Cour d'appel, 14 novembre 2023. 21/00158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00158
Date de décision :
14 novembre 2023
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ORDONNANCE N°
du 14 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00158
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBW3
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
C/
LE MINISTERE PUBLIC
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
COUR D'APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 6]
décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparant représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
ayant-droit de Monsieur [J] [V] décédé le [Date décès 2] 2021
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
ayant-droit de Monsieur [J] [V] décédé le [Date décès 2] 2021
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparant représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6]
ayant-droit de Monsieur [J] [V] décédé le [Date décès 2] 2021
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparant représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 6]
ayant-droit de Monsieur [J] [V] décédé le [Date décès 2] 2021
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [K] [V]
née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 6]
ayant-droit de Monsieur [J] [V] décédé le [Date décès 2] 2021
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 6]
ayant-droit de Monsieur [J] [V] décédé le [Date décès 2] 2021
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau de d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 16]
[Localité 6]
comparant en la personne de Florent CROUHY, avocat général près la cour d'appel de Bastia
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparant représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Le 08 novembre 2017, M. [J] [V] était mis en examen du chef de tentative de meurtre sur la personne de [G] [T]. Ce même jour, le juge des libertés et de la détention ordonnait son placement en détention provisoire.
A plusieurs reprises, [J] [V] sollicitait sa mise en liberté, demandes toutes rejetées, tant par le juge des libertés et de la détention que par la chambre de l'instruction.
Par arrêt en date du 04 février 2021, il était acquitté par la cour d'assises de Haute Corse.
Par requête reçue le 03 août 2021, M. [J] [V] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 149 et suivant du code de procédure pénale,
Vu les articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les décisions de la commission nationale de réparation des détentions,
DECLARER la requête de Monsieur [J] [V] recevable et bien fondée,
ALLOUER en réparation de la détention provisoire injustement effectuée par M. [J] [V] :
La somme de 133 867 euros au titre de la perte d'exploitation ;
La somme de 36 960 euros au titre des frais de cantines engagés ;
La somme de 28 985 euros au titre des frais d'avocats engagés ;
La somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
Soit un montant total de 399 812 euros ;
ALLOUER au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 10 000 euros ».
Liminairement, il indique que la période de détention, dans le cadre de cette procédure, a été de 2 ans, 2 mois et 27 jours.
Sur le préjudice matériel, il expose que :
- il avait suivi une formation pour reprendre l'exploitation agricole de son père. Il ajoute que sa perte, en tant qu'exploitant agricole, a été chiffrée par un expert à la somme de 133 867 euros ;
- il a été transféré de la prison de [13] à la prison [12]. Ces proches vivant en Corse, il explique que cela a engendré des frais à hauteur de 36 960 euros (220 euros par semaine) ;
- dans le cadre de ses différentes demandes de mise en liberté, il a été assisté par un avocat. Il chiffre ses frais à 24 985 euros ;
Sur le préjudice moral, il soutient que :
- son transfèrement à la maison d'arrêt [12] l'a fortement impacté, en raison de l'éloignement familial ;
- il n'avait jamais été incarcéré avant le 08 novembre 2017. Il précise que le 10 avril 2017 le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement mais que cette peine était en attente d'aménagement ;
- les conditions de détention étaient difficiles : violence, manque d'hygiène et surpopulation. Il souligne que selon l'observatoire international des prisons, la densité carcérale, au 1er janvier 2021, au centre pénitentiaire [12], était de 144,6%. Il ajoute que durant la crise sanitaire les conditions de détentions étaient encore plus difficiles puisqu'il était privé de toute activité et de visites.
Par courrier reçu le 19 avril 2023, le conseil de M. [J] [V] faisait connaître le décès de ce dernier le 08 novembre 2021. Il précisait que ses successeurs, sa mère [O] [V], son père M. [Y] [V], ses s'urs Mme [I] [V], Mme [K] [V] et Mme [X] [V], son frère M. [A] [V] l'ont sollicité pour les représenter dans le cadre de la présente instance.
*
Par dernières conclusions reçues le 28 juillet 2023, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 149 du code de procédure pénale,
DECLARER la requête recevable,
Vu le décès de M. [J] [V] le 08 novembre 2021 ;
ALLOUER aux ayant droit de M. [V] la somme de 64 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ALLOUER aux ayant droit de M. [V] la somme de 26 329 euros en réparation de son préjudice matériel,
ALLOUER aux ayant droit de M. [V] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Statuer sur ce que de droit sur les dépens ».
