Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° P 19-16.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.050 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme C... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. A..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2018), un arrêt du 26 février 2007 a prononcé le divorce de Mme H... et de M. A..., mariés sous le régime de la séparation de biens.
2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, un arrêt du 23 mars 2012 a tranché les contestations émises par les parties et renvoyé celles-ci devant un notaire pour établir un état liquidatif.
3 M. A... a refusé de signer le projet d'état liquidatif dressé par ce dernier.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. M. A... fait grief à l'arrêt d'homologuer l'état liquidatif dressé par le notaire le 26 septembre 2013, de dire qu'il doit verser à Mme H... la somme de 76 341,89 euros à titre de soulte, de le condamner à payer à celle-ci la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de rejeter le surplus des demandes, alors « que l'arrêt du 23 mars 2012 énonce au dispositif que « le compte d'administration de l'indivision de M. U... A... devra être complété des dépenses de travaux d'amélioration à hauteur de trente mille euros » ; que M. A... faisait valoir que le notaire n'a pas porté ce montant à son compte d'administration conformément à l'arrêt du 23 mars 2012 ; qu'en opposant à M. A... que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Nancy, qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par M. O..., l'autorité de la chose jugée interdisant aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend ayant déjà été jugé, quand les demandes de M. A... faites au titre des dépenses de travaux d'amélioration à hauteur de trente mille euros à intégrer à son compte d'administration n'étaient que la stricte application du dispositif de l'arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
6. A la septième page de ses conclusions, M. A... exposait que le projet dressé par le notaire indiquait qu'il y avait lieu de reprendre le montant de la créance au titre des dépenses d'amélioration pour la somme de 30 000 euros.
7. Le moyen, contraire à la position défendue par M. A... devant la cour d'appel, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... et le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Me O... le 26 septembre 2013 concernant les biens indivis après divorce de Mme H... et de M. A... et dit que M. A... doit verser à Mme H... la somme de 76.341,89 euros à titre de soulte, y ajoutant D'AVOIR condamné M. A... à payer à Mme H... la somme de six mille euros (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,
AUX MOTIFS QUE Sur la demande relative à l'état liquidatif établi le 26 septembre 2013 par Maître O... : Il ressort des pièces que par l'arrêt définitif du 23 mars 2012, opposant les mêmes parties, fondées sur la même cause que dans la présente instance, la cour d'appel de Nancy a statué sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux après divorce de Mme H... et de M. A... ; que le 26 septembre 2013, Me O... a établi un double état liquidatif concernant les biens indivis après divorce de Mme H... et de M. A..., le premier selon les termes de l'arrêt du 23 mars 2012, le second selon les exigences de M. A... ; que Me O... relève ensuite avoir convoqué les parties à deux reprises les 4 juillet 2013 et 19 août 2013, dates auxquelles M. A... a fait savoir son indisponibilité et sollicité l'établissement d'un nouvel état liquidatif ; que ce dernier qui s'est présenté le 26 septembre 2013 pour signature a quitté l'étude avant d'y procéder de sorte que ce jour-là, seule Mme H... a apposé sa signature à l'état liquidatif établi conformément à l'arrêt du 23 mars 2013 avec la mention du désaccord de M. A... à ce projet ; que c'est donc l'établissement de ce procès-verbal de difficultés qui a amené Mme H... à assigner M. A... devant le juge aux affaires familiales de Nancy, lequel a, par jugement du 12 mai 2017, homologué l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Me O... ; que conformément aux termes de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en conséquence en relevant que les demandes formées par M. A... se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Nancy, il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Me O..., l'autorité de la chose jugée interdisant aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend ayant déjà été jugé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES des premiers juges QUE Sur la demande d'homologation de l'état liquidatif établi par Me O... ; que suite à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 23 mars 2012, Me O..., notaire à Nancy a établi un projet d'acte liquidatif le 26 septembre 2013 ; qu'il a également dressé, le même jour un procès-verbal de difficultés, ce qui a amené Mme H... à assigner M. A... devant la juge aux affaires familiales de Nancy ; que M. A... avait constitué Me G... comme avocat lequel a informé le juge aux affaires familiales de Nancy qu'elle n'intervenait plus pour M. A... ; que M. A... n'en a pas choisi un autre pour la remplacer ; qu'au vu de la défaillance de M A... et