Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 1991. 90-83.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.791

Date de décision :

24 septembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 16 mai 1990, qui l'a condamné, pour complicité d'escroquerie, à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, d 118, 170, 172, 172, 385, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté comme irrecevable et mal fondée l'exception de nullité de la procédure soulevée in limine litis par le prévenu quant au défaut de communication de l'entier dossier à son conseil ; "aux motifs que le 8 juin 1983, le juge d'instruction de Saint-Etienne a donné commission rogatoire au SRPJ de Lyon pour procéder à diverses investigations, perquisitions et saisies ; que les pièces établies en exécution de ce mandat ont été adressées en plusieurs fois au juge d'instruction qui a interrogé à diverses reprises les inculpés au vu des pièces en sa possession (...) notamment Bruno A... les 9 août 1983 et 8 décembre 1983 ; que le dernier envoi daté du 6 mars 1984 (...) est régulièrement classé au dossier sous le numéro D 151, coté et paraphé ; qu'ainsi, en décembre 1983, le juge d'instruction ne disposait pas des pièces litigieuses qui ne pouvaient de ce fait être mises à disposition des conseils des consorts A... (...) ; que reprocher au juge d'instruction de n'avoir pas expressément interrogé Pierre A... et Bruno A... sur chacun des scellés après leur dépôt au greffe reviendrait à transformer le contrôle de la régularité formelle de l'information en un contrôle d'opportunité ; qu'après leur renvoi devant le tribunal correctionnel le 24 décembre 1986, des conclusions ont été déposées le 24 novembre 1988 à 11 heures 39 et tendent à voir constater l'absence au dossier des documents placés sous scellés, l'absence de notification de ces pièces aux inculpés ainsi privés d'un moyen de défense, l'absence au dossier d'un rapport d'expertise dont ils auraient pu faire état et par conséquent la nullité de toute la procédure d'information ; que les notes d'audience mentionnent que les scellés de la cote D 151 (scellés 1 à 34) ont été mis à la disposition entre 12 heures et 14 heures pour la première fois depuis le début de la procédure ; qu'un renvoi a été ordonné sine die par jugement du 24 novembre 1988 non frappé d'appel afin de permettre aux inculpés et à leurs conseils de prendre connaissance des pièces litigieuses ; qu'à l'audience du 27 avril 1989, le moyen de nullité précité a été soulevé par conclusions déposées à 9 heures 55, soit tardivement, l'audience ayant commencé à 9 heures ; que le retard de l'avion des conseils des consorts A... est inopérant ; que lesdits conseils ne sauraient prétendre avoir ignoré jusqu'à la date d'audience les documents d litigieux ; qu'en conséquence, le tribunal correctionnel a considéré à juste titre que l'exception de nullité de la procédure était mal fondée puisque les documents placés sous scellés ne faisaient pas partie du dossier lors des interrogatoires litigieux et que l'exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 385 du Code de procédure pénale (arrêt p. 5 à 8 analyse) ; "1°) alors que, d'une part, l'exception ne pouvait être déclarée irrecevable par application de l'article 385 dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt confirmatif attaqué que la défense au fond du prévenu ait été présentée avant le dépôt des conclusions d'annulation ; "2°) alors que, d'autre part, ne bénéficie pas d'un procès équitable le prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel sans communication préalable par le magistrat instructeur de tous les éléments à charge ou à décharge réunis par l'instruction ; que les documents côtés D 151 n'ayant pas été portés à la connaissance du prévenu avant l'ordonnance de renvoi, les droits garantis à tout accusé au sens de l'article 6 de la Convention européenne ont été manifestement méconnus ; "3°) alors que, de troisième part, l'exigence d'une communication préalable et loyale des éléments réunis par l'information, loin d'instituer un contrôle de l'opportunité des actes du juge d'instruction, tend seulement à garantir l'égalité des armes entre la défense et l'accusation dans la phase finale du règlement de l'instruction ; "4°) alors, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les pièces