Il fait valoir que :
- la requête, formée dans un délai de 6 mois à compter de la décision d'acquittement devenue définitive est recevable ;
- sur la période indemnisable : elle doit être ramenée à 2 années, 6 mois et 9 jours en raison de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Bastia le 10 avril 2017. La peine a été, selon l'agent judiciaire du trésor, exécutée du 9 avril 2020 au 30 décembre 2020, soit durant une période où il était en détention provisoire dans le cadre de la procédure criminelle.
- sur le préjudice moral : celui-ci doit être réduit. Il précise que lorsqu'il a été transféré [12], du 14 octobre 2020 au 5 janvier 2021, il exécutait la peine d'emprisonnement attachée au jugement correctionnel du 10 avril 2017. Il estime donc qu'il n'est resté [12], dans le cadre de la détention provisoire, que 6 jours. Il indique que [J] [V] était seul en cellule et qu'il ne peut se prévaloir de la crise sanitaire qui est un élément extérieur à la détention provisoire. Il ajoute que les antécédents judiciaires constituent un facteur de minoration du préjudice moral ;
- sur le préjudice matériel :
- la perte de revenu doit être réévaluée : [J] [V] ne justifie pas de sa qualité d'agriculteur et ne produit pas l'intégralité de ses avis d'imposition. Il précise que le chiffre d'affaire ne correspond pas à une perte de revenu indemnisable et propose une méthode de calcul pour retenir, in fine, une perte de 14 249 euros.
- les frais de cantine doivent être rejetés car ils auraient été exposés en dehors de toute détention.
- les honoraires d'avocat à indemniser : il est nécessaire d'identifier les prestations qui sont directement liées à la privation de liberté. Il convient d'écarter plusieurs factures : celle de Me Pinelli du 15 janvier 2021 d'un montant de 2 000 euros TTC car il s'agit de visite au centre pénitentiaire [12], celle de Me Costa Sigrist de 600 euros, les 5 factures de Me Antomarchi car elles ne comportent pas les diligences accomplies, celle de Me Gazzo Marfisi d'un montant de 585 euros qui ne concerne pas le contentieux de la détention. Ainsi, les honoraires d'avocat en lien avec la détention s'élèvent à 12 080 euros TTC.
*
Par dernières conclusions reçues le 1er juin 2023, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - déclarer la requête recevable et faire droit au principe de l'indemnisation,
- accueillir la demande de réparation du préjudice matériel et accorder une indemnisation à hauteur de 61 705 euros (dont 36 720 euros au titre de la perte de revenus et 24 985 au titre des frais liés au contentieux de la détention), rejeter la demande de prise en charge de frais de cantine ;
- accueillir la demande de réparation du préjudice moral en la ramenant à un montant de 90 000 euros ;
- accueillir la demande de réparation basée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ».
Après avoir rappelé les faits, la procédure et la période de détention à considérer, il expose que :
- la requête est parfaitement recevable dès lors qu'elle est conforme aux prescriptions de l'article R. 26 du code de procédure pénale et qu'elle a été faite dans un délai de 6 mois à compter de la décision de la cour d'assises, devenue définitive ;
- la période de détention s'étend du jour de la délivrance du mandat de dépôt (08 novembre 2017) à la date de l'arrêt de la cour d'assise (04 février 2021), soit 3 ans, 2 mois et 27 jours ;
- sur le préjudice matériel :
- concernant la perte de revenu, aucun justificatif de formation au fonctionnement et à la gestion d'une exploitation agricole n'est communiqué. Il ajoute que le chiffrage présenté parait hautement fantaisiste. Les avis d'impositions, eux, permettent d'évaluer son revenu et d'estimer la perte à 36 720 euros ;
- les frais de cantine ne sont pas indemnisables au titre du préjudice matériel lié à la détention ;
- les honoraires d'avocats, en lien avec le contentieux de la détention, sont justifiées à hauteur de 24 985 euros ;
- sur le préjudice moral : il est souligné que la détention provisoire a fait l'objet de prolongation dont une est plus rare, au cours du délai d'audiencement du dossier devant la cour d'assise, supérieur à un an en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, la demande est surévaluée au regard de la jurisprudence applicable à la matière. Il souligne que, dans le même dossier, [E] [R], co-accusé de [J] [V], a obtenu une indemnisation de 90 000 euros pour la même période de détention. Un montant identique devrait être accordé à [J] [V] ;
- sur les frais de dépenses liés au contentieux : ils ne sont pas justifiés et apparaissent disproportionnés de sorte qu'il convient de les réduire à 2 000 euros.