considérant qu'il n'a donc pas d'arguments sérieux à opposer aux demandes de Mme H..., il y a lieu d'homologuer l'état liquidatif établi par Me O... le 26 septembre 2013 ; que faisant application des dispositions de cet état liquidatif, il y a lieu de dire que M. A... doit verser à Mme H... la somme de 76341,89€ à titre de soulte ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il ressort des pièces que par l'arrêt définitif du 23 mars 2012, opposant les mêmes parties, fondées sur la même cause que dans la présente instance, la cour d'appel de Nancy a statué sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux après divorce de Mme H... et de M. A..., puis retenu que conformément aux termes de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose soit la même, que le demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité », qu'en conséquence en relevant que les demandes formées par M. A... se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Nancy, il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Me O..., l'autorité de la chose jugée interdisant aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend ayant déjà été jugé, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée sans invité les parties à en débattre préalablement a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que l'arrêt du 23 mars 2012 avait précisé que "le compte d'administration de l'indivision de Monsieur U... A... devra être actualisé des dépenses de remboursement d'échéances des prêts, de paiement des taxes foncières et de paiement des primes d'assurance afférentes à l'immeuble, toutes relatives à la période allant du 1er juin 2008 jusqu'au présent arrêt", que Me O..., notaire n'avait pas tenu compte des primes d'assurances du prêt Casden, ainsi que de l'assurance des murs de l'immeuble, ni des dépenses d'amélioration de l'immeuble fixées par l'arrêt du 23 mars 2012 ; qu'en opposant à l'exposant que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Nancy, qu' il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 26 7 septembre 2013 par Me O..., l'autorité de la chose jugée interdisant aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend ayant déjà été jugé, sans préciser en quoi de telles demandes remettaient en cause l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que l'arrêt du 23 mars 2012 avait précisé que "le compte d'administration de l'indivision de Monsieur U... A... devra être actualisé des dépenses de remboursement d'échéances des prêts, de paiement des taxes foncières et de paiement des primes d'assurance afférentes à l'immeuble, toutes relatives à la période allant du 1er juin 2008 jusqu'au présent arrêt", ce dont il résultait que le notaire devait actualiser les comptes établis en 2008 jusqu'à la date de la jouissance divise fixée au 23 mars 2012 ; qu'en opposant à l'exposant que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Nancy, qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Me O..., l'autorité de la chose jugée interdisant aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend ayant déjà été jugé, quand les demandes faites au titre des primes d'assurances du prêt Casden, ainsi que de l'assurance des murs de l'immeuble relevaient précisément de l'actualisation prévue par le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2012 et ne remettaient pas en cause l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'arrêt du 23 mars 2012 énonce au dispositif que « le compte d'administration de l'indivision de M. U... A... devra être complété des dépenses de travaux d'amélioration à hauteur de trente mille euros » ; que l'exposant faisait valoir que le notaire n'a pas porté ce montant à son compte d'administration conformément à l'arrêt du 23 mars 2012 ; qu'en opposant à l'exposant que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Nancy, qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Me O..., l'autorité de la chose jugée interdisant aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend ayant déjà été jugé, quand les demandes de l'exposant faites au titre des dépenses de travaux d'amélioration à hauteur de trente mille euros à intégrer à son compte d'administration n'étaient que la stricte application du dispositif de l'arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que dans la masse passive, le notaire a retenu un montant en capital du solde du prêt consenti par la CASDEN de 65.256,96 euros indiqué, quand le montant du solde selon le tableau d'amortissement est de 83.014, 40 euros, soit 119 échéances à 697,60 euros, la somme retenue par le notaire étant le solde en capital du prêt sans prise en compte des intérêts, qu'il y a lieu d'ajouter l'assurance prêt d'un montant de 3.809,19 euros soit 119 8 échéances à 32,01 euros et que la somme de 30.000 euros au titre des dépenses d'amélioration figurant au compte de l'exposant n'a pas à être reprise une seconde fois dans la masse passive ; qu'en opposant à l'exposant que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 2012 de la cour d'appel de Nancy, qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 12 mai 2017 en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé le 26 septembre 2013 par Me O..., l'autorité de la chose jugée interdisant aux parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend ayant déjà été jugé, sans préciser en quoi par de telles demandes l'exposant méconnaissait l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 23 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif dressé par Me O... le 26 septembre 2013 concernant les biens indivis après divorce de Mme H... et de M. A... et dit que M. A... doit verser à Mme H... la somme de 76.341,89 euros à titre de soulte, y ajoutant D'AVOIR condamné M. A... à payer à Mme H... la somme de six mille euros (6.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,