litigieuses notamment les scellés 1 à 34 aient été effectivement représentés aux inculpés et à leurs conseils après l'ordonnance de règlement et avant l'audience du jugement au fond en sorte que l'atteinte aux droits de la défense demeure caractérisée" ; I Sur la première branche du moyen : Attendu que pour déclarer irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité de la procédure d'instruction soulevée par Bruno A..., l'arrêt attaqué relève qu'à l'audience du 24 novembre 1988 devant le tribunal correctionnel, l'intéressé avait d'abord d présenté des conclusions aux fins de relaxe et que son père et co-prévenu Pierre A... s'était déjà expliqué sur le fond, lorsque leur défense commune a déposé des conclusions tendant à l'annulation de la totalité de l'information pour absence de communication de certains scellés (cotés D 151, 1 à 34) ; que de même, à l'audience de renvoi du 28 avril 1989, plusieurs co-prévenus de Bruno A..., dont son père, ont été interrogés au fond pendant quarante minutes avant que la défense ne dépose de nouvelles conclusions de nullité ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que les exceptions de nullité n'ont pas été présentées avant toute défense au fond, la juridiction du second degré a fait l'exacte application du texte précité et n'encourt pas le grief allégué ; II Sur les autres branches du moyen : Attendu que pour écarter les conclusions invoquant une violation des droits de la défense devant la juridiction de jugement, la cour d'appel observe que par décision du 24 novembre 1988, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a renvoyé l'affaire "afin de permettre aux inculpés et à leurs conseils de prendre connaissance des scellés 1 à 34 de la cote D 151, comme ils le demandent" ; qu'il résulte en outre des énonciations non contraires des premiers juges que Bruno A... n'a été interrogé sur le fond qu'à l'audience de renvoi du 28 avril 1989, après que les pièces litigieuses eurent été communiquées à son avocat postulant ; Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir porté atteinte aux droits de sa défense ou de l'avoir privé de son droit à un procès équitable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 381, 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt a condamné le prévenu du chef de complicité d'escroquerie à 15 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis, à 50 000 francs d'amende et, sur les intérêts civils, à rembourser solidairement avec ses co-prévenus le syndic de la d société Z... à hauteur de 4 575 000 francs outre divers dommages-intérêts ; "aux motifs, sur la culpabilité de Bruno et Pierre A..., que le principal donneur d'ordre ayant manigancé toute l'opération et leur ayant à eux-mêmes donné des instructions est Samuel D... dit Y... Sharon ; que Funitrade avait les apparances d'une société réelle mais était en fait une fausse entreprise ; que Baharlia a affirmé que même Y... Sharon représenté en France par son beau-Frère Jacques X... et dont Baharlia et son épouse étaient les prête-noms ; que messieurs A... ont reçu des instructions directes de Y... Sharon à Tel Aviv ; que Pierre A... a prêté son concours juridique à la constitution de Furnitrade ; que le but de cette société était de s'emparer de la trésorerie des sociétés dont elle prenait le contrôle sans leur procurer aucune contrepartie ; qu'en l'espèce, le projet d'acquisition de Servant Crouzet, qui pouvait représenter un avantage pour Z..., n'était qu'un prétexte pour donner une apparence de justification aux transferts de trésorerie envisagés entre Z... et Furnitrade ; que Pierre A... a manqué de réflexion et de vigilance au regard du montage financier de Y... Sharon consistant à prendre le contrôle de sociétés en payant, par société interposée, le prix d'acquisition des actions d'une société avec sa propre trésorerie, dissimulant ainsi une absence de capitaux propres et donnant l'illusion d'un crédit imaginaire ; que la fausse entreprise à laquelle les manoeuvres exercées faisaient croire n'était pas seulement la Sarl Furnitrade mais le projet de constitution d'un groupe de sociétés dont Baharlia était présenté comme l'animateur ; que l'activité de Y... Sharon s'analysait globalement comme une escroquerie qui certes a été définitivement accomplie en l'espèce par l'appréhension matérielle de la trésorerie de la