Par note en délibéré autorisée à l'audience, Me Pinelli produit les justificatifs ' déjà communiqués au conseil de l'agent du trésor public par messages RPVA des 22 octobre 2021 et 03 novembre 2021 ' de l'inscription de M. [J] [V] à la MSA ainsi que les justificatifs d'imposition de 2018 et 2020
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »
Pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision d'acquittement est devenue définitive et que la requête a bien été formée par M. [J] [V] dans un délai de 6 mois à compter de ladite décision.
La requête de M. [J] [V] sera déclarée recevable.
Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention.
Sur la période de détention
Le requérant déclare qu'il doit être indemnisé de la période allant du 8 novembre 2017 au 04 février 2021, date de la décision d'acquittement. Il considère qu'il ne faut pas tenir compte de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bastia en date du 10 avril 2017 dès lors qu'il était en attente d'aménagement de peine.
Le parquet général retient la même période, soit 3 ans deux mois et 27 jours et ne fait aucunement mention de la décision de condamnation du tribunal de correctionnel de Bastia en date du 10 avril 2017.
L'agent judiciaire du trésor considère qu'il faut tenir compte de la condamnation à un an d'emprisonnement par la décision du tribunal correctionnel du 17 avril 2017. Il estime que cette période doit être déduite de la période à indemniser.
Il est acquis que pour calculer la période indemnisable, la durée de la peine d'emprisonnement subie en exécution d'une condamnation prononcée pour une autre infraction, commise avant ou durant la détention provisoire, doit être déduite.
En l'espèce, la fiche pénale du requérant démontre que par jugement en date du 10 avril 2017, M. [J] [V] a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an pour transport sans motif légitime d'arme de catégorie B. Cette même fiche pénale établit que M. [J] [V] a commencé à exécuter sa peine le 09 avril 2020. Dans le cadre de l'exécution de cette peine il a bénéficié d'un crédit de réduction de peine de 3 mois mais, par décision du 13 mai 2020, il a eu un retrait de la réduction de peine accordée de 10 jours. Enfin, il a bénéficié d'une réduction spéciale de peine de 20 jours. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et conformément à sa fiche pénale, que du 09 avril 2020 au 30 décembre 2020 (soit pour une période de 8 mois et 21 jours) M. [J] [V] était détenu pour une autre cause que la procédure criminelle.
Ainsi, M. [J] [V] a été détenu du 08 novembre 2017 au 4 février 2021, soit pour une période de 38 mois et 27 jours. Il convient de déduire à cette durée de détention, la période pour laquelle il a été détenu pour une autre cause, soit 8 mois et 21 jours.
La période indemnisable est donc de 30 mois et 6 jours, soit 2 ans, 6 mois et 6 jours.
Sur le préjudice moral
Le principe du droit à réparation du préjudice moral n'est pas contesté. Cependant, l'agent judicaire de l'État entend voir réduire le montant réclamé au motif qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la crise sanitaire, que la détention au titre de la détention provisoire au centre pénitentiaire [12] n'a duré que 6 jours, qu'il a bénéficié d'une chambre seul, et qu'il est nécessaire de tenir compte de ses antécédents judiciaires. Le procureur général estime, également, qu'il convient de réduire le montant sollicité et se calquant sur la situation d'un co-accusé, également, acquitté, il propose une indemnisation à hauteur de 90 000 euros en lieu et place des 200 000 euros demandé.
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Elle peut être aggravée, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut aussi être minorée par l'existence d'un passé carcéral. D'autres circonstances sont, par contre, tenues pour inopérantes.
En l'espèce, M. [J] [V] était âgé de 20 ans au moment de son placement en détention.
Il ne peut être mis en avant sa condamnation en date du 10 avril 2017 pour justifier d'une minoration du préjudice subi dès lors que l'exécution de la peine liée à cette condamnation a été postérieure à son placement en détention. Elle ne saurait donc minorer le choc carcéral. De plus, un alignement de son indemnisation sur celle perçue par son co-accusé, [E] [R], n'est pas pertinente dès lors ce dernier avait une compagne, un jeune enfant et justifiait d'un traitement à base d'antidépresseur (cf. décision du 08 mars 2022 de la cour d'appel de Bastia en matière d'indemnisation d'une détention provisoire communiqué par le parquet général).
