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Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-44.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.220

Date de décision :

9 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu que, selon la procédure, le 6 juin 1997, Mlle X... a attrait son employeur, la société Sterec, à laquelle elle réclamait l'indemnisation de son licenciement, devant le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 23 juin 1998, a constaté son dessaisissement consécutif au désistement d'instance de la salariée ; que le 13 février 1998, celle-ci a saisi de la même demande le conseil de prud'hommes de Saumur, qui, par jugement du 27 octobre 1998, s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes d'Angers ; que cette juridiction a déclaré la demande irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que les demandes présentées par Mlle X... devant le conseil de prud'hommes d'Angers le 6 juin 1997, puis en 1998 sur renvoi du conseil de prud'hommes de Saumur, dérivent du même contrat de travail, que le fondement des dernières prétentions n'est pas postérieur à la saisine initiale et que l'extinction de l'instance primitive par l'effet du désistement a été constatée selon jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 23 juin 1998, en sorte que les demandes nouvelles sont irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seconde demande présentée par Mlle X... devant le conseil de prud'hommes de Saumur était recevable dès lors que cette instance avait été introduite avant que le conseil de prud'hommes d'Angers n'ait constaté son dessaisissement de la demande primitive et qu'elle s'est poursuivie devant le conseil de prud'hommes d'Angers désigné comme juridiction de renvoi après jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes de Saumur, la cour d'appel a violé le texte susvisé PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'acte donné à la société Sterec et aux organes de la procédure de redressement judiciaire de cette société, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

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