société Z... dont il a pris indirectement le contrôle, mais dont la réalisation a comporté la constitution d'une société fictive, par des prête-noms, l'accomplissement par des tiers de bonne foi des formalités légales tendant à lui donner une apparence d'existence et l'intervention de diverses personnes faisant croire au sérieux du projet d'investissement dont Pierre A..., expert-comptable parisien réputé, et Bruno A..., précédemment directeur commercial de la société Sa Actif ; que les prévenus sont mal fondés à prétendre que l'escroquerie serait à priori exclue par le fait qu'au moment de la remise des fonds, les sociétés Z... et Furnitrade avaient les mêmes dirigeants et les mêmes associés majoritaires ; que le d préjudice a porté atteinte à la société Z... elle-même et à ses créanciers ; que Pierre A... a aidé et assisté Y... Sharon et les auteurs principaux de l'escroquerie ; que Bruno A..., officiellement embauché par la Sa Z... en qualité de directeur général salarié, alors qu'il était loin d'en avoir la compétence, s'est comporté en fait, lui aussi, comme un mandataire de la société ; qu'il a, aux dires du comptable salarié Daniel C..., assuré la direction effective de l'affaire aux lieu et place de Baharlia dont il connaissait les détournements même s'il peut se flatter d'avoir développé le chiffre d'affaires de Z... ; que son intention coupable est confirmée par le fait que dès sa prise de fonction, il a interdit à François Z..., resté actionnaire majoritaire, administrateur et conseiller techni-commercial de la société Z..., tout accès à la comptabilité ; qu'il a ainsi, lui aussi, avec connaissance, aidé et assisté les auteurs principaux de l'escroquerie dans les faits qui ont préparé, facilité et consommé la commission du délit (arrêt p. 8 à 15 analyse) ; "1°) alors que, d'une part, il ne saurait y avoir escroquerie dès lors qu'à la remise des fonds, les sociétés Z... et Furnitrade avaient les mêmes dirigeants et associés majoritaires ; "2°) alors que, d'autre part, la prise de contrôle de la Sa Z... par Furnitrade avec les propres liquidités de Z... ne saurait, en elle-même, être reprochable sauf à caractériser une fausse entreprise de chef du groupe dont Furnitrade n'était qu'un élément ; "3°) alors que, surtout, la prétendue complicité par aide et assistance reprochée à Bruno A..., directeur général salarié de la Sa Z..., ne résulte nullement des constatations de l'arrêt qui n'a, du chef de Bruno A..., établi aucun acte positif tendant à persuader autrui de la réalité d'une fausse entreprise qu'il ne pouvait lui-même connaître" ; Attendu que pour déclarer Bruno A... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice de la Sa Z..., l'arrêt attaqué énonce que, par le biais d'une société fictive Furnitrade créée pour les besoins de la cause avec des prête-noms, Samuel D..., dit Y... Sharon, a pris, au début de l'année 1983, le contrôle de la Sa Z... et s'est emparé de sa trésorerie alors prospère, dont une partie a d'ailleurs servi à payer le prix d'achat des actions majoritaires ; que Bruno A..., qui, nommé directeur général de la société Z..., d prenait ses instructions auprès de Y... Sharon et lui rendait compte comme un simple préposé, a apporté son concours à Baharlia, président de ladite société, qu'il savait être un "homme de paille" de Y... Sharon, pour mobiliser la trésorerie et transférer en moins de trois mois au profit de la "société-mère" Furnitrade, sous le prétexte fallacieux d'acquérir une imprimerie à Montrouge, une somme totale de 4 575 000 francs ; que ces prélèvements ont conduit la société Z... au règlement judiciaire le 8 juillet 1983 et à la liquidation de biens le 22 janvier 1987 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ressort l'organisation d'une mise en scène et l'intervention de tiers, pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, la cour d'appel qui a caractérisé les manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, et la collusion de Bruno A... avec les auteurs principaux du délit d'escroquerie, a légalement justifié sa décision sans violer aucun des textes invoqués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. E..., de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Fabre conseillers de la chambre, MM. B..., Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-09-24 | Jurisprudence Berlioz