant en application des principes généraux du droit et devait entraîner la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue avant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué qui pour rejeter l'exception de nullité se contente de rependre les motifs des premiers juges selon lesquels le réquisitoire figurant au dossier du tribunal était régulier, ce dont il résultait manifestement qu'il avait été régularisé après le 14 avril en vue de l'audience, mais n'était pas de nature à détruire la présomption selon laquelle l'ordonnance de renvoi du 30 décembre avait été rendue prématurément et encourait dès lors l'annulation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, privant ainsi sa décision de base légale" ; Attendu que, pour écarter l'exception présentée par le prévenu avant toute défense au fond et prise de la nullité du réquisitoire définitif et, par voie de conséquence, de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que l'original du réquisitoire définitif, classé au dossier et coté, est daté et signé et que le fait que la copie de cet acte remise au prévenu n'ait comporté, par suite d'une omission, ni date ni signature est sans incidence sur la régularité de l'acte original et de l'ordonnance qui s'y réfère ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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