Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL3R
[N]
c/
[H]
[Z]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL GS AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMES :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] ont acquis une maison d'habitation à [Localité 3].
Dans le cadre d'un projet de rénovation et de mise aux normes, ils ont confié une partie des travaux à la société C'Probat, et par devis des 15 mai 2021, 22 juillet 2021 et 12 février 2022, ont confié les travaux de peinture à Monsieur [I] [N].
Le 31 août 2022, l'activité de Monsieur [I] [N] a cessé.
Se plaignant de malfaçons et d'inachèvement des travaux en dépit du règlement d'une grande partie des devis, Monsieur [H] et Madame [Z] ont mandaté Maître [L], commissaire de justice, aux fins de constater les malfaçons et non-façons ainsi que l'abandon du chantier dans un procès-verbal daté du 22 septembre 2022, puis ont mis en demeure Monsieur [I] [N], par lettre d'avocat du 9 décembre 2022, de restituer les clés de la maison et de rembourser les sommes versées sans prestation correspondante.
Les clés ont été remises dans la boîte aux lettres de Monsieur [H] et Madame [Z]. Monsieur [N] ne s'est pas manifesté quant au remboursement des sommes versées.
C'est dans ces circonstances que, par exploit d'huissier du 3 mai 2023, Monsieur [H] et Madame [Z] ont assigné en référé Monsieur [I] [N], sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code civil, aux fins d'obtenir principalement la condamnation de ce dernier au versement de la somme de 16.695,95 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chalons en Champagne a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
- condamné Monsieur [I] [N] à payer aux consorts [H]-[K] la somme de 16.695,95 € à titre provisionnel,
- condamné Monsieur [I] [N] à payer aux consorts [H]-[K] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Monsieur [I] [N] aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
aux motifs que la commande de travaux de peinture à Monsieur [N], le constat de malfaçons et d'exécution partielle des prestations, le règlement des acomptes par Monsieur [H] et Madame [Z] en l'absence de prestation totalement exécutée, l'impossibilité de Monsieur [I] [N] de reprendre les travaux n'étaient pas sérieusement contestables, et que Monsieur [N] ne rapportait pas la preuve de contestations sérieuses faisant obstacle au paiement d'une indemnité provisionnelle en remboursement des acomptes versés.
Monsieur [I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 13 juillet 2023 visant expressément l'ensemble des chefs de la décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, il demande à la Cour:
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l'article 1217 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
Vu l'ordonnance de référé du 27 juin 2023.
- Infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 27 juin 2023.
Par conséquent
Statuant à nouveau
- Dire qu'il existe une contestation sérieuse
- Débouter Monsieur [H] et Madame [Z] de leurs demandes
A titre subsidiaire
- Dire que leurs demandes sont injustifiées
- Limiter les sommes mises à la charge de Monsieur [N] à hauteur de 3.091,78€
A titre infiniment subsidiaire
- Ordonner une expertise judiciaire
- Dire que les frais d'expertise seront pris en charge par Monsieur [H] et Madame [Z]
- Condamner Monsieur [H] et Madame [Z] solidairement à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Il soutient que la société C'Probat ayant mal réalisé et inachevé les travaux de maçonnerie, comme constaté dans le procès-verbal d'huissier en date du 22 septembre 2022, il lui était impossible de réaliser ses propres travaux de peinture sur un mauvais support, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse.
Il regrette par ailleurs que le rapport d'expertise amiable diligentée par l'intermédiaire des assurances, permettant de connaître l'étendue exacte des travaux et malfaçons, n'ait pas été versé aux débats.
Il fait valoir subsidiairement qu'il a exécuté des travaux préparatoires et d'enduit pour un total de 13.250,14 euros, et conteste le devis de reprise des travaux produit pas les intimés, non détaillé et se contentant d'indiquer un montant de plus de 37.134,90 euros au titre de la peinture pour une surface nettement supérieure aux travaux qui lui ont été confiés.
A titre infiniment subsidiaire, il considère qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer l'imputabilité des malfaçons et non-exécutions à l'une ou l'autre des entreprises intervenues dans les travaux.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, Monsieur [H] et Madame [Z] demandent à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2023,
- débouter M [I] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [G] [H] et à Madame [J] [Z] la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction est requise au profit de Maître Christophe Gassert, avocat aux offres de droit.
Ils contestent les tâches que Monsieur [N] dit avoir exécutées, affirmant qu'il n'a réalisé des travaux de peinture que dans une seule pièce de la maison (la cuisine) et avec de nombreuses malfaçons et non-façons, avant d'abandonner le chantier et de cesser définitivement son activité.
Ils font valoir qu'ils ont été contraints de confier la reprise intégrale des travaux effectuées par Monsieur [N] et la société C'Probat à une autre entreprise pour un montant total de 84.000 euros dont 37.134,90 euros pour la reprise des travaux incombant à M. [N].
Ils contestent l'exécution des travaux préparatoires consistant en l'arrachage de toile de verre et au détapissage d'ancien papier peint, affirmant que les placos ont été posés par dessus.
