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Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-21.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.982

Date de décision :

25 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 786 du code de procédure civile, ensemble les articles 454 et 458 de ce code ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, contenir le nom des juges qui en ont délibéré ; Attendu que, statuant sur le recours de Mme Catherine X... contre un jugement d'un juge des tutelles désignant comme curateur de son fils, M. William X..., le gérant de tutelle de l'établissement où ce dernier était soigné, le jugement attaqué énonce que l'affaire a été appelée le 12 janvier 2007 devant Mme Quenioux-Birot, juge en son rapport, conformément à l'article 786 du code de procédure civile, et que le jugement a été prononcé par Mme Quenioux-Birot juge rapporteur ; D'où il suit que le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon ; Condamne M. William X...aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret et Desaché, avocat aux Conseils pour Mme Catherine X... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, mentionne : « COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame QUENIOUX-BIROT Ministère Public : Mlle SRODA Greffier : Madame CHABOT f-f » « PROCEDURE ET DEBATS : L'affaire a été appelée le 12 janvier 2007 devant Madame QUENIOUX-BIROT, Juge en son rapport, conformément à l'article 786 du Code de Procédure civile. Puis ont été entendus Madame Catherine X..., Monsieur William X..., Madame Z...en leurs explications et Mlle SRODA en ses conclusions. » « JUGEMENT : - en dernier ressort-prononcé par Madame QUENIOUX-BIROT juge-rapporteur, le 02 février 2007. » « La présente décision a été signée par Madame Annick QUENIOUX-BIROT, juge et Madame CHABOT greffier f-f. » - ALORS QUE D'UNE PART : il résulte des articles 454 et 458 du Code de Procédure civile, que tout jugement doit, à peine de nullité, comporter le nom des juges qui en ont délibéré et l'absence d'une telle mention constitue un vice qui ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle même ; que l'article 786, visé expressément par le jugement, prévoit que le magistrat chargé du rapport doit rendre compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré ; qu'en se bornant à indiquer que l'affaire a été appelée devant Madame QUENIOUX-BIROT, Juge en son rapport, conformément à l'article 786 du Code de Procédure civile, sans mentionner le nom des juges ayant assisté au délibéré, le tribunal a violé les articles 454, 458 et 786 du Code de Procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART : à peine de nullité les jugements sont rendus par trois magistrats au moins ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que cette décision n'a pas été rendue par au moins trois magistrats en violation de l'article L 212-2 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction applicable en la cause et des articles 457 et 458 du Code de Procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE le jugement attaqué « déclare mal fondé le recours de Madame X..., confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2006 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance des SABLES D'OLONNE, maintient en conséquence la désignation de la gérante de tutelle du centre hospitalier Georges MAZURELLE de la ROCHE SUR YON pour exercer la fonction de curatrice de Monsieur William X...né le 5 novembre 1979 à FONTENAY-LE-COMTE (85) demeurant ...résidant actuellement au centre hospitalier Georges Mazurelle à LA ROCHE SUR YON, dans le cadre d'une mesure de curatelle étendue en application de l'article 512 du Code civil » ; - AU MOTIF QUE préalablement à toute discussion, il doit être constaté que Madame X...qui avait demandé dans son recours l'annulation de la mesure de protection, ne conteste plus le bien fondé de la mesure de curatelle renforcée puisqu'elle demande à exercer cette fonction. De même Monsieur William X...qui n'avait pas contesté le jugement, n'a pas non plus remis en cause l'ouverture de cette mesure. Le débat se limite donc au choix du curateur. La mesure de cette curatelle a été ouverte à la requête du Ministère Public en date du 24 mai 2006 après l'hospitalisation d'office de Monsieur William X...dans le service psychiatrique de l'Hôpital de LA ROCHE SUR YON. En effet, Monsieur X...avait été hospitalisé d'office suite à la commission d'infractions et à la constatation de l'abolition de son discernement lors des faits, en raison d'une psychose schizophrénique paranoïde diagnostiquée par le Docteur B...dans un rapport en date du 3 février 2005. Actuellement, Monsieur X...est toujours placé sous le régime de l'hospitalisation d'office. Une lettre établie le 11 janvier 2007 par le Docteur C..., psychiatre, révèle que les relations qu'entretient Monsieur X...avec sa mère sont extrêmement pathologiques, que celles ci est dans un déni total des troubles présentés par son fils, et que dans l'hypothèse où celle ci serait amenée à être désignée curatrice, il serait impossible d'envisager un plan de soins pour ce patient. En outre, Madame X...n'a pas accepté de coopérer avec la gérante de tutelle désignée malgré les demandes précises qui lui avaient été adressées les 30 octobre et 15 décembre 2006. Bien plus, elle a cru pouvoir protéger son fils en retirant des fonds sur le compte de celui ci pendant son hospitalisation, espérant son retour au domicile familial sans prendre en compte la réalité des problèmes de santé mentale qu'il rencontre. Enfin, au cours de l'audience, Monsieur X...lui même a manifesté le souhait de voir désigner un tiers pour exercer la mesure de protection le concernant. Ces éléments conduisent à considérer que dans l'intérêt de Monsieur X..., afin de faciliter l'efficacité et la pérennisation du suivi psychiatrique en cours, et de favoriser à terme son autonomie, il convient d'exclure la désignation d'un membre de la famille pour exercer la mesure de curatelle. La désignation de la gérante de tutelle du Centre hospitalier Georges MAZURELLE de LA ROCHE SUR YON où l'intéressé est soigné, apparaît ainsi opportune ; - ALORS QUE D'UNE PART le placement d'un majeur sous le régime de la curatelle ne peut, par application des articles 496-1 et 509-2 du Code civil, dans leur rédaction de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, être déféré à l'établissement de traitement où est soigné l'incapable, ni à aucune personne y exerçant un emploi rémunéré, à moins qu'elles ne soient de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la curatelle ; qu'en confirmant la désignation de la gérante de la tutelle du Centre hospitalier Georges MAZURELLE de la ROCHE SUR YON, où Monsieur William X...est soigné, pour exercer la fonction de curatrice du majeur protégé, en application de l'article 512 du Code civil, le jugement attaqué a violé les articles susvisés ; - ALORS QUE D'AUTRE PART il résulte des dispositions des articles 433 et 509-2 du Code civil que la curatelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la curatelle en gérance et que le juge a alors l'obligation de constater une vacance effective, sans avoir égard pour la simple commodité ou pour l'efficacité concrète de la mesure, et ne peut se contenter d'évoquer les difficultés de mise en place d'un régime familial ; qu'en confirmant le jugement ayant désigné un tiers comme curateur en gérance sans énoncer en quoi la vacance était caractérisée et en se bornant à prendre en considération des éléments de pure commodité et d'efficacité pratique de la curatelle, qui sont insuffisants pour caractériser que « nul n'est en mesure d'en assumer la charge », le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 433 et 509-2 du Code civil ;

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