En revanche, contrairement aux déclarations de l'agent du trésor public, la crise sanitaire a nécessairement rendu plus difficile ses conditions de détention et s'il n'a été détenu, au titre de la détention provisoire, que 6 jours au centre pénitentiaire [12], il convient de tenir compte de ce transfert pour la période considérée.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 70 000 euros.
Sur le préjudice matériel
En l'espèce, M. [J] [V] sollicite :
- 133 867 000 euros au titre de la perte d'exploitation ;
- 36 960 euros au titre des visites de ses proches à la maison d'arrêt [12] / frais de cantine ;
- 24 985 euros au titre des honoraires d'avocat
* sur la perte d'exploitation :
Contrairement aux déclarations de l'agent du trésor, M. [J] [V] avait justifié de son affiliation à la MSA en qualité d'exploitant agricole.
Par ailleurs, il ne saurait être accordé une quelconque force probante au rapport d'expertise de M. [D] relatif à son préjudice économique. En effet, ce dernier n'est pas signé et aucun élément d'identification de l'expert-comptable [B] [D] n'est communiqué (adresse, lieu d'exercice, société').
En revanche, les avis d'impositions versés au débat permettent d'estimer le revenu annuel net moyen de M. [J] [V], étant précisé qu'il ne se confond pas avec les recettes agricoles.
Ainsi, il est établi qu'en 2016, son revenu net annuel était de 8 931 euros. En 2017, il était de 11 269 euros (sur une période travaillée de 10 mois et 7 jours). Il en résulte que son salaire mensuel net moyen, avant son incarcération était de 918 euros.
Dès lors, il convient de lui allouer la somme de 27 724 euros au titre de la perte de revenu durant la période de détention selon le calcul suivant : 918 x 30 mois + (918/30 x 6)
* sur le frais de cantine :
M. [J] [V] sollicite la somme de 36 960 euros de frais de cantine.
Cependant, dès lors que ces frais auraient été exposés en dehors de toute détention, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
* sur les honoraires d'avocat :
Pour que les honoraires d'avocat soient indemnisés au titre du préjudice matériel, il est nécessaire de démontrer que les diligences accomplies et facturées par le conseil soient en lien direct avec la détention.
S'agissant des factures de Me Pinelli, 7 factures sont produites pour un montant total de 14 080 euros. Il convient, néanmoins, d'exclure celle du 15 janvier 2021 pour un montant de 2 000 TTC. En effet, cette dernière vise des visites au centre pénitentiaire [12] du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021 alors que la détention de M. [J] [V] dans ce centre, au titre de la procédure criminelle n'a duré que du 31 décembre 2020 au 6 janvier 2021. De plus, la facture ne détaille aucunement les frais de déplacement or ce sont ces derniers qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Dès lors, concernant les honoraires de Me Pinelli, il conviendra d'allouer la somme de 12 080 euros.
S'agissant de la facture de Me Lorre, il convient d'en réduire le montant. En effet, la lecture de cette dernière permet d'établir que 8 heures de travail ont été facturées 720 euros, dont exclusivement une heure au titre de la préparation du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. La somme retenue sera donc de 90 euros au titre de cette facture.
S'agissant des factures de Me Antomarchi, bien qu'elles ne détaillent pas précisément les diligences, quatre portent mention en entête du terme « détention ». En outre, l'ensemble des démarches accomplies en cours de procédure permettent d'assurer un lien avec le contentieux de la détention. Il conviendra donc d'allouer la somme de 13 000 euros à ce titre.
Les factures suivantes seront également écartées en ce qu'elles ne permettent pas d'établir le lien direct entre les diligences facturées et le contentieux de la détention :
- la facture de Me Costa Sigrist d'un montant de 600 euros TTC,
- la facture de Me Gazzo Marfisi car elle est exclusivement en lien avec l'interrogatoire de première comparution.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, il convient d'allouer, au titre des honoraires d'avocat la somme de 25 170 euros.
En conséquence, il sera alloué au titre du préjudice matériel la somme totale de 52 894 euros.
Sur les autres demandes
En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande.
L'équité justifie d'accorder à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros sollicitée n'étant aucunement justifiée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, contradictoirement,
DECLARONS recevable a requête en indemnisation de M. [J] [V] ;
ALLOUONS aux ayants-droits de M. [J] [V], à la charge du Trésor public, les sommes de :
- 70 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 52 894 euros au titre du préjudice matériel ;
- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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