Ils en concluent que compte tenu de la médiocrité, du peu de travaux réalisés et de la parfaite mauvaise foi de Monsieur [N], ils sont fondés à réclamer le remboursement intégral des sommes versées pour un montant de 16.695,95 euros.
Par courrier du 10 novembre 2023, Monsieur [H] et Madame [Z] demandent à la Cour d'écarter du débat les pièces 7 à 9 de Monsieur [N], communiquées le 7 novembre, jour de la clôture.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces 7 à 9 de l'appelant
Sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent.
Monsieur [I] [N] a interjeté appel de l'ordonnance de référés le 13 juillet 2023.
Le 5 septembre 2023, il était avisé par RPVA que l'affaire était fixée pour plaidoirie à bref délai à l'audience du 14 novembre avec une clôture au 7 novembre.
Il avait donc deux mois pour faire connaître ses éléments de preuve.
Il a conclu et communiqué ses pièces le 2 novembre puis le 7 novembre, jour de la clôture, il a communiqué trois nouvelles pièces.
Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] entendent voir écarter ces dernières pièces au motif du caractère tardif de leur communication.
La recevabilité de pièces considérées comme tardivement produites par une partie se fonde sur l'appréciation du temps utile offert à l'adversaire pour y répondre et, par extension, sur le respect ou non du principe du contradictoire et donc dépend de la pertinence des documents produits.
Or les dernières pièces produites le jour de la clôture sont constituées de deux attestations datées des 3 octobre et 2 novembre 2023, qui ne sont pas accompagnées d'un quelconque document officiel justifiant de l'identité et comportant la signature de leur auteur et donc ne répondant pas aux prescriptions de l'article 220 du code de procédure civile et de "bons du 01/01/2022 au 31/12/2022" de matériels issus de la société Montmirail Matériaux Tout Faire imprimés sur papier libre.
L'absence de pertinence de ces pièces 7 à 9 permet de retenir celle de la partie adverse d'avoir à y répondre et donc l'absence de preuve d'un défaut de respect du principe du contradictoire.
En conséquence, ces pièces ne seront pas écartées des débats.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
Conformément à l'article 835 alinéa 2, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il est constant et il résulte des mentions au constat établi le 22 septembre 2022 par l'huissier mandaté par Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] " qu'ils avaient contracté avec l'entreprise C Pro Bat pour l'essentiel des travaux de rénovation et avec Monsieur [I] [N] pour le lot peinture, que les travaux étaient mal réalisés inachevés et que l'entreprise C Pro Bat avait purement et simplement abandonné le chantier le travaux et que le constat visait à dresser toutes constatations utiles sur l'état actuel du chantier abandonné par C Pro Bat".
Il ressort des devis factures et justificatifs de paiement produits, que Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] ont ainsi commandé des travaux de peinture à Monsieur [I] [N], pour un montant total de 22.302,43 euros correspondant à 3 devis dont le premier du 15 mai 2021 de 19 366,49 euros concerne la rénovation du logement sur une superficie globale de 234 m2, le second est relatif à la rénovation d'un garage (devis du 22 juillet 2021 de 2341 euros) et le dernier concerne la rénovation de murs en placo d'une superficie de 24 m2 (devis du 12 février 2022 de 624 euros), qu'ils ont réglé un montant total de 16.965,95 euros entre juin 2021 et mai 2022; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [N] a quitté le chantier en août, et a cessé son activité, laissant les travaux inachevés.
Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] qui réclament en référé le remboursement de la totalité des acomptes versés supportent la charge de la preuve de l'absence totale de contrepartie au paiement, au regard de l'existence et de la nature des travaux exécutés avant le départ de l'appelant.
Monsieur [I] [N] soutient à juste titre qu'à ce stade du référé, il ne saurait être condamné à réparation des désordres imputables à l'entreprise C Pro Bat ni se voir reprocher d'avoir abandonné un chantier qui contenait des désordres importants dans le support qui ressortent en effet du contenu du constat produit par les intimés.
S'agissant de ce constat venant au soutien de la preuve des manquements reprochés à Monsieur [I] [N], la cour observe qu'il n'a pas été établi de manière contradictoire, a été établi à la demande de ceux qui entendent s'en prévaloir et que par ailleurs, il n'était pas destiné à établir spécifiquement les manquements de Monsieur [I] [N] mais ceux d'une entreprise tierce ce dont il ressort que dans la plupart des pièces, le procès-verbal ne contient pas de constatation spécifique relative aux travaux de peinture confiés à Monsieur [N].
Il sera pris en compte dans ces limites et dans les descriptions et faits qui y figurent qui ne font pas l'objet de débat d'autant que la cour observe par ailleurs que Monsieur [I] [N] a été convoqué le 30 juin 2022 à une réunion d'expertise contradictoire qui devait se tenir le 11 juillet 2022 à la demande de Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] qui ont entendu mettre en 'uvre la garantie de leur assurance pour les indemniser des désordres mais que les maîtres d'ouvrage ont choisi de ne pas produire les conclusions des travaux de l'expert.
