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Cour de cassation, 13 février 1997. 96-85.509

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.509

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général de GOUTTES; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 juin 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de viol aggravé et délit connexe d'agression sexuelle avec abus d'autorité; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal tel qu'il était en vigueur à la date des faits, des articles 222-22 à 222-28 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Serge X... devant la cour d'assises du département du Calvados sous l'accusation de viol sur la personne de Patrick Y... ; "aux motifs que Patrick Y..., mineur de 15 ans, a déclaré que les faits avaient débuté après la mort de son père en novembre 1991; que Serge X... l'avait pris en amitié, qu'il s'entretenait fréquemment avec lui et en était venu à aborder des questions intimes; que progressivement, il s'est livré à des attouchements sur sa personne; que le 23 avril 1993, pendant les vacances de Pâques, Serge X... a téléphoné à son domicile pour lui demander de venir au collège chercher son cahier de texte; qu'il a renouvelé sa démarche le 5 mai; que Mme Y... a insisté auprès de son fils afin qu'il se rende auprès du principal; qu'il a imposé à Patrick Y... une fellation réciproque ; "alors que le crime de viol implique que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou menace ou surprise; que si la chambre d'accusation a décrit la scène rapportée par Patrick Y..., elle n'a pas indiqué les moyens par lesquels Serge X... aurait contraint Patrick Y... ; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale" ; Attendu que, pour renvoyer Serge X..., principal de collège, devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur la personne d'un élève, avec cette circonstance qu'il a abusé de l'autorité que lui procuraient ses fonctions, l'arrêt relève qu'il aurait, le 5 mai 1993, imposé à Patrick Y... une fellation réciproque ; Qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'élément de contrainte, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ; Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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