AUX MOTIFS QUE : sur la demande de dommages et intérêts de Mme H... pour résistance abusive ; qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement ; que la résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que le créancier auquel son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que les parties sont divorcées depuis 2005, que le dernier arrêt de la cour d'appel de Nancy a été rendu il y a plus de cinq ans, que M. A... a "multiplié les comportements dilatoires dans le cadre de la liquidation" obligeant Mme H... à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales, que dans le cadre de cette instance, il n'a pas effectué les démarches nécessaires pour obtenir un nouvel avocat après qu'il a déclaré que le premier se désintéressait de l'affaire de sorte qu'il n'a pas fait valoir d'argument dénotant d'une attitude procédurière occasionnant un préjudice certain à Mme H...; que la procédure pendante devant la cour, même si elle résulte du droit fondamental de faire appel dont dispose M. A... a, dans ce contexte, contribué à retarder davantage la perception par Mme H... des sommes auxquelles elle avait droit ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer la condamnation de M. A... au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, en la portant à la somme de 6.000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que l'exposant faisait valoir que le projet d'état liquidatif a été adressé aux parties le 19 juin 2013, qu'elles ont été convoquées pour le 4 juillet 2013, que ce délai de 15 jours étant insuffisant, que suite à la demande de l'exposant un nouveau rendez-vous a été fixé au 19 août en pleine période estivale, qu'ayant fait parvenir ses observations, un nouveau rendez-vous a été fixé au 26 septembre auquel l'exposant s'est présenté, que le notaire n'ayant pas tenu compte de ses observations il a refusé de signer l'état liquidatif afin d'éviter la reproduction des difficultés liées à l'état liquidatif de 2008 ayant donné lieu, à son avantage, à l'arrêt du 23 mars 2012 ; qu'en retenant que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que les parties sont divorcées depuis 2005, que le dernier arrêt de la cour d'appel de Nancy a été rendu il y a plus de cinq ans, que M. A... a "multiplié les comportements dilatoires dans le cadre de la liquidation" obligeant Mme H... à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales, que dans le cadre de cette instance, il n'a pas effectué les démarches nécessaires pour obtenir un nouvel avocat après qu'il a déclaré que le premier se désintéressait de l'affaire, de sorte qu'il n'a pas fait valoir d'argument dénotant d'une attitude procédurière occasionnant un préjudice certain à Mme H..., quand le comportement reproché à l'exposant depuis le prononcé du divorce a été justifié par l'arrêt du 23 mars 2012 ayant, sur son appel, infirmé le jugement et modifié le premier état liquidatif du notaire, ce qui excluait toute manoeuvre dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, nouvellement codifié à l'article 1240 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; que l'exposant faisait valoir en outre que Madame H... a attendu le 19 février 2014 pour le faire assigner, qu'elle sollicitait le sursis à statuer le 2 juin 2015 dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure l'opposant ainsi que l'exposant à leurs voisins les époux E..., qu'elle a conclu le 18 avril 2016, la mise en état ayant duré jusqu'au 6 décembre 2016, sans que ces délais soient imputables à l'exposant qui n'était plus représenté suite à la défaillance de son avocat qu'il n'a pu remplacer faute de ressource et qu'il ne saurait être responsable des délais de procédure ; qu'en retenant que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé que les parties sont divorcées depuis 2005, que le dernier arrêt de la cour d'appel de Nancy a été rendu il y a plus de cinq ans, que M. A... a "multiplié les comportements dilatoires dans le cadre de la liquidation" obligeant Mme H... à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales, que dans le cadre de cette instance, il n'a pas effectué les démarches nécessaires pour obtenir un nouvel avocat après qu'il a déclaré que le premier se désintéressait de l'affaire de sorte qu'il n'a pas n'a pas fait valoir d'argument dénotant d'une attitude procédurière occasionnant un préjudice certain à Mme H..., la cour d'appel qui ne se prononce pas sur le moyen par lequel l'exposant faisait valoir que s'il n'avait pas pris un nouvel avocat en première instance, c'est à raison de difficultés financières, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;