Il sera rajouté que l'inexécution de certains travaux qui lui est reprochée comme l'existence de désordres doivent apparaître de manière évidente et certaine pour justifier en référé le remboursement des sommes versées.
En revanche, si Monsieur [I] [N] n'entendait pas accepter le support, il pouvait le refuser et ne pas exécuter sa propre prestation de sorte qu'en acceptant le travail, il partageait envers son client, la responsabilité des désordres reprochés à l'entreprise l'ayant précédé dans la réalisation des travaux.
En conséquence, l'appréciation de l'étendue ou de l'absence totale de contrepartie au paiement de Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] envers Monsieur [I] [N] se fera au regard des règles et constatations sus posées.
A ce titre, la cour retient que Monsieur [I] [N] se prévaut de la réalisation de travaux préparatoires au rez de chaussée et à l'étage qu'il décrit précisément (arrachage de toile de verre, détapissage, ponçade ..) pour la preuve de la réalisation desquelles il produit des photos datées des 29 janvier, 1er février, 18 mai, 21 mai et 31 mai 2022, et des attestations.
Si les attestations émanent d'un membre de sa famille et d'un salarié de l'entreprise C Pro Bat pouvant avoir un intérêt dans l'appréciation du litige et sont de surcroit irrégulières au regard des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'ont pas de valeur probante en revanche les photos produites montrent l'exécution de travaux.
De même, si les bons établis par «'Montmirail matériau à tout faire'» en ce qu'ils ne désignent pas le chantier pour lequel le matériel a été récupéré, ne permettent pas de contribuer à la preuve de l'exécution de travaux à ce titre, en revanche les mentions au devis du 15 mai 2021démontrent que des travaux de ponçage, d'enduits et de peinture, étaient prévus spécifiquement sur plusieurs lignes alors que le paiement progressif des travaux par Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] conforte la preuve qu'ils suivaient l'avancée du chantier (paiements les 6 et 7 juin 2021- 13 et 22 juillet 2021- 7 et 8 avril 2022).
De plus, le constat d'huissier produit ne permet pas d'exclure la réalisation de ces travaux.
Et si Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] soutiennent que ces travaux préparatoires étaient inutiles dans la mesure où des plaques de placo ont été posées sur les murs, force est de rappeler encore qu'ils ont accepté les travaux qui leur apparaissaient donc nécessaires tant lorsqu'ils ont signé le devis que lorsqu'ils les ont réglés dans les échéances précitées. En outre, ils s'étendent au plafond (arrachage de toile de verre et des travaux spécifiques sur placo ne concernaient qu'une surface de 24 m2 (devis 3).
Ainsi, une contestation sérieuse au remboursement du prix de ces travaux préparatoires est démontrée.
Ce prix est chiffré au devis mais devra comporter une moins value de 500 euros à la lecture des obligations résultant du devis et des éléments contenus au constat d'huissier non contesté sur ce point soit':
BUANDERIE
défaut de ponçage
ETAGE ...CHAMBRE 1
Plafond non poncé
S'agissant des travaux de peinture, ce constat permet de retenir d'une part des désordres dans les travaux de peinture réalisés dans la cuisine soit en raison de malfaçons imputables à Monsieur [I] [N], soit en raison d'un support mal préparé qu'il a accepté et qui lui sont donc imputables, et d'autre part l'absence de travaux de peinture en dehors de la cuisine.
CUISINE
Bandes mal posées et peintes malgré d'importantes ondulations
Appui de fenêtre avec éclats et projections non poncées ' peintes en état
Peinture appliquées (sans réserve d'éléments qui ne doivent pas être peints) et peinture sur les interrupteurs notamment, ainsi que sur les gaines, les fils, et les dominos électriques
ETAGE ...CHAMBRE 1
porte post formée non peinte
Plafond non poncé
Plafond non plan ' irrégularités et défauts de bandes
Or sur le devis de 19 366 euros précité qui est seul utile aux débats actuels en ce qu'il n'est pas allégué de l'exécution de travaux dans le garage ou sur des plaques (devis 2 et 3) un montant d'environ 7500,euros concernait les travaux de peinture et le nettoyage de fin de chantier.
Ainsi tenant compte de l'absence d'exécution des travaux de peinture, si ce n'est dans la cuisine et des désordres constatés de manière évidente sur ces derniers, il peut être jugé qu'une contestation sérieuse à l'obligation au paiement des travaux de peinture pour une somme de 7 000 euros est démontrée.
Ainsi sur le devis de 19336 euros, n'est pas dûe une somme totale de 7 500 euros (7000 + 500 )ce qui, compte tenu du paiement d'acomptes pour 16.695,95 euros, ouvre une créance provisionnelle non sérieusement contestable des maîtres d'ouvrage de 4 836 euros.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée quant à son quantum et Monsieur [I] [N] est condamné à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] à titre provisionnel la somme de 4 836 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 27 juin 2023 si ce n'est quant au montant de la provision.
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant.
Condamne Monsieur [I] [N] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [J] [Z] à titre provisionnel la somme de 4 836